2014 QCCQ 7254, 2014 QCCQ 7254
Opinion
R. c. McLellan 2014 QCCQ 7254 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre Criminelle » N° : 455-01-012008-128 DATE : 05 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JORDAN MCLELLAN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable au chef d’accusation suivant : Le ou vers le 16 octobre 2011, à Cowansville, district de Bedford, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur dépassant 5000.00$, soit : les terrains de soccer et de football de la polyvalente Massey-Vanier, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 430(1) a)(3)b)du Code criminel . [ 2 ] La Cour vous déclare coupable de ce chef d’accusation. Les faits [ 3 ] Le 16 octobre 2011, en soirée, au volant d’une camionnette style Pick Up, l’accusé se rend sur le terrain de l’école secondaire Massey-Vanier et saccage, avec son véhicule, un terrain de football et deux terrains de soccer, causant des dommages de plusieurs milliers de dollars.
Selon une évaluation, ceux-ci s’élèveraient à $33,356.00, montant fortement contesté par l’accusé et une poursuite civile a été intentée contre ce dernier. [ 4 ] La poursuite suggère une sentence suspendue accompagnée d’une période de probation prévoyant le versement d’un montant d’argent afin de rembourser une
partie des dommages et l’imposition d’heures de travaux communautaires à exécuter. [ 5 ] La défense soutient qu’une absolution inconditionnelle est appropriée dans les circonstances, en faisant valoir des arguments démontrant l’intérêt véritable de l’accusé, lequel n’a aucun antécédent judiciaire. [ 6 ] Elle plaide qu’il s’agit d’une personne de bon caractère, de bonne moralité et qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d’autres infractions.
La présence d’un dossier judiciaire comporterait un irritant majeur pour l’accusé, lequel souhaite se rendre en Australie pour y poursuivre sa vie, auprès de sa sœur. [ 7 ] Elle affirme que des négociations ont lieu dans le cadre des procédures civiles, pour dédommager la victime. [ 8 ] Elle allègue que l’accusé est disposé à faire un don. Au moment de la commission du délit, il était âgé de 23 ans. [ 9 ] Il explique son geste, en déclarant qu’il venait de se procurer un nouveau véhicule de type Pick Up et qu’il voulait s’amuser et tester le 4 X 4.
Il affirme qu’il n’avait aucun grief contre l’école. [ 10 ] Il s’est rapporté lui-même auprès des autorités policières et était particulièrement attristé du fait qu’il ait abîmé les terrains des jeunes. Il a honte et regrette ses gestes. [ 11 ] Considérant les critères prévus par la loi pour donner ouverture à l’octroi d’une absolution, lesquels consistent :
a) L’infraction n’a pas de peine minimale;
b) L’infraction n’est pas punissable d’un emprisonnement de 14 ans ou d’un emprisonnement à perpétuité;
c) L’accusé a un intérêt véritable;
d) L’absolution ne nuira pas à l’intérêt public. [ 12 ] Considérant que pour déterminer l’intérêt véritable de l’accusé, les critères sont les suivants :
a) l’accusé n’a aucun antécédent judiciaire;
b) il est une personne de bon caractère, de bonne moralité, de bonne réputation;
c) il n’est pas nécessaire d’enregistrer une condamnation pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour assurer sa réhabilitation;
d) il est démontré qu’une condamnation entrainerait pour lui des conséquences négatives. [ 13 ] Considérant que l’accusé a clairement signifié qu’il a l’intention d’indemniser la victime, suite aux procédures judiciaires entreprises contre lui; [ 14 ] Considérant que la preuve démontre qu’il s’agit d’un acte isolé, l’accusé n’ayant aucun antécédent judiciaire; [ 15 ] Considérant que l’accusé travaille depuis cinq ans à
titre de chef d’équipe pour l’entreprise qui l’emploie; [ 16 ] Considérant qu’il a l’intention de quitter le Canada pour aller vivre en Australie; [ 17 ] Considérant qu’une condamnation peut entraîner pour lui des conséquences négatives et particulièrement lourdes; [ 18 ] Considérant qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que des conséquences négatives se manifesteront réellement, il suffit d’une possibilité; [1] [ 19 ] Considérant qu’il a démontré, à la satisfaction du Tribunal, son intérêt à bénéficier d’une absolution; [ 20 ] Considérant qu’il y a lieu de tenir compte de l’intérêt public; [ 21 ] Considérant que le Tribunal doit évaluer si les objectifs pénologiques sont remplis par l’imposition d’une absolution; [ 22 ] Considérant que relativement à la notion d’intérêt public, la Cour doit prendre en cause l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire; [ 23 ] Considérant que l’absolution ne doit pas déprécier la gravité de l’infraction qui a été commise par l’accusé; [ 24 ] Considérant qu’il faut recourir aux critères de la personne raisonnablement renseignée au sujet de l’absolution et de l’infraction reprochée à l’accusé pour l’analyse de cet élément; [ 25 ] Considérant qu’il est également dans l’intérêt public que l’accusé ait la possibilité de demeurer une personne utile pour la collectivité; [ 26 ] Considérant que le Tribunal doit procéder à l’équilibre de l’intérêt véritable de l’accusé et l’absence de préjudice causé à l’intérêt public; [ 27 ] Considérant qu’une absolution ne doit pas nuire à l’intérêt public; [ 28 ] Considérant qu’il y a lieu de contrebalancer les deux intérêts précédemment mentionnés; [ 29 ] Considérant que l’accusation a été portée par voie
sommaire mais que les dommages au terrain et à la communauté sont importants; [ 30 ] Considérant que l’absolution inconditionnelle est inappropriée, vu l’ampleur des dommages causés; [ 31 ] Considérant que l’absolution conditionnelle avec l’obligation d’effectuer des travaux communautaires constitue une peine juste, raisonnable et individualisée; PAR CES MOTIFS, LA COUR : ABSOUT CONDITIONNELLEMENT L’ACCUSÉ ; ASSUJETTIT ce dernier à une probation de SEIZE
(16) MOIS durant laquelle il devra : ▪ Garder la paix et tenir bonne conduite; ▪ Effectuer deux cents (200) heures de travaux communautaires, dans un délai d’un (01) an; ▪ Signer la fiche d’assiduité et respecter le plan de travail élaboré par l’agent de probation; ▪ Vous rapporter à l'agent de probation dans un délai de 24 heures;
[ 32 ] Le tout, sans frais ni suramende. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Me Karyne Goulet Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Maryse Pinsonneault Procureur de l’accusé Date d’audience : 27 février 2014
Loading document…