2018 QCCA 1227, 2018 QCCA 1227
Opinion
Joad c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 1227 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027641-182 DATE : 25 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. NIDAL JOAD REQUÉRANT c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande pour permission d’appeler d’une décision du juge en chef de la Cour supérieure datée du 18 mai 2018.
Cette décision refuse de permettre au requérant, déclaré plaideur quérulent en 2008, de déposer une action en dommages et intérêts contre la procureure générale du Québec pour avoir été arrêté et détenu illégalement. [ 2 ] Cette décision est exposée dans une lettre du 18 mai 2018 dans laquelle le juge en chef écrit : […] Vous avez été déclaré coupable d’avoir proféré des menaces de causer la mort (art. 264.1 (1) (a)) du Code criminel (C.Cr.) et d’avoir conseillé à autrui de commettre un acte criminel qui n’a pas été commis ( art. 464
a) C.Cr. par le juge Yves Morier, dans une décision rendue le 30 septembre 2013. Le juge Morier a imposé des peines de 90 jours sous le premier chef et de 1 an concurrent sous le second, assorties d’une probation de 3 ans. Vous avez été détenu dès le prononcé de la sentence, soit le 30 septembre 2013. Vous avez déposé un avis d’appel le 24 octobre 2013 et vous avez présenté une demande de remise en liberté le 12 novembre 2013, qui a été accueillie par la juge Manon Savard de la Cour d’appel. Depuis, la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès devant la Cour du Québec et vous avez finalement été acquitté par la juge Ann Mary Beauchemin le 26 janvier
Malgré votre acquittement en janvier dernier, les faits tels qu’allégués dans votre demande ne permettent pas de supporter vos conclusions à l’effet que cette détention était illégale. Puisque votre demande n’a aucune chance de succès, vous n’êtes pas autorisé à la déposer. […] [ 3 ] Il est établi qu’une telle décision est susceptible d’appel sur permission [1] .
Pour l’obtenir, le requérant doit démontrer que son appel présente des chances de succès et que de l’autoriser servirait les fins de la justice. [ 4 ] En l’instance, le requérant soutient que le juge en chef n’a pas suffisamment motivé sa décision et qu’il n’a tenu compte que d’une détention alors que le requérant a été arrêté et détenu à trois reprises. [ 5 ] À l’audience, il explique en effet avoir été arrêté et détenu à trois reprises.
La première détention correspond aux évènements décrits par le juge en chef dans sa décision, mais les deux autres concernent des incidents distincts et indépendants dont il n’est pas fait mention. [ 6 ] La Cour n’a malheureusement pas copie de la demande qui a été acheminée au juge en chef puisque celle-ci ne semble pas avoir pris la forme d’une procédure formelle, mais bien plutôt celle de courriels qui lui ont été acheminés du mois de février au mois de mai 2018, selon ce qu’il en dit dans sa décision. [ 7 ] La Cour, dans ce contexte, doit tenir pour acquis que la décision du juge en chef ne s’applique qu’à la demande du requérant d’être autorisé à déposer une action en dommages et intérêts pour sa première détention puisque ce n’est qu’à celle-ci que le juge en chef fait référence.
[ 8 ] Or, l’appel que le requérant souhaite être autorisé à déposer est, à cet égard, dépourvu de chances de succès. [ 9 ] La détention dont il se plaint est en effet une détention ordonnée par un juge après le prononcé d’une peine d’emprisonnement à la suite d’un verdict de culpabilité.
Or, un juge bénéficie d’une immunité pour les décisions qu’il prend dans l’exercice de ses fonctions judiciaires et ne peut être poursuivi même si, comme ici, le requérant est ultimement acquitté des accusations portées contre lui après la tenue d’un deuxième procès [2] . [ 10 ] Poursuivre la procureure générale du Québec plutôt que le juge lui-même n’y change rien puisque l’acte reproché demeure la décision du juge, qui bénéficie de l’immunité. [ 11 ] Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant la permission d’appeler qu’il sollicite. [ 12 ] Ceci étant, celui-ci conserve le droit de s’adresser de nouveau au juge en chef de la Cour supérieure s’il souhaite obtenir la permission de déposer des procédures en dommages et intérêts pour les deux autres détentions dont il fut l’objet : la détention de quatre jours à la suite d'un vol de billets de loterie dans lequel il n'était pas impliqué et celle de deux heures pour avoir accédé à Internet, le tout contrairement à une condition de mise en liberté qui, selon lui, n'était plus en vigueur à la suite de son acquittement.
Le juge en chef verra alors à en décider à la lumière des faits qui pourront être portés à son attention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Nidal Joad Personnellement Me Manuel Klein Ministère de la Justice (DGAJLAJ) Pour l’intimée Date d’audience : 13 juillet 2018
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