2020 QCCQ 9480, 2020 QCCQ 9480
Opinion
Protection de la jeunesse — 207416 2020 QCCQ 9480 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-007033-195 450-41-007034-193 DATE : 21 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X née le [...] 2016 Y Né le [...] 2015 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] La présente décision écrite ne vient que confirmer celle que le Tribunal a rendue verbalement après l’audition du 21 octobre 2020.
La présente décision vient aussi compléter les motifs. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser la décision rendue le 23 janvier 2020 par madame la juge Pascale Berardino par laquelle elle déclarait la sécurité et le développement des deux enfants compromis aux motifs suivants : • négligence sur le plan physique; • négligence sur le plan éducatif; • mauvais traitements psychologiques; • abus physiques. [ 3 ] Madame la juge ordonnait l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil de proximité, soit chez madame C. [ 4 ] La mère pouvait y avoir des contacts supervisés, en autant qu’elle se présentait seule chez C. [ 5 ] Les contacts supervisés avec les grands-parents maternels étaient aussi prévus après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice. [ 6 ] Madame la juge Berardino interdisait tout contact entre le père et ses enfants, sauf lors de rassemblements familiaux occasionnels dans le milieu de la grand-mère paternelle.
S’il y avait de tels contacts, ils devaient être supervisés après entente entre les parties. [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, les deux enfants sont demeurés auprès de leur tante C où ils sont depuis le 5 avril 2019. [ 8 ] Au niveau de l’évolution des enfants, Y est celui qui présente le plus de difficultés : en effet, c’est un jeune qui peut faire de grosses crises avec agressivité envers lui-même et les autres, se frapper, se déshabiller et lancer ses lunettes.
La famille d’accueil de leur tante C a reçu de l’aide pour établir un cadre clair pour ce jeune. [ 9 ] Selon la tante, la fréquence et l’intensité des crises auraient diminué et le langage de Y se serait amélioré : en effet, ce jeune a aussi un léger retard de langage suite à une évaluation en orthophonie, un suivi a été jugé nécessaire. [ 10 ] Enfin, ce jeune fréquente un CPE (centre de la petite enfance) à Ville A depuis le mois d’août 2019.
Il est observé qu’à cet endroit, le jeune peut faire là aussi de grosses crises et être difficile à arrêter. [ 11 ] X a aussi ce problème langagier et peut être difficile à comprendre, et c’est pourquoi le médecin a demandé une évaluation en orthophonie et des services lui seront accordés. [ 12 ] L’intervenante, madame [intervenante 1], rapporte que la mère collabore bien au suivi psychosocial.
Elle s’est inquiétée des suivis médicaux et de l’hygiène de la part de la famille d’accueil et elle a été entendue puisqu’une intensité de service a été accordée pour cette famille d’accueil et des améliorations ont été constatées. [ 13 ] Cette mère a admis avoir crié de façon inappropriée après ces enfants et avoir eu des comportements impulsifs.
Elle nie toujours les sévices corporels à l’égard de ses enfants. [ 14 ] Collaborant bien avec son suivi au Seuil A, la mère a été capable de faire des prises de conscience intéressantes et s’est investie dans sa thérapie de façon positive. [ 15 ] Ses défis sont au niveau de la constance de ses interventions et de l’encadrement des enfants. [ 16 ] Le père a un emploi et demeure chez sa propre mère.
Au mois de juillet 2020, quand la demande en révision a été rédigée, il voulait demeurer dans un appartement au-dessus du restaurant où il travaille. [ 17 ] Il affirme ne plus consommer de l’alcool de façon quotidienne et ne plus consommer de drogues. [ 18 ] Il n’a pas eu de contacts avec ses enfants depuis la fin de l’année 2019, mais il prend quotidiennement des nouvelles de ceux-ci auprès de la tante maternelle. Il n’a pas tenté d’entrer en communication avec l’intervenante. [ 19 ] Quant aux contacts de la mère, ils sont réguliers et positifs. [ 20 ] Au
chapitre des mesures applicables, la Directrice veut maintenir les enfants auprès de leur tante C pour une période de six mois et demande au Tribunal de prendre acte de son intention de procéder à la clarification d’un projet de vie pour les enfants. [ 21 ] La Directrice demande d’autoriser des contacts supervisés en faveur des enfants avec leur mère, après entente entre les parties et à défaut, une fois par semaine pour une durée de deux heures. [ 22 ] En ce qui concerne le père, elle demande d’autoriser des contacts supervisés uniquement dans le cadre de réunions familiales occasionnelles ou de brefs appels téléphoniques, le tout supervisé par la grand-mère paternelle. [ 23 ] Et quant aux grands-parents maternels, la Directrice demande que des contacts soient autorisés en faveur des enfants uniquement s’ils en font la demande.
[ 24 ] À l’audition du 21 octobre 2020, la Directrice a amendé ses conclusions pour prévoir la possibilité de lever la supervision à l’égard de la mère. [ 25 ] Évidemment, la mère qui était présente à cette audition, accompagnée de son avocate, était d’accord avec cette possibilité.
Toutefois, son avocate voulait aussi présenter une demande pour suspension des contacts des enfants avec leur père. [ 26 ] Le Tribunal a décidé que cette demande de la mère ne pouvait être accordée parce que le père n’avait pas été avisé de la situation. [ 27 ] Bien qu’il ait reçu la signification des procédures par huissier en mains propres le 8 septembre 2020, le père n’était pas présent. [ 28 ] Il ne s’est pas présenté et il est possible que ce soit parce qu’il travaillait ou bien qu’il était de toute façon d’accord avec les demandes de la Directrice. [ 29 ] Le Tribunal a expliqué à la mère que si le père avait su qu’une suspension de ses contacts allait être ordonnée, il est possible qu’il aurait changé d’idée et décidé de venir pour exposer son point de vue. [ 30 ] Vu le consentement de la mère aux conclusions amendées et le consentement de l’avocate des enfants, le Tribunal a accordé ces conclusions dès la fin de l’audition du 21 octobre 2020.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision selon ses conclusions modifiées lors de l’audition; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 janvier 2020 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C pour une période de six (6) mois; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification du projet de vie des enfants en cours d’ordonnance; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu de façon hebdomadaire pour une durée de deux heures; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec le père, uniquement dans le cadre de réunions familiales occasionnelles ou de brefs appels téléphoniques, le tout supervisé par la grand-mère paternelle; AUTORISE , en faveur des enfants et uniquement s’ils en font la demande, des contacts supervisés avec les grands-parents maternels et qu’advenant une demande de ces derniers, les contacts auront lieu lors des contacts mère-enfants afin d’éviter le déplacement des enfants; AUTORISE la levée de la supervision des contacts mère-enfants si la situation le permet; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches avec le Seuil A ; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 17 décembre 2020 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Céline Gallant Avocate des enfants M e Solem Panneton Jutras Avocate de la mère Le père des enfants est absent et non représenté par avocat. Date d’audience : 21 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-9
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