2012 QCCA 1978, 2012 QCCA 1978
Opinion
Claveau c. Bouchard 2012 QCCA 1978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007859-124 (150-17-002050-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC CLAVEAU PERSONNELLEMENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-YVES BOUCHARD Me RICHARD POITRAS (Dumais, Poitras) En appel d'un jugement rendu le 26 avril 2012 par l'honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (art. 523 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 16 h 15 Observations de la Cour; Observations de monsieur Claveau; 16 h 43 Observations de la Cour; Observations de Me Poitras; 16 h 51 Observations de la Cour; Réplique de monsieur Claveau; 16 h 53 Suspension; 16 h 59 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête est présentée à l'intérieur du délai de six mois depuis le jugement. [ 2 ] Les motifs invoqués par le requérant pour justifier son impossibilité d'agir plus tôt satisfont aux exigences de l'article 523 du Code de procédure civile . [ 3 ] Les moyens d'appel mentionnés dans la requête méritent l'attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler hors délai; [ 5 ] ACCORDE au requérant la permission d'appeler et de faire valoir les moyens d'appel allégués au paragraphe 9 de sa requête; [ 6 ] DÉCLARE que la requête pour permission d'appeler hors délai et le présent arrêt tiennent lieu d'inscription en appel; [ 7 ] ORDONNE que le délai pour la confection et la production du mémoire d'appel soit computé à compter du présent arrêt; [ 8 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…