2017 QCCQ 6986, 2017 QCCQ 6986
Opinion
Motib c. Creighton 2017 QCCQ 6986 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035685-164 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ACHRAF MOTIB et HAJAR BEGGAR c.
GINETTE CREIGHTON et ARMAND BERGERON ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-10 et D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Achraf Motib et Hajar Beggar réclament la somme de 5 058,90 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 30 mai 2016 : « 1. Le ou vers le 26 mai 2015, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L’entente a été conclue à brossard (Québec). 3. La vente portait sur les biens suivants : Achat de la maison située au […], Brossard. 4. Avant d’acheter, la
partie demanderesse a payé 500,00 $ pour faire inspecter le bien par Hamid Douzidia, Inspecteur en bâtiments. 5. La
partie demanderesse ne désire pas réclamer les frais d’expertise. 6. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : Au cours d’une visite de prévention d’un mondateur envoyé par l’assurance générale de la banque nationale , l’agent d’ inspection de la compagnie Gamma inc a recommande de faire des travaux : *les dommages aux revêtements extérieur (bardeaux d asphalte). *les gouttières doit être nettoyées. 7. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 25 juin 2015. 8. La
partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : L’inspection de la toiture a été empêchée à cause de la neige qui la couvre. Le vendeur a déclarer que la toiture remplacer en 2012. 9. La
partie demanderesse n’a pas effectué de travaux d’urgence. 10. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesses des vices et/ou défauts du bien acheté. 11. Le prix d’achat du bien est de 245 000,00 $. 12. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité.
13. La
partie demanderesse réclame également la somme de 5 058,90 $, pour les raisons suivantes : Soumission faite par un contracteur. Défaire les bardeaux existant sur les mansardes avant et arrière. Poser des nouveaux bardeaux selon les règles de l’art. Fournir un conteneur et débarrasser le vieux bardeau. 14. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Ginette Creighton et Armand Bergeron refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 20 juin 2016 : « L’inspecteur de l’assureur demande "Réparation" aux bardeaux arrières – Non de l’installation nouvelle du recouvrement Avant et arrière » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que les demandeurs ont acheté des défendeurs une maison, le 26 mai 2015, achat précédé d’une inspection préachat (P-4) effectuée le 21 février 2015 par monsieur Hamid Douzidia; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent que le ou vers le 25 juin 2015, lors d’une inspection faite par leur assureur, ce dernier a demandé de procéder à la réparation des bardeaux d’asphalte sur la mansarde avant et arrière de la maison; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent qu’il s’agit de vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante révèle qu’il s’agit davantage de vices apparents, puisqu’il appert du rapport d’inspection préachat qu’on y voit parfaitement que les bardeaux d’asphalte sur la mansarde avant et arrière sont endommagés, et qu’ils étaient parfaitement visibles lors de l’inspection le 21 février 2015; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’au surplus, les demandeurs n’ont pas prouvé le déficit d’usage exigé par l’
article 1726 précité, et ont témoigné que les bardeaux d’asphalte étaient détériorés mais qu’ils n’ont jamais occasionné de problème d’infiltrations d’eau ou autres de même genre; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que les demandeurs ont acheté la maison alors qu’il était facile de voir, tant lors d’une visite que lors de l’inspection préachat, que les bardeaux d’asphalte des mansardes étaient à réparer éventuellement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, [ 11 ] CONDAMNE les demandeurs Achraf Motib et Hajar Beggar à rembourser aux défendeurs Ginette Creighton et Armand Bergeron leur frais de contestation de 185 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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