2017 QCCQ 15025, 2017 QCCQ 15025
Opinion
Serve-All Company Inc. c. Hirtle 2017 QCCQ 15025 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » Nº : 505-32-035246-165 DATE : 6 décembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Serve-All Company Inc. Demanderesse c.
Darlene Hirtle Faisant affaires sous le nom Foyer Groves Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6 et D-1 à D-7) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Serve-All Co Inc., représentée à l’audience par monsieur Alain Fickler, réclame la somme de 2 370,26 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 10 février 2016 : « 1. The Plaintiff, Serve-All Co Inc., exploits a heating and air conditioning system company, the whole as it appears from the État de renseignements d’une personne morale , Exhibit P-1 ; 2.
On or about April 25, 2015, a representative of the Defendant, Darlen Hirtle, mandated the Plaintiff for the purchase and installation of a 4 ton heat-pump condenser alon with it’s accessories for a building situated at 115 Grove, in Greenfield Park, the whole as appears from the Proposal, Exhibit P-2 and the invoice number 41278, Exhibit P-3 ; 3. The sub-total of the purchase and installation of the unit, before taxes, amounted to $16,290.69 before taxes, as it appears from Exhibit P-2; 4.
The Plaintiff calculated the following amounts for the federal and provincial sale taxes : a. $814.54 for G.S.T.; b. $1,624.19 for P.S.T.; 5. An error occurred while calculating the three above mentioned amounts, whereby the amount of $17,267.49 was written instead of the correct amount of $18,729.49; 6. The Defendant thus still owes to the Plaintiff the amount of $1,462.12, the portion of unpaid taxes; 7.
On or about July 21, 2015, the Plaintiff sent a letter to the Defendant advising them of the calculation error and that a remaining balance of $1,462 was still owing, the whole as appears from the letter dated July 21, 2015, Exhibit P-4 ; 8. Furthermore, while the Plaintiff was installing the unit at the Defendant’s property, it was verbally agreed between the parties that the Plaintiff would cover with aluminium flashing a series of pipes and tubings at the rear of the building; 9.
On or about July 20, 2015 the Plaintiff issued an invoice representing the additional work for an amount of $908.26 and to which at this day remains unpaid, the whole as it appears from invoice 41283 dated July 20, 2015, Exhibit P-5 ; 10. On or about July 31, 2015, the Plaintiffs, through their attorney, sent a letter of demande to the Defendant requesting the remaining balance of $1,462.12, which to this day the Defendant has neglected and/or refused to pay, the whole as appears from the letter dated July 31, 2015, Exhibit P-6 ; 11. The Plaintif fis in right to claim the said sum of $2,370.38;» (sic)
[ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Darlene Hirtle, faisant affaires sous le nom Foyer Groves, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 9 mars 2016 : « 1. The Defendant contests the following facts : I was submitted a bill which was paid in full. The Plaintiff claims having made an error inn the calculation of the taxes after submitting his paper work to his accountant. I am not responsible for his mistake. As for the second bill, I have never received the bill previous to the serving of the claim.
I was never informed that there would be additionnel charges I contest the work that was done by Servall. 2. The Defendant contests the amount of the claim for the following reasons : The second bill was exagerated as I have asked a professional to make an estimate for similar work. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que le ou vers le 25 avril 2015 (P-3), les parties signaient un contrat concernant l’installation d’une unité de chauffage et climatisation dans un immeuble propriété de la
partie défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que la facture (P-2) du coût des travaux indique une somme totale de 16 290,76 $ plus taxes, et comporte erronément un total de 17 267,49 $ au lieu de 18 729,49 $, ce qui représente une différence de 1 462,12 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame cette somme de 1 462,12 $ résultant d’une erreur mathématique dans la facture (P-2) transmise à la
partie défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’
article 1400 du Code civil du Québec : « 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.» [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une simple erreur de calcul, erreur purement matérielle n’affectant pas la volonté réelle des parties, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté, et que les parties peuvent donc s’adresser au Tribunal pour obtenir la correction de cette erreur purement matérielle; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait donc droit à la somme réclamée de 1 462,12 $ représentant la différence entre la somme payée par la défenderesse (17 267,49 $) et la somme réellement à payer (18 729,49 $); [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame également la somme de 908,26 $ en paiement de travaux supplémentaires de recouvrement d’aluminium qu’elle allègue avoir été acceptés verbalement par la défenderesse Darlene Hirtle; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Darlene Hirtle nie avoir accepté des travaux supplémentaires de recouvrement d’aluminium moyennant la somme de 908,26 $, et qu’il s’agit davantage de travaux inclus dans le contrat de base d’installation de l’unité; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal est d’avis que la
partie demanderesse a accepté l’exécution de travaux selon le montant forfaitaire 13 290,76 $ avant taxes, ce qui constitue un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 13 ] CONSIDÉRANT que monsieur Alain Fickler n’a pas apporté de preuve prépondérante utile à convaincre le Tribunal que la défenderesse Darlene Hirtle avait autorisé l’exécution de travaux supplémentaires non compris au contrat d’entreprise, et que de surcroît, il n’en n’est nullement question dans la mise ne demeure expédiée le ou vers le 21 juillet 2015 à la défenderesse, ce qui tend à confirmer la version de cette dernière; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n’a pas prouvé avoir engagé des frais de 1000 $ pour apporter des correctifs aux travaux exécutés par la demanderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Darlene Hirtle faisant affaires sous le nom Foyer Groves à payer à la demanderesse Serve-All Company Inc. la somme de 1 462,12 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2015, avec les frais judiciaires de 150 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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