2022 QCCQ 8955, 2022 QCCQ 8955
Opinion
Constructions Mario Thériault inc. c. Tours Utopia inc. 2022 QCCQ 8955 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-706560-184 DATE : 1 er décembre 2022 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS MARIO THÉRIAULT INC. Demanderesse c.
LES TOURS UTOPIA INC. et ANDRÉ LACOMBE Défendeurs _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Au cours de l’année 2016, la demanderesse Les Constructions Mario Thériault inc. (ci-après appelée « LCMTI ») fournit des services à la défenderesse Les Tours Utopia inc. (ci-après appelée « Utopia ») pour les fins d’un projet de construction immobilière à Ville Lasalle.
Le prix de ses services est déterminé dans une soumission du 21 avril 2016 et dans un bon de commande du 26 avril 2016 qui fait expressément référence à cette soumission. Ces deux documents sont signés par M.
Luciano Catalogna, un représentant dûment autorisé d’Utopia qui dirige le chantier de construction. [ 2 ] LCMTI fait parvenir quatre factures à Utopia : • une facture du 10 juin 2016 au montant de 28 743,75 $; • une facture du 14 août 2016 au montant de 18 355,75 $; • une facture du 30 octobre 2016 au montant de 21 241,63 $; • une facture du 18 novembre 2016 au montant de 2 309,28 $. [ 3 ] Utopia acquitte les trois premières factures sauf la retenue de 10 %, conformément à l’entente. La dernière facture concerne la fourniture de matériaux.
Le montant total demeurant impayé pour l’ensemble de ces factures s’élève ainsi à 9 143,38 $ [1] . C’est le montant que LCMTI réclame en l’instance. [ 4 ] LCMTI a fait la preuve que sa réclamation contre Utopia est bien fondée. Le fait que celle-ci ait payé la presque totalité des trois premières factures constitue de sa part une reconnaissance que les services ont été rendus à sa satisfaction et que la facturation est conforme à leur entente. Utopia n’a fait valoir aucune raison valable justifiant de ne pas payer les sommes qu’elle doit à LCMTI.
Elle n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été transmise par courriel le 17 juillet 2018. [ 5 ] La soumission du 21 avril 2016 stipule que les montants en souffrance portent intérêt au taux annuel de 18 %. LCMTI a droit d’obtenir ces intérêts à compter de la mise en demeure. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui accorder, en plus, l’indemnité additionnelle. [ 6 ] LCMTI demande également une condamnation contre M. André Lacombe, le président d’Utopia. Cette réclamation est rejetée. En tant qu’administrateur et président d’Utopia, M.
Lacombe n’est pas personnellement responsable des dettes encourues par celle-ci. La preuve ne contient aucun fait justifiant de lever le voile corporatif pour prononcer une condamnation personnelle contre M. Lacombe. Il appert d’ailleurs que celui-ci n’a aucunement été impliqué dans les relations entre Utopia et LCMTI pendant l’exécution des travaux.
Rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il se serait personnellement engagé à payer les sommes dues à LCMTI. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 9 ] CONDAMNE Les Tours Utopia inc. à payer à Les Constructions Mario Thériault inc. la somme de 9 143,38 $, avec intérêts au taux de 18 % l’an à compter du 17 juillet 2018; [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice; [ 11 ] REJETTE la demande contre M. André Lacombe; [ 12 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : Le 28 novembre 2022
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