2020 QCCQ 8037, 2020 QCCQ 8037
Opinion
Protection de la jeunesse — 206547 2020 QCCQ 8037 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003155-192 DATE : 17 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 12 décembre 2019 concernant l’adolescent X, né le […] 2008. [ 2 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis, en lien avec une situation de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
Le Tribunal confie l’adolescent à sa mère et ordonne un suivi social incluant les services d’un éducateur de milieu pour une durée de six (6) mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à sa mère et que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités. Un suivi social est également conseillé pour une période de neuf (9) mois.
Position des parties [ 4 ] Le père est absent à l’audience, mais représenté par une avocate qui fait valoir sa position selon laquelle il est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] La mère et l’enfant sont en accord avec les conclusions proposées, mais l’enfant exprime par la voix de son avocate qu’il souhaite plus de contacts avec son père.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’enfant demeure confié à sa mère depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] Les contacts entre l’enfant et son père ont lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 8 ] Cependant, et c’est là un des enjeux toujours problématiques dans la situation, il arrive souvent que le père mette fin à la visite prématurément, retournant l’enfant à sa mère ou en l’envoyant chez la grand-mère paternelle.
La gestion des crises de l’enfant est particulièrement difficile pour le père. [ 9 ] De plus, conformément au désir de l’enfant exprimé lors de la dernière ordonnance, la mère et la Directrice offrent au père d’augmenter les contacts avec l’enfant, notamment un soir de semaine, mais le père décline cette offre.
[ 10 ] Les retours de l’enfant chez sa mère suite aux visites chez son père sont parfois difficiles, plus particulièrement le 13 mars 2020, alors qu’une intervention policière est requise afin de calmer l’enfant. [ 11 ]
Malgré que le père le nie, la preuve révèle que le père peut entretenir un discours dénigrant au sujet de la mère devant l’enfant. Les reproches formulés par l’enfant à l’endroit de sa mère lorsqu’il est en crise démontrent cette situation de façon manifeste. [ 12 ] Conformément à la dernière ordonnance, un suivi avec une éducatrice de milieu s’actualise dans les deux milieux familiaux.
La collaboration du père à ce suivi est cependant mitigée, affectant par conséquent la qualité du service. [ 13 ] Tout comme avec l’éducatrice de milieu, le père démontre peu d’ouverture à collaborer à l’intervention de la Directrice. Par exemple, il annule ou reporte toutes les rencontres avec l’intervenante sociale entre le 14 mai et le 4 septembre 2020, date à laquelle il accepte de participer à une rencontre téléphonique. [ 14 ] Le père a par ailleurs fait preuve de transparence en admettant une rechute de consommation en juin 2020.
Il assiste depuis à des rencontres A.A. tous les soirs, en plus d’avoir repris son suivi auprès de l’organisme A. Il accepte également de donner accès à la Directrice à ce suivi. [ 15 ] Quant à la mère, elle maintient sa collaboration à l’intervention ainsi qu’avec l’éducatrice de milieu. Elle est en constante recherche de solutions pour améliorer la situation de son fils qui réclame plus de temps avec son père. Ainsi, malgré le dénigrement de la part du père à son endroit, elle persiste à privilégier les contacts père-fils.
Elle déplore le manque d’investissement du père à l’endroit de l’enfant et souhaite améliorer leur coparentalité. [ 16 ] La mère traverse également un épisode de rechute dans la consommation de cocaïne en janvier 2020. Elle est transparente envers la Directrice à cet égard et poursuit ses démarches avec les N.A. [ 17 ] Finalement, l’enfant exprime à sa mère le souhait de parler à un psychologue.
Cette demande est ensuite faite aux services internes de la Directrice, qui jugent préférable d’attendre la table d’orientation de la demi-fratrie envers qui l’enfant est en vive réaction. [ 18 ] Indépendamment des réactions de l’enfant en lien avec sa demi-fratrie, le Tribunal considère que la détresse de l’enfant est réelle et importante. Il peut notamment faire des crises intenses incluant des propos suicidaires, teintés d’une grande agressivité envers sa mère en mentionnant à une reprise vouloir la tuer. [ 19 ] Le Tribunal conclut sans difficulté que l’enfant doit bénéficier d’un suivi psychologique.
Non seulement ses réactions importantes le justifient, mais il s’agit de sa propre demande, alors qu’il se trouve coincé depuis trop longtemps dans un conflit parental qui perdure. La neutralité d’un professionnel de la santé ne peut que lui être positive. [ 20 ] La poursuite de l’intervention de la Directrice est nécessaire et la preuve le supporte. [ 21 ] Le père doit impérativement améliorer sa collaboration avec la Directrice.
Par cette collaboration, la Directrice doit épauler le père pour lui permettre d’actualiser ses visites complètes avec son fils selon l’horaire prévu. [ 22 ] La mère doit poursuivre sa collaboration et ses suivis pour ses difficultés personnelles. [ 23 ] Finalement, mais sans que ceci fasse l’objet d’une conclusion spécifique, le Tribunal juge important que les parents travaillent leur coparentalité. Il y a lieu cependant de laisser le soin à la Directrice de déterminer le moment opportun pour travailler cette situation, le cas échéant.
Il est possible qu’un cheminement individuel soit nécessaire avant de penser pouvoir aborder cette communication parentale de manière harmonieuse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande ; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis ; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 décembre 2019 ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une durée minimale de quatre (4) heures aux deux semaines; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant ait un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel de la santé; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant et sa famille reçoivent les services d’un éducateur de milieu tant que jugé nécessaire; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 34 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois.
__________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de la mère M e Evelyne Bilodeau Avocate du père M e Marinick Lord Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 septembre 2020 Date de la signature : 17 novembre 2020
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