2021 QCCQ 9084, 2021 QCCQ 9084
Opinion
Lavoie c. Deblois 2021 QCCQ 9084 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-089852-214 DATE : 21 septembre 2021 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ____________________________________________________________________ NATHALIE LAVOIE Demanderesse c. VINCENT DEBLOIS Défendeur et ME STÉPHANE HARVEY et STÉPHANE HARVEY AVOCAT INC. Mis en cause ___________________________________________________________________
JUGEMENT SUR DEMANDE DE LA DEMANDERESSE EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ (Art. 193 C.p.c. ) DES MIS EN CAUSE ET EN PROLONGATION DU DÉLAI D’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, Mme Nathalie Lavoie, a introduit une demande à l’encontre du défendeur, M. Vincent Deblois, afin de lui réclamer la somme de 22 000 $. [ 2 ] À la suite de la réception de l’acte de représentation des mis en cause, à
titre d’avocats de M. Deblois, la demanderesse leur notifie une demande en vue de les faire déclarer inhabiles à occuper dans le présent dossier. Au soutien de sa demande, la demanderesse allègue que les mis en cause ne possèdent pas la distanciation requise afin de représenter adéquatement le défendeur. Plus particulièrement, la demanderesse allègue que les mis en cause ne peuvent faire abstraction des litiges relatifs aux plaintes disciplinaires déposées contre le mis en cause, Me Stéphane Harvey, par la demanderesse, avocate de profession agissant à
titre de syndique ad hoc pour le Barreau du Québec dans le cadre de ces litiges disciplinaires. [ 3 ] Les mis en cause contestent la demande en déclaration d’inhabilité de la demanderesse.
Ils soutiennent que la demande doit être rejetée au motif qu’elle n’est pas accompagnée d’une déclaration assermentée de la demanderesse en plus d’être tardive et mal fondée. [ 4 ] En raison de la contestation de la présente demande en déclaration d’inhabilité par les mis en cause, la demanderesse demande également au Tribunal de prolonger le délai d’inscription pour instruction et jugement, ce à quoi les mis en cause s’objectent. [ 5 ] La présente demande soulève les questions suivantes : 1. La demande en inhabilité doit-elle être rejetée faute d’être accompagnée d’une déclaration assermentée? 2.
La demande en déclaration d’inhabilité est-elle tardive? 3. Les avocats mis en cause doivent-ils être déclarés inhabiles? 4. La demande pour prolonger le délai pour la mise en état du dossier et le dépôt de l’avis d’inscription pour instruction et jugement doit-elle être accueillie? NOTE LIMINAIRE [ 6 ] Aux fins d’une meilleure compréhension du présent jugement, il importe de mentionner que bien que la demanderesse est avocate et exerce au sein du cabinet BCF, la demande introductive d’instance qu’elle a déposée contre le défendeur dans le cadre du présent dossier l’est à
titre personnel. Il est également à souligner que la demanderesse agit à
titre de syndique ad hoc pour le Barreau du Québec dans le cadre de plaintes disciplinaires déposées contre le mis en cause, Me Harvey.
CONTEXTE [ 7 ] Les procédures judiciaires apparaissant au dossier de la Cour sont les suivantes. [ 8 ] Le 22 février 2021, la demanderesse déposait contre le défendeur une action en recouvrement d’une créance de 22 000 $ fondée sur une reconnaissance de dette signée en 2018. [ 9 ] Le 24 mars 2021, la demanderesse et le défendeur, alors non représentés, ni l’un ni l’autre par avocat, participaient à une conférence de gestion en regard de l’établissement du protocole de l’instance devant régir le déroulement de l’instance. [ 10 ] Le 21 avril 2021, le défendeur notifiait à la demanderesse l’exposé
sommaire de ses moyens de défense fondés principalement sur la prescription du recours et subsidiairement sur la nullité de la reconnaissance de dette pour cause d’erreur causée par la crainte, en plus d’introduire une demande reconventionnelle de 25 000 $ contre la demanderesse. [ 11 ] Le 26 avril 2021, la demanderesse notifiait au défendeur une demande en rejet de la défense et demande reconventionnelle invoquant son caractère abusif et son absence de
fondement. Cette demande était présentable le 5 mai 2021. [ 12 ] Le 30 avril 2021, la demanderesse recevait l’acte de représentation des mis en cause déclarant représenter les intérêts du défendeur dans la présente instance. [ 13 ] Par le même envoi, les mis en cause notifiaient un autre exposé
sommaire des moyens de défense, n’invoquant plus la prescription comme l’avait fait le défendeur lorsqu’il n’était pas représenté par avocat, mais alléguant plutôt que la demanderesse se serait placée en situation de conflit d’intérêts et aurait ainsi commis des manquements déontologiques entraînant la nullité de la reconnaissance de dette. [ 14 ] Le 3 mai 2021, la demanderesse notifiait aux mis en cause sa demande en vue de les faire déclarer inhabiles à représenter le défendeur. Ladite demande était présentable le 5 mai 2021.
Cette demande n’est pas accompagnée d’une déclaration assermentée de la demanderesse. [ 15 ] Les mis en cause n’étant pas disponibles en date du 5 mai, la demande en rejet de la défense et demande reconventionnelle ainsi que la demande en déclaration d’inhabilité ont été remises sine die . [ 16 ] Le 2 août 2021, la demanderesse transmettait aux mis en cause un nouvel avis de présentation de sa demande en déclaration d’inhabilité ainsi qu’une demande en prolongation de délai pour la mise en état du dossier et le dépôt d’une demande d’inscription pour instruction et jugement au 1 er octobre 2021. [ 17 ] Le 4 août 2021, la demanderesse notifiait aux mis en cause une demande en prolongation de délai modifiée afin d’y joindre certaines pièces. [ 18 ] La présentation de la demande en déclaration d’inhabilité ainsi que la demande en prolongation de délai d’inscription pour instruction et jugement ont été fixées au 18 août 2021, date où ces deux demandes ont été entendues devant la juge soussignée. 1.
La demande en inhabilité doit-elle être rejetée faute d’être accompagnée d’une déclaration assermentée? [ 19 ] Au soutien de sa demande en déclaration d’inhabilité, la demanderesse énonce aux paragraphes 1 à 4, ce qui suit : 1.
En 2015, la Demanderesse a été nommé e syndique ad hoc par le c onseil d’administration du Barreau du Québec pour faire enquête et éventuellement déposer des plaintes disciplinaires à l’encontre de Me Stéphane Harvey, lequel, depuis le début de cette enquête disciplinaire, a entrepris de multiples procédures en vue de la faire déclarer inhabile comme syndique, contestant à la fois l a validité de la résolution la nommant, son indépendance , et le respect de son ser ment de discrétion; le tout tel qu’il appert des décisions suivantes : • Jugement de l’Honorable Jean Lemelin J.C.S. daté du 14 avril 2016 rejetant l’action du Mis en cause visant à faire déclarer inhabile la Demanderesse agissant à
titre de Syndique, R-1A • Décision du président du conseil de discipline du Barreau, datée du 31 janvier 2020, rejetant la requête en rejet de plainte du Mis en cause, de même que le jugement de l’Honorable Clément Samson J.C.S., daté du 9 septembre 2021, rejetant la révision judicaire, et celui de la Cour d’appel, daté du 17 décembre 2020, le confirmant; R-1B • Décision du 27 janvier 2021 rendue par le Conseil de discipline du Barreau accueillant la requête en rejet de la demande visant à faire déclarer la syndique inhabile, R-1C • Décision rendue par le Conseil de discipline le 9 mars 2021 rejetant la demande en scission de l’instance du Mis en cause visant à faire valoir à nouveau et prioritairement à l’audition sur culpabilité la nullité des résolutions susdites; R-1D • Jugement rendu le 26 février 2021 par l’Honorable juge Jacques Blanchard JCS rejetant la demande en suspension d’instance, dans le cadre d’une demande en déclaration d’inhabilité de la Demanderesse en tant que Syndique, instituée devant la Cour supérieure par le Mis en cause, laquelle est toujours pendant, R-1E Produits en liasse au soutien des présentes sous la Cote R-1 (A à E) 2.
Quant à cette dernière procédure en déclaration d’inhabilité dont la Cour supérieure est actuellement saisie, des demandes en rejet de cette procédure seront entendues le 27 mai prochain; et le Mis en cause, qui demande à nouveau à la Cour de surseoir aux auditions des plaintes disciplinaires qui doivent débuter le 22 juin prochain, présentera une requête en sursis le 3 juin 2021; 3. Parallèlement à ces procédures visant à faire déclarer la Demanderesse inhabile comme syndique, le Mis en cause Me Stéphane Harvey s’est adressé au media Droit Inc pour faire valoir
ses prétentions quant à l’inhabilité de la Demanderesse, et a participé à la publication de cinq articles, datés des 11, 13, 18 et 20 novembre 2020 et du 12 mars 2021, déposés en liasse au soutien des présentes sous la Cote R-2 ; 4. Tant dans ses procédures en déclaration d’inhabilité que dans ses entrevues accordées au media Droit Inc, le Mis en cause soutient que la Demanderesse ne peut agir comme syndique à son endroit du fait qu’elle se trouve en conflit d’intérêt. [Transcription textuelle] [ 20 ]
Les paragraphes 5 à 16 de la demande en déclaration d’inhabilité font état de l’historique des procédures judiciaires du présent dossier.
Le reste des allégations, soit les allégations 17 à 27 visent à établir les motifs justifiant l’inhabilité des mis en cause à représenter le défendeur dans le cadre du présent litige. [ 21 ] Aucune déclaration assermentée n’est produite au soutien de la demande en déclaration d’inhabilité déposée par la demanderesse. [ 22 ] Il est à préciser qu’au soutien de sa demande en prolongation de délai d’inscription pour instruction et jugement, la demanderesse produit le jugement rendu par l’honorable Alicia Soldevila, j.c.s., rejetant la demande des mis en cause visant à déclarer inhabile la demanderesse à
titre de syndique ad hoc du Barreau du Québec tel qu’en fait mention le paragraphe 2 de la demande en déclaration d’inhabilité. Ce jugement fait état de l’historique des procédures disciplinaires impliquant le mis en cause, Me Harvey, et la demanderesse à
titre de syndique ad hoc pour le Barreau du Québec. [ 23 ] La demanderese produit également une copie du jugement rendu par la Cour d’appel le 21 juin 2021, lequel rejette la requête pour permission d’appeler du jugement de l’honorable Soldevila, j.c.s. [ 24 ] C’est dans ce contexte que la demanderesse demande au Tribunal de déclarer que les mis en cause sont inhabiles à représenter le défendeur dans le présent dossier. [ 25 ] Les mis en cause contestent cette demande et prétendent que la demande en déclaration d’inhabilité de la demanderesse doit être rejetée puisque celle-ci n’est pas accompagnée du serment exigé par l’
article 101 du Code de procédure civile [1] ( C.p.c. ). [ 26 ] La demanderesse n’est cependant pas de cet avis, soutenant qu’aucun serment de sa part n’était nécessaire au soutien de sa demande en déclaration d’inhabilité puisque les allégations de cette demande sont appuyées des pièces les justifiant. [ 27 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les allégations de la demande en déclaration d’inhabilité et les pièces produites à son soutien suffisent à remplacer la nécessité du serment prévu à l’
article 101 C.p.c. [ 28 ] L’
article 101 C.p.c. se lit comme suit : 101. La demande faite en cours d’instance peut être écrite ou présentée oralement en audience, sans formalités; si elle est écrite, la demande indique la date, l’heure et le lieu où elle sera présentée au tribunal et elle est notifiée aux autres parties au moins trois jours à l’avance. Si elle est orale, elle doit être faite au tribunal en présence des autres parties. La demande peut aussi faire l’objet d’une note, d’une lettre ou d’un avis s’il s’agit de décider d’une mesure de gestion, si le juge le demande ou s’il en convient avec les parties.
La note, la lettre ou l’avis identifie clairement sa nature et son objet, le numéro du dossier auquel il se rattache et, s’il y a lieu, les conclusions recherchées. La demande qui repose sur des faits dont la preuve n’est pas au dossier doit être écrite et appuyée du serment de celui qui les allègue. La demande ne peut être contestée qu’oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite, notamment lorsqu’il lui est permis de statuer sur le vu du dossier. Lors de l’audience, toute
partie peut présenter une preuve appropriée. [Soulignement ajouté] [ 29 ] Le premier alinéa de l’
article 106 C.p.c. décrit le contenu de la déclaration sous serment de la façon suivante : 106. La déclaration sous serment, quel qu’en soit le support, doit exposer clairement les faits et les autres éléments de preuve et ne porter que sur ceux qui sont pertinents et dont le déclarant peut attester la véracité. Il suffit d’un renvoi aux énoncés des actes pour que le serment porte sur les faits qui y sont allégués. La répétition de l’énoncé des actes de procédure peut constituer un abus de la procédure.
[ 30 ] Ainsi, une déclaration sous serment n’est pas nécessaire lorsque tous les faits allégués apparaissent au dossier [2] . Toutefois, dans la mesure où tous les faits n’apparaissent pas déjà au dossier, une déclaration sous serment doit être souscrite visant à attester la véracité des faits qui ne figure pas à la demande [3] et la personne ayant prêté serment doit se soumettre à un interrogatoire si l’autre
partie le requiert. [ 31 ] Ce droit à l’interrogatoire sur déclaration sous serment est un droit strict [4] et vise à permettre à une
partie d’examiner la véracité des faits attestés par le déclarant dans sa déclaration. [ 32 ] La demanderesse soutient que c’est en toute connaissance de cause qu’elle n’a pas souscrit à un serment relatif à sa demande sachant que si elle l’avait fait, les mis en cause l’auraient probablement interrogée, ce qu’elle souhaitait éviter puisque l’exigence du serment n’était pas, selon elle, requis au soutien de sa demande. [ 33 ] Il appert du dossier que la preuve relative à l’inhabilité de Me Harvey n’apparaît pas dans la demande introductive d’instance intentée par la demanderesse.
Cela est une évidence compte tenu du fait que Me Harvey n’était pas au dossier à ce moment. [ 34 ] Pour appuyer sa demande en déclaration d’inhabilité, la demanderesse produit des décisions du Conseil de discipline et des jugements de la Cour supérieure intervenus dans le cadre des dossiers disciplinaires entre elle, à
titre de syndique ad hoc et le mis en cause, Me Harvey. Elle dépose également au soutien des allégations de sa demande des articles publiés par le média Droit Inc. au sujet de la gestion des dossiers disciplinaires par la demanderesse à
titre de syndique ad hoc du Barreau du Québec. [ 35 ] Pour le Tribunal, il ne suffit pas, pour s’exonérer de fournir une déclaration sous serment et ainsi éviter de se soumettre à un interrogatoire sur le contenu de cette déclaration, de référer, comme le fait la demanderesse, à des jugements rendus dans d’autres dossiers judiciaires d’autres juridictions et de les produire en pièces au soutien de sa demande, et ce, même si le mis en cause, Me Harvey, était
partie à ces autres dossiers. La référence à des jugements rendus dans des dossiers de Cour différents de celui de la présente demande en déclaration d’inhabilité ne peut dispenser la demanderesse de prêter serment au soutien de celle-ci et, s’il y a lieu, d’être interrogée sur sa demande en cours d’instance [5] . Il en est de même à l’égard des autres pièces produites par la demanderesse au soutien des allégations de la demande qui ne peuvent la dispenser de prêter serment. [ 36 ] Même si lors de l’audition, les mis en cause ont eux-mêmes déposé une décision du 23 septembre 2020 du Conseil de discipline faisant état des procédures en matière disciplinaires entreprises par la demanderesse à
titre de syndique ad hoc du Barreau à l’endroit du mis en cause, Me Harvey, cela ne relevait pas la demanderesse de prêter serment au soutien de sa demande en déclaration d’inhabilité. [ 37 ] Cette situation fait en sorte que la demande en déclaration d’inhabilité n’est pas appuyée du serment de la demanderesse.
L’absence de déclaration sous serment sur tous les faits allégués à la demande en déclaration d’inhabilité a pour conséquence que les allégations de la demande en déclaration d’inhabilité sont réputées ne pas avoir été prouvées [6] . [ 38 ] Cette omission de la demanderesse de prêter serment au soutien de sa demande en déclaration d’inhabilité n’est pas juste une question de forme.
À ce sujet, le Tribunal fait siens les propos des auteurs Denis Ferland et Benoît Emery dans le précis de procédure civile du Québec qui énonce ce qui suit : 1-1030 — Selon la Cour supérieure, s’appuyant sur un jugement de la Cour d’appel, « l’[ancien] affidavit mentionné à l’[ancien]
article 88 n’est pas qu’un simple affidavit de style, ne servant qu’à donner une apparence de sérieux à la requête qui l’accompagne. Cet affidavit sert à attester la vérité des faits allégués dans la requête et, à moins d’une preuve contraire, cette vérité doit être tenue pour démontrée ». En l’absence de serment requis à son soutien, la demande en cours de l’instance ne peut être entendue [7] . [ 39 ] Enfin, est-il nécessaire de le préciser, aucune règle du Code de procédure civile ne prévoit qu’une
partie peut substituer à son serment des pièces pour ainsi éviter l’interrogatoire prévu à l’
article 105 alinéa 3 C.p.c. [ 40 ] Par conséquent, le Tribunal estime que ce premier moyen suffit à rendre la demande en vue de faire déclarer les mis en cause inhabiles irrégulière au point où elle doit être rejetée. [ 41 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive sur la question de la nécessité du serment à la demande en déclaration d’inhabilité, il est inutile de se prononcer sur la question de la tardiveté de la demande en déclaration d’inhabilité (question 2) et l’inhabilité de Me Harvey (question 3). 4. La demande pour prolonger le délai pour la mise en état du dossier et le dépôt de l’avis d’inscription pour instruction et jugement doit-elle être accueillie?
[ 42 ] Lors de l’audition de la demande en déclaration d’inhabilité, la demanderesse demande à la Cour de prolonger jusqu’au 1 er octobre 2021 le délai pour mettre en état le dossier et déposer la demande d’inscription pour instruction et jugement. [ 43 ] Vu les étapes supplémentaires à être franchies afin de mettre en état le dossier, la demande d’inscription pour instruction et jugement sera prolongée non pas jusqu’au 1 er octobre 2021, mais bien jusqu’au 19 novembre 2021.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] REJETTE la demande en vue de faire déclarer les mis en cause, Me Stéphane Harvey et son cabinet Stéphane Harvey avocat inc., inhabiles à représenter le défendeur; [ 45 ] PROLONGE le délai pour la mise en état du dossier et le dépôt de l’avis d’inscription pour instruction et jugement au 19 novembre 2021; [ 46 ] LE TOUT avec frais de justice. _________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q.
Mme Nathalie Lavoie Personnellement Me Stéphane Harvey Pour le défendeur, Vincent Deblois Me Stéphane Harvey Personnellement Me Stéphane Harvey Pour Stéphane Harvey Avocat inc Date d’audience : 18 août 2021
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