2023 QCCQ 9315, 2023 QCCQ 9315
Opinion
Protection de la jeunesse — 234689 2023 QCCQ 9315 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000017-208 DATE : 12 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2010 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 13 ans. Les parents sont séparés depuis plusieurs années.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 16 janvier 2023 qui ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil jusqu’au 24 août suivant. [ 2 ] La Directrice recommande que l’adolescent soit maintenu en famille d'accueil jusqu’au 22 août 2024. [ 3 ] Le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande. [ 4 ] La mère est d’accord pour que son fils demeure en famille d'accueil, mais réclame que des visites puissent avoir lieu à son domicile de même qu’une reprise des contacts téléphoniques.
Elle souhaite également le retour éventuel de l’adolescent auprès d’elle. [ 5 ] L’adolescent est en accord avec les recommandations, mais demande à visiter sa mère une fois par mois comme dans le passé. ANALYSE L’historique [ 6 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis mars 2018 initialement sur la base de mesures volontaires. L’enfant vit à ce moment avec sa mère. Le père est, au départ, peu impliqué dans la vie de son fils. [ 7 ] L’enfant présente des comportements difficiles depuis plusieurs années (violence, opposition, non-respect des règles).
Il fait l’objet de nombreux retraits de son milieu scolaire et même d’interventions des policiers en raison de l’ampleur de ses désorganisations. [ 8 ] L’enfant a un diagnostic de troubles de comportement avec opposition, prend une médication et doit, par moment, fréquenter une classe spécialisée. Il a tendance à être hypervigilant, méfiant, à vouloir prendre le contrôle ou la fuite.
Il présente également des difficultés dans ses habiletés sociales, à respecter les consignes et manque de tolérance envers les autres. [ 9 ] En octobre 2019, il fait une importante crise à l’école nécessitant à nouveau l’intervention des policiers. Il menace alors de se sauver chez son père, pleure et hurle. De son côté, la mère est également désorganisée, crie et sacre.
Une décision provisoire est alors rendue confiant l’enfant à son père. [ 10 ] Le 7 février 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées de la mère aux comportements de l’enfant); • Mauvais traitements psychologiques; • Troubles sérieux de comportement; [ 11 ] Dans cette décision, le juge Claude Tremblay fait notamment les constats suivants : • La mère rend un long témoignage rempli d’émotions et fait état de l’absence du père depuis que l’enfant a 10 mois; • La mère reconnaît que depuis deux ans, elle ne peut avoir une vie normale et qu’elle doit constamment être disponible pour son fils en raison de sa fréquentation scolaire chaotique; • La mère diminue pendant son témoignage l’ampleur des problèmes de son fils; • La preuve est claire à l’effet que la mère a des humeurs changeantes et des difficultés à gérer ses émotions, pouvant être explosive et impulsive; • Le père s’est grandement mobilisé, répond bien aux besoins de son fils depuis qu’il en assume la garde, lui offre un bon encadrement et développe avec lui une belle complicité. [ 12 ] L’enfant est alors confié à son père jusqu’au 1 er juillet 2021 avec différentes mesures d’aide et les contacts de la mère sont déterminés spécifiquement à défaut d’entente entre les parties. [ 13 ] En juin 2020, une décision provisoire est toutefois rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation en raison de la détérioration de ses comportements. [ 14 ] À l’automne 2020, le Tribunal permet de façon provisoire la réintégration de l’enfant chez son père à compter du 1 er novembre et ordonne des modalités de contacts supervisés avec la mère. [ 15 ] Le 29 mars 2021, le Tribunal confie l’enfant à son père pour une période additionnelle de neuf mois, détermine des modalités de
contacts supervisés avec la mère et écrit : [53] Il s’agit d’un enfant présentant des problèmes de comportement depuis plusieurs années et qui a besoin d’un encadrement soutenu et cohérent. Son récent passage en centre de réadaptation malgré son jeune âge démontre également qu’il est particulièrement vulnérable et susceptible de réagir négativement à toute forme d’instabilité . [54] La mère démontre peu de reconnaissance des motifs soutenant la décision du mois de février 2020 .
Elle ne permet pas actuellement à son fils de s’enraciner dans son milieu paternel et la preuve convainc qu’il y a un risque sérieux à ce que la situation de l’enfant se détériore à nouveau si elle maintient le même genre de discours ou d’attitude. [55] Des mesures doivent être prises afin d’éviter que l’enfant connaisse des allers-retours en milieu substitut et des moyens doivent être mis en place afin que sa réadaptation soit favorisée .
Ces objectifs sont actuellement incompatibles avec une levée de la supervision des contacts avec la mère. [56] La mère aime énormément son garçon et souffre de ne plus l’avoir avec elle. Des liens importants existent entre eux, mais il importe d’évaluer quel est le type d’attachement qui unit l’enfant à sa mère. L’évaluation en psychologie qui doit avoir lieu en avril prochain peut assurément apporter un éclairage à ce niveau.
Dans l’hypothèse où la mère chemine positivement, des assouplissements dans le degré de supervision peuvent toutefois être envisagés. [57] Le père et la mère doivent également faire le nécessaire afin que l’enfant ait une image positive de l’autre parent en ne tenant aucun discours négatif devant ce dernier.
Ils doivent donc tenter de trouver des solutions concrètes et viables pour la réalisation des contacts et ne pas dresser une série d’obstacles insurmontables à leur réalisation. [Soulignements du Tribunal] [ 16 ] Le [...] 2021, un jugement est rendu par la Cour supérieure confiant la garde de l’adolescent au père. [ 17 ] Le 6 janvier 2022, la soussignée confie l’enfant à son père jusqu’au 31 octobre 2022 et fait plus particulièrement état des éléments suivants : • L’enfant fait l’objet d’une évaluation en psychologie concluant qu’il est méfiant envers l’adulte, vindicatif, qu’il possède peu de ressources internes de même qu’une problématique importante au niveau de la résolution de problèmes; • L’enfant présente un TDAH d’intensité sévère, un syndrome Gilles de la Tourette de même que des facteurs de stress psychosociaux importants en lien avec son histoire de vie; • L’enfant baigne dans un conflit de séparation qui perdure; • L’enfant répond bien à l’encadrement de son père et ce dernier offre une bonne collaboration avec les différents intervenants; • La mère souhaite toujours faire la démonstration qu’elle est apte à avoir la garde de son garçon, demeure insatisfaite des services qu’elle reçoit de la part de la Directrice, ne reconnaît pas les motifs ayant justifié l’intervention de cette dernière ou le retrait de son milieu familial; [ 18 ] Ainsi, il est conclu : [31] La durée de la présente mesure doit être établie dans l’objectif de mettre fin à la situation de compromission et non dans le but de permettre à la mère de faire une ixième tentative d’obtenir la garde de son fils. [32] Or, les différentes décisions rendues ces dernières années tant par la Cour du Québec que la Cour supérieure ne militent pas vers un retour de l’enfant chez sa mère à moyen terme .
La preuve effectuée dans le cadre de la présente demande non plus. [33] L’enfant présente une grande fragilité et des besoins spécifiques qui sont répondus adéquatement dans son milieu familial paternel.
Il n’y a donc pas lieu de lui laisser croire qu’un changement de garde est envisagé au cours des prochains mois . [34] L’intérêt de l’enfant commande donc qu’il soit maintenu chez son père avec des services jusqu’au 31 octobre 2022 afin qu’il puisse débuter sa prochaine année scolaire sans être tourmenté, le cas échéant, par le processus judiciaire qui est une source de stress pour lui . [Soulignements du Tribunal] [ 19 ] Quelques mois plus tard, une décision provisoire est rendue afin de prévoir des modalités de contacts spécifiques avec la mère. [ 20 ] Le 16 septembre 2022, le Tribunal confie l’enfant à son père pour une période additionnelle de 12 mois, prévoit des modalités de contacts spécifiques avec la mère et conclut : [41] Le père a la garde légale et l’enfant évolue bien dans son milieu paternel compte tenu de son profil particulier.
Or, la mère n’accepte pas que son fils n’habite plus avec elle. [42] Tel que mentionné à l’audience, le Tribunal doit déterminer quelles sont les mesures les plus susceptibles de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant en tenant compte de son historique et de la preuve probante faite à l’audience.
Cette preuve est toujours à l’effet que les parents entretiennent un conflit de séparation important, que l’enfant est manifestement encore en conflit de loyauté et que l’organisation ou l’exercice des contacts avec la mère est laborieux. [43] Rien ne milite actuellement à ce qu’il y ait un changement de garde pour cet enfant. Il a un encadrement adéquat chez son père, a réponse à ses différents besoins, les services spécialisés sont en place et il débute une année scolaire dans une nouvelle classe adaptée.
[44] Bien entendu, sa mère lui manque et la distance entre les milieux de vie des parents ne facilite pas les choses.
De même, quoiqu’en dise la mère, sa collaboration demeure mitigée, elle reconnaît peu les motifs ayant justifié les différentes décisions judiciaires et elle continue à adopter des attitudes qui perturbent l’enfant. [45] De son côté, le père connaît également une période où sa collaboration est difficile, mais la situation se résorbe à la suite des interventions de la Directrice. [46] Toutefois, la durée de suivi suggérée par la Directrice est manifestement trop courte pour mettre fin à la situation de compromission.
Elle donc établie à 12 mois. [Soulignements du Tribunal] [ 21 ] Or, le 9 novembre 2022, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil. [ 22 ] Dans sa décision du 16 janvier 2023, le Tribunal retient notamment les éléments suivants : • Les comportements de l’adolescent demeurent très difficiles, il est suspendu à trois reprises pour des gestes de violence envers d’autres élèves ou des membres du personnel et saute même à la gorge d’un agent d’intervention; • Le père est dépassé et épuisé par les comportements de son fils et les tensions s’accumulent entre eux; • L’adolescent exprime trouver difficile de vivre chez son père, affirme avoir reçu un coup de pied sur une jambe, dit qu’il veut aller en famille d'accueil, que son objectif est de retourner chez sa mère et qu’il est prêt à tout saboter pour y arriver; • La mère croit son fils en danger chez son père, se justifie de faire appel en urgence aux policiers bien que l’adolescent affirme vouloir se servir de la présence de contusions contre son père et malgré la propension de l’adolescent à utiliser le clivage entre ses parents depuis plusieurs années; [ 23 ] Ainsi, la soussignée écrit : [36] Il s’agit d’un adolescent qui présente un profil comportant de nombreux défis pour les adultes qui tentent d’intervenir auprès de lui.
Il est très réactif, imprévisible et provocateur. Les observations sont toujours à l’effet que les comportements de l’adolescent changent lorsqu’il est en contact avec sa mère, et ce, peu importe la qualité de la visite . [37] Le père est manifestement dépassé, affecté psychologiquement par la situation et n’est pas en mesure actuellement d’avoir la responsabilité de son fils. [38] De son côté, la mère garde toujours espoir que l’adolescent revienne vivre dans son milieu.
Malgré ce qu’elle prétend, elle peine à adapter ses réactions ou ses propos à la condition particulière de son garçon ou bien sa simple présence teinte les réactions de ce dernier . [39] L’adolescent évolue en ce moment dans une ressource de type familial et continue à fréquenter l’école.
Tout doit être mis en œuvre afin de favoriser sa réadaptation et éviter l’application de mesures plus contraignantes pour lui tel que le centre de réadaptation . [40] Dans ce contexte, tant les contacts avec le père qu’avec la mère doivent faire l’objet d’une attention particulière afin qu’ils soient positifs et non une source de perturbation additionnelle. [Soulignements du Tribunal] Évolution de la situation depuis la décision du 16 janvier 2023 [ 24 ] L’adolescent évolue positivement dans sa famille d'accueil et développe une relation de confiance avec sa responsable.
Il requiert encore un encadrement soutenu et des règles claires. Aucune désorganisation n’est survenue dans son milieu d’accueil. [ 25 ] Les comportements de l’adolescent sont variables en ce qu’il est en mesure d’adopter un bon fonctionnement alors qu’à d’autres moments, il est impoli ou refuse d’effectuer le travail demandé.
La famille d'accueil assure un suivi scolaire régulier, fait des interventions appropriées faisant en sorte que le jeune s’apaise et est capable d’établir une relation de confiance. [ 26 ] En avril dernier, l’adolescent se retrouve en retrait à l’école puisqu’il n’est pas disposé à travailler. Il raconte à son éducatrice que sa mère lui annonce la veille la naissance de bébés animaux et qu’elle l’invite à leur donner un nom. L’adolescent dit être en colère et ne pas vouloir parler à sa mère. La même journée, l’adolescent se retrouve dans le même local qu’un autre jeune qui est en crise.
Il se désorganise à son tour et est suspendu quelques jours. [ 27 ] L’intervenante de la Directrice témoigne que le pairage entre l’adolescent et sa famille d'accueil est une réussite. Elle suggère que ce dernier soit stabilisé dans sa ressource durant toute la prochaine année scolaire. Elle souligne que les réactions de l’adolescent face à sa mère sont très imprévisibles puisqu’il peut lui manquer de respect, se fâcher, refuser de lui parler ou se montrer désagréable.
À certains moments, ils sont en mesure de passer du bon temps, mais les interventions de la mère, même si elles sont adéquates, peuvent le faire réagir négativement et intensément. [ 28 ] Un contrat de contacts supervisés est mis en place en mars dernier puisque la mère se présente accompagnée de membres de sa famille sans préavis ou aborde des sujets qui font réagir l’adolescent, et ce, plus particulièrement en lien avec les animaux qu’elle possède.
La mère refuse toutefois de le signer. [ 29 ] Par exemple, la mère se présente avec son conjoint, deux des enfants de ce dernier de même que le bébé d’une nièce que l’adolescent ne connaît pas. L’adolescent parle en mal du bébé et dit que ce dernier va le remplacer puisqu’il va se suicider. Il se fâche,
dit qu’il est écœuré et que dans sa famille, ils sont tous dérangés. Il mentionne plus tard qu’il ne veut plus jamais les revoir, aborde le sujet du tribunal et crie à sa mère qu’elle ne comprend pas. Cette dernière rétorque qu’il agit ainsi puisque la visite lui rappelle sa vie d’avant. [ 30 ] À plusieurs reprises, la mère insiste pour montrer des photos des animaux à l’adolescent ce qui le fait réagir négativement.
Lorsque l’intervenante aborde le sujet de sa mère, l’adolescent devient rapidement sur la défensive, est agressif ou négatif. [ 31 ] Les contacts de l’adolescent avec son père se déroulent généralement positivement. Ils aiment faire des activités ensemble et l’adolescent en parle de manière positive. [ 32 ] Lors de son témoignage, l’adolescent affirme être d’accord pour demeurer en famille d'accueil pour la prochaine année. Il exprime toutefois être en colère contre son père et ne pas avoir apprécié son dernier contact puisqu’il lui reproche de toujours s’obstiner alors qu’il fait la même chose avec lui.
Il reconnaît cependant s’être montré vulgaire envers son père en lui proférant des insultes.
Il souhaite ainsi prendre une petite pause avant d’aller le visiter à nouveau et que l’on respecte sa volonté. [ 33 ] Pour ce qui est des contacts avec sa mère, l’adolescent raconte ne pas apprécier ceux qui se déroulent aux bureaux de la Directrice et souhaite aller chez elle une fois par mois lors de longues fins de semaine dans l’attente de retourner possiblement y vivre à ses 14 ans. [ 34 ] Il précise que sa relation avec l’intervenante est correcte, que cette dernière l’écoute, qu’il lui dit tout ce qu’il veut et être prêt à collaborer avec elle dépendamment des décisions qu’elle prend. [ 35 ] De son côté, la mère explique faire de son mieux pour respecter les exigences de la Directrice, qu’elle tente depuis longtemps de démontrer qu’elle est une bonne mère et que le fait d’avoir une opinion contraire n’équivaut pas à offrir une mauvaise collaboration. [ 36 ] La mère mentionne qu’elle garde son calme malgré deux désorganisations majeures de son fils et est convaincue que ce dernier se fâche puisqu’il veut retourner auprès d’elle. [ 37 ] La mère lit une lettre qu’elle compose pour expliquer son point de vue, demande que soit considérée la possibilité que l’adolescent retourne vivre dans son milieu et que dans l’intervalle, des visites aient lieu à son domicile.
Elle justifie le fait que l’intervenante observe des signes d’agressivité de sa
part lors des rencontres par son enfance où on l’empêchait de s’exprimer, reconnaît qu’elle peut être intense dans ses émotions mais que ce n’est pas fait méchamment. Elle déplore qu’on l’accuse indéfiniment bien qu’elle soit en contrôle de la situation et soumet qu’elle n’est pas responsable des diagnostics et des troubles de comportement de son fils. CONCLUSION [ 38 ] L’adolescent présente une certaine accalmie depuis qu’il est hébergé en famille d'accueil et est plus en mesure de fonctionner adéquatement dans ses différents milieux.
Un lien de confiance est créé avec la responsable de sa ressource de même qu’avec l’intervenante de la Directrice. [ 39 ] La relation de l’adolescent avec son père est malgré tout généralement positive bien que ce dernier soit en colère contre lui récemment. [ 40 ] Sa relation avec sa mère demeure plus complexe et est encore source d’insatisfactions, de débordements et de manifestation de colère. Encore une fois, le Tribunal rappelle que la mère aime son fils et souhaite être présente de manière significative dans sa vie.
Cela ne doit toutefois pas se faire au détriment de la stabilité chèrement acquise au cours de la dernière année. [ 41 ] Dans ces circonstances, des conditions doivent encore être prévues afin de s’assurer que les contacts de l’adolescent avec sa mère répondent non seulement à ses besoins affectifs, mais également qu’ils soient source de réconfort et non de désorganisations constantes. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 janvier 2023; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 46 ] ORDONNE jusqu’au 22 août 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 47 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 48 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse si la situation l’exige; [ 49 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
• En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; • En respectant le désir et l’intérêt de l’adolescent; • Que la mère confirme sa présence au contact, au plus tard sept jours avant le contact sans quoi celui-ci sera annulé; [ 50 ] INTERDIT à la mère d’entrer en communication directement ou indirectement avec l’adolescent sauf conformément aux modalités de contacts prévues à la présente ordonnance; [ 51 ] QUE la mère tienne un discours positif et neutre en présence de l’adolescent et s’abstienne d’aborder des sujets pouvant le faire réagir (les animaux et les activités effectuées sans lui); [ 52 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier et de s’impliquer dans un suivi personnel afin de favoriser son cheminement personnel et travailler les motifs de compromission et de suivre toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 53 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre et de s’impliquer dans son suivi personnel afin de favoriser son cheminement personnel et travailler le conflit de séparation et de suivre toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 54 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 55 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 56 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 57 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (adolescent) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 24 août 2023
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