2024 QCCS 167, 2024 QCCS 167
Opinion
Droit de la famille — 2452 2024 QCCS 167 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-12-354215-224 DATE : 24 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK OUELLET, J.C.S. ______________________________________________________________________ H... M... Demanderesse c. M... C...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parties se sont mariées en République de Guinée en 2012. Avant leur mariage, elles ne s’étaient jamais rencontrées. À l’époque du mariage, Monsieur résidait en France. Il a ensuite immigré au Canada. Lorsque Madame l’y a rejoint en juillet 2014, c’est Monsieur qui a parrainé sa demande d’immigration.
Avant l’arrivée de Madame au Canada, les époux n’avaient que très peu fait vie commune. [ 2 ] Peu de temps après le début de la vie commune, les querelles violentes ont débuté entre les époux. Leur séparation définitive est survenue en mars 2019. [ 3 ] De leur union sont nés deux enfants, X, en [...] 2016 et Y, en [...] 2018.
Depuis la séparation des parties, c’est Madame qui assume la majorité du temps parental des enfants, Monsieur ayant des droits d’accès une fin de semaine sur deux. [ 4 ] Madame demande au Tribunal de maintenir le temps parental inchangé et d’ordonner le paiement par Monsieur d’une pension alimentaire rétroactive au bénéfice des enfants mineurs. De son côté, Monsieur demande que le temps parental soit partagé en parts égales et demande que la pension alimentaire pour enfants soit fixée en conséquence.
Les parties ont par ailleurs déposé un consentement final partiel sur les mesures accessoires au divorce. [ 5 ] La Tribunal doit d’abord décider de la façon dont le temps parental sera attribué, pour ensuite établir le montant de la pension alimentaire pour les enfants que Monsieur devra payer à Madame. ANALYSE LE DROIT APPLICABLE [ 6 ] Le temps parental n’est pas un droit du parent. Il appartient, en premier lieu, à l’enfant. Les décisions prises en cette matière, comme l’ensemble des décisions concernant les enfants, doivent être prises dans leur intérêt supérieur et dans le respect de leurs droits.
Tel que l’enseigne la Cour d’appel, on « entend par « droits d’accès » les droits de l’enfant d’avoir accès à ses parents, et non ceux du parent d’avoir accès à son enfant. » [1] [ 7 ] L’ article 16 (3) de la
Loi sur le divorce contient une liste non exhaustive des facteurs que le Tribunal doit analyser pour déterminer quel est le meilleur intérêt de l’enfant. L’article 16 (4) de cette loi contient une énumération des critères additionnels à considérer en présence de violence familiale. [ 8 ] Divers facteurs permettant au Tribunal d’identifier les modalités du temps parental étant dans le meilleur intérêt des enfants
sont issus de la législation et de la jurisprudence. Ces critères sont, pour l’essentiel, ceux émanant de l’arrêt Gordon [2] de la Cour suprême du Canada.
En voici une liste non limitative : - les besoins de l’enfant; - la capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant; - la relation affective entre l’enfant et les parents; - la relation affective entre l’enfant et les membres de la famille; - la stabilité de l’enfant; - l’environnement psychosocial de l’enfant; - la santé physique et mentale de l’enfant et de celui qui en revendique la garde; - la disponibilité réelle des parents; - les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant; - la non-séparation de la fratrie; - le désir de l’enfant; - la disposition à favoriser la relation avec l’autre parent. [3] [ 9 ] En cette matière, chaque cas est un cas d’espèce, de sorte qu’aucun des critères n’est déterminant en soi.
Plutôt que d’analyser ces critères un à un, le Tribunal doit les analyser globalement, en fonction de l’ensemble des faits de l’affaire dont il est saisi. Le Tribunal peut privilégier un critère plutôt qu’un autre, leur appréciation n’étant pas un exercice scientifique [4] . L’OBJECTION À TRANCHER [ 10 ] Madame s’objecte au dépôt d’une courte vidéo filmée par Monsieur à l’aide de son téléphone. Dans cette vidéo, filmée le 5 septembre 2021, on voit Madame attaquer Monsieur physiquement.
Madame s’oppose au dépôt de cette vidéo en raison du fait qu’elle ne lui a pas été divulguée avant le procès, contrairement aux règles de communication de la preuve avant instruction édictées au Code de procédure civile . [ 11 ] Monsieur plaide que les allégations contenues aux procédures judiciaires ne laissaient pas entrevoir le fait que la violence conjugale allait occuper une place si importante lors de l’instruction de la présente affaire, de sorte qu’il n’avait jamais cru utile de communiquer cette vidéo au préalable, puisqu’elle ne semblait pas pertinente. [ 12 ] Le Tribunal est d’accord avec Monsieur.
Sans dire que les allégations de violence conjugale étaient inexistantes dans les procédures judiciaires, elles n’occupaient certes pas une place importante et rien n’indiquait que le débat porterait en si grande
partie sur ces événements. Le Tribunal permettra donc le dépôt en preuve de la vidéo, pièce D-17. LES FAITS [ 13 ] Madame témoigne à l’effet que, peu de temps après son arrivée au Canada et le début de sa vie commune avec Monsieur, elle a commencé à être victime de violence conjugale importante et répétée. Elle mentionne que Monsieur était extrêmement contrôlant et ne voulait pas qu’elle travaille ou étudie à l’extérieur.
[ 14 ] Monsieur nie fortement avoir été violent avec Madame. Il plaide notamment que les allégations de violence conjugale n’ont fait leur apparition au dossier qu’en réponse à sa demande afin que le temps parental soit partagé également, dans une déclaration sous serment signée par Madame le 1 er septembre 2022. [ 15 ] S’il est vrai que les allégations de violence conjugale apparaissent au dossier tardivement, comme l’a d’ailleurs constaté la juge Nolin dans son ordonnance de sauvegarde du 6 septembre 2022, ce fait, à lui seul, ne rend pas ces allégations fausses.
De fait, Madame a déposé certains documents [5] démontrant qu’elle se plaint de violence conjugale depuis aussi loin que le mois de novembre 2015. [ 16 ] Madame a témoigné de façon précise et crédible au sujet de la violence conjugale dont elle fut plusieurs fois victime de la part de Monsieur et le Tribunal retient sa version des faits à ce sujet.
Malgré cette violence, Madame consent à ce que Monsieur se voit confier du temps parental avec leurs enfants. Elle s’oppose cependant fortement à ce que le temps parental soit divisé en parts égales avec Monsieur. [ 17 ] En raison de cette violence, Madame a quitté la résidence familiale une première fois en novembre 2015 pour résider dans une maison d’hébergement à Ville A. Une plainte a été logée contre Monsieur auprès du service de police A à cette occasion [6] .
À son arrivée à cette ressource, Madame fut amenée dans un CLSC pour être examinée et c’est à cette occasion qu’elle apprend être enceinte de son premier enfant. Devant cette nouvelle, elle témoigne avoir reçu beaucoup de pression de la part de son entourage, incluant sa propre famille, afin de retourner vivre avec Monsieur, ce qu’elle fera peu de temps après. [ 18 ] Madame donne naissance au premier enfant du couple, X, en juillet 2016. Elle explique que les choses se déroulent assez bien au début, mais que les épisodes de violence et de querelles reprennent peu de temps après.
Selon Madame, la violence aurait souvent été provoquée par des querelles relatives à l’argent. [ 19 ] À l’automne 2017, Madame quitte de nouveau la résidence familiale, avec X cette fois, en raison de la violence qu’elle y subit. Elle et X habiteront temporairement chez une amie de Madame. En janvier ou février 2018, après que Monsieur lui eut rendu visite pour régler leurs différends, elle retourne habiter avec lui. La violence physique cesse temporairement, mais les parties se chicanent très souvent.
Madame apprend qu’elle est enceinte d’un deuxième enfant peu de temps après son retour au domicile familial. [ 20 ] Puisque Madame annonce à Monsieur être enceinte peu de temps après avoir recommencé la cohabitation, ce dernier la soupçonne d’adultère. Le deuxième enfant du couple, Y, nait à la fin du mois d’octobre 2018. Peu de temps après, Monsieur piège Madame afin de faire passer un test d’ADN à l’enfant, pour confirmer être bien son père.
La cohabitation des parties continue d’être très difficile pour Madame. [ 21 ] En mars 2019, Madame découvre que Monsieur a fait passer un test d’ADN à leur fils à son insu. Elle confronte Monsieur avec cette découverte et il réagit mal. Une importante querelle s’ensuit. Madame prend contact avec un organisme venant en aide aux victimes de violence conjugale, qui lui trouve un logement où habiter avec ses deux enfants, à Ville B. Elle habitera quelque temps dans cette ressource, et déménagera ensuite, avec ses enfants, à Ville C, avec une femme rencontrée à cet organisme [de Ville C].
Depuis mars 2019, les parties sont définitivement séparées. [ 22 ] En octobre 2020, Monsieur initie une demande introductive d’instance en divorce [7] , dans le dossier de Cour portant le numéro 500-12-348246-202. Il demande que Madame se voit accorder la majorité du temps parental avec les enfants, demandant pour lui-même des accès à raison d’une fin de semaine sur deux, en plus de certaines périodes de vacances.
Le 1 er décembre 2020, un consentement intérimaire est homologué par cette Cour [8] , octroyant à Monsieur les droits d’accès demandés et prévoyant, temporairement, le paiement par Monsieur à Madame d’une pension alimentaire au bénéfice des enfants d’un montant mensuel de 400$, sujet à réajustement lorsque les documents soutenant les revenus de chaque
partie auront été échangés. [ 23 ] C’est donc seulement à compter de décembre 2020 que Monsieur a des droits d’accès formels aux enfants. Avant cette date, il venait parfois les chercher pour passer du temps avec eux, mais Madame refusait que les enfants passent la nuit chez Monsieur. [ 24 ] Monsieur sera éventuellement réputé s’être désisté de sa demande introductive d’instance, ayant fait défaut d’inscrire le dossier dans le délai imparti. Madame initiera donc elle-même les présentes procédures en juin 2022. [ 25 ] Du vendredi 3 au dimanche 5 septembre 2021, Monsieur exerce son droit d’accès aux enfants.
Le consentement intérimaire homologué par la Cour en décembre 2020 prévoit que Monsieur doit ramener les enfants à 15h00 le dimanche. Or, la preuve révèle qu’il est fréquent que Monsieur ne respecte pas les heures prévues par l’ordonnance. [ 26 ] Le dimanche 5 septembre 2021, Monsieur est une nouvelle fois très en retard pour ramener les enfants. Madame le confronte et lui dit que lorsqu’il ramène les enfants en retard, ce sont eux qui en souffrent puisqu’ils se couchent trop tard et ont de la difficulté à se réveiller le lendemain matin.
Monsieur réagit mal à ces remontrances, il tire sur la robe de Madame et se jette violemment sur elle. Monsieur nie avoir attaqué Madame et produit en preuve une courte vidéo filmée avec son téléphone [9] , dans laquelle on peut voir Madame attaquer Monsieur. Madame explique que cette vidéo a été filmée après que Monsieur l’eut attaqué. Le Tribunal retient que les deux parties ont fait preuve de violence à cette occasion.
Madame produit d’ailleurs une photo [10] d’elle prise à l’hôpital le lendemain de ces événements, faisant voir les blessures qu’elle a subies. [ 27 ] Cet événement a donné lieu à une plainte aux forces policières et à l’arrestation de Monsieur. En mars 2022, le service de police A informe Monsieur que « le procureur au dossier a déterminé qu’il était impossible de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction » [11] de voies de faits à l’égard de Madame, de sorte qu’aucune accusation ne sera déposée contre lui.
Monsieur y voit une confirmation des forces policières à l’effet qu’il n’avait rien fait de mal le 5 septembre 2021. Le Tribunal est fortement en désaccord avec cette affirmation et réitère qu’il croit la version des faits de Madame au sujet de cet épisode de violence. [ 28 ] La preuve révèle que l’aîné des parties, X, présente des difficultés importantes dans plusieurs sphères de son développement, ce qui ne semble pas être le cas pour son jeune frère. X a même dû reprendre son année de maternelle en raison de ces difficultés.
[ 29 ] Un rapport d’évaluation psychoéducative préparé par le Centre de services scolaire A [12] expose en détails les problèmes vécus par X. Ce rapport mentionne que ses deux parents sont conscients des défis de leur fils et ont à cœur son bien-être et son développement. Le rapport soulève plusieurs hypothèses pour expliquer les difficultés vécues par X. Il semble clair que le milieu familial instable dans lequel il a vécu n’a pas aidé sa situation. Les deux parents semblent bien collaborer avec les intervenants afin d’aider X, dans la mesure de leurs capacités.
Le rapport émet certaines recommandations pour les parents, que le Tribunal reproduit ici : - Assurer des routines stables et claires; - Assurer une prévisibilité; - Assurer des moments de plaisir et de jeux; - Diminuer les attentes envers X; - Appliquer les stratégies et recommandations proposées par les divers intervenants externes; - Favoriser des activités/sportives afin de répondre aux besoins moteurs et sociaux de X; - Inscription à un camp de jour afin de lui permettre de socialiser, intégrer des routines et vivre des expériences plaisantes; - Poursuivre la collaboration avec les intervenants scolaires; - Poursuivre l’intervention avec la psychoéducation à la maison de Madame, par le CLSC; - Référence au CLSC du quartier de Monsieur, afin de recevoir des services et soutenir davantage X dans son développement; [ 30 ] La situation de X semble s’être améliorée depuis ce rapport, surtout depuis qu’il fréquente une classe spécialisée et obtient du soutien plus personnalisé.
Quant à Y, il fréquente l’école de son quartier, près de chez Madame, et évolue bien. [ 31 ] Monsieur se dit inquiet du fait que Madame semble négligente dans sa supervision des enfants. Il dépose deux photos [13] montrant d’importantes cicatrices sur les enfants. Ces photos ont été prises par Monsieur pendant l’exercice de ses droits d’accès et montrent des blessures infligées aux enfants pendant qu’ils étaient sous la responsabilité de Madame.
Madame admet que ces blessures sont survenues pendant qu’elle était en charge des enfants et admet ne pas en avoir elle-même avisé Monsieur, malgré qu’elle savait devoir le faire. [ 32 ] Sur la première photo, on peut voir une longue cicatrice sur le visage de Y. Madame explique que Y se serait infligé cette blessure alors qu’il jouait à la cachette avec l’enfant d’un ami.
Y aurait été caché sous un lit et lorsque l’autre enfant l’aurait trouvé, il aurait tiré sur le pied de Y pour le déplacer, et un objet coupant dépassant sous le lit aurait provoqué cette importante cicatrice. [ 33 ] Sur la deuxième photo, on peut voir une longue cicatrice sur la cuisse de X.
Madame explique qu’elle avait acheté une chaise à l’effigie de la série d’animation La Pat’ Patrouille et que lorsque X a vu la chaise dans sa boîte, il s’est précipité pour la déballer et se serait infligé cette blessure à la cuisse en se grafignant avec une vis. [ 34 ] Le Tribunal ne croit pas les explications de Madame concernant ces blessures. La preuve ne permet pas de conclure que ces blessures ont été infligés aux enfants par Madame, mais la version des faits de cette dernière à ce sujet n’est tout simplement pas crédible, surtout celle concernant la blessure de X.
Le Tribunal ne croit pas qu’il soit possible de s’infliger une blessure comme celle que l’on voit sur la photo D-3 par simple inadvertance, avec une vis provenant d’une chaise à assembler. À tout événement, même s’il fallait croire Madame concernant ces blessures, son récit des faits démontre une certaine négligence dans sa surveillance de ses enfants en bas âge. [ 35 ] La communication entre les parties est très difficile.
Certains échanges de messages SMS [14] font voir que Monsieur est poli dans ses échanges, mais qu’il se fait souvent répondre par une pluie d’insultes, ce qui n’est pas nécessairement surprenant compte tenu de la violence qu’il a fait subir à Madame. [ 36 ] Depuis que Monsieur bénéficie de droits d’accès formels aux enfants, en décembre 2020, l’échange des enfants entre les parties donne lieu à plusieurs problèmes. Depuis le jugement rendu par la juge Nolin le 6 septembre 2022, les droits d’accès de Monsieur sont établis du vendredi à 18h30 au dimanche à 16h30, une fin de semaine sur deux.
Il est spécifié que l’échange des enfants doit se faire à un Centre communautaire près de chez Madame et il est ordonné aux parties de respecter les heures d’échange des enfants. [ 37 ] Vu son état de santé précaire, Madame a par la suite demandé à Monsieur que l’échange des enfants ait lieu devant son appartement, mais de l’autre côté de la rue.
Monsieur a consenti à cette demande. [ 38 ] La preuve révèle que souvent, Monsieur ne respecte pas l’ordonnance du Tribunal relative aux heures d’échange des enfants ou n’exerce tout simplement pas ses droits d’accès, sans que Madame n’en soit informée à l’avance. [ 39 ] Madame travaille comme préposée aux bénéficiaires et explique au Tribunal qu’elle se rend disponible pour travailler lors des fins de semaines où les enfants doivent être avec leur père.
Or, les échanges de SMS [15] et le témoignage de Madame révèlent ce qui suit. [ 40 ] Le lundi 29 mai 2023, Monsieur avise Madame qu’il ne sera pas disponible pour prendre les enfants la fin de semaine suivante.
Le jeudi 1 er juin 2023, Monsieur se ravise et demande à Madame s’il peut prendre les enfants le lendemain seulement, puisqu’il ne sera pas non plus disponible la fin de semaine suivante. [ 41 ] Le vendredi 7 juillet 2023 à 18h41 (alors qu’il doit prendre les enfants à 18h30 selon l’ordonnance en vigueur), Monsieur informe Madame qu’il ne peut pas prendre les enfants pour la fin de semaine en raison de son travail.
[ 42 ] Le même manège se répète deux semaines plus tard : Monsieur avise Madame, à 23h03 le vendredi 20 juillet, qu’il ne peut pas prendre les enfants en raison de son travail. [ 43 ] Le samedi 5 août 2023, alors que Monsieur est avec les enfants, il avise Madame qu’il doit retourner au travail à 10h00 le lendemain et doit lui ramener les enfants à 9h00. Puisque Madame travaille, elle doit s’organiser pour que sa sœur prenne les enfants.
Or, le dimanche 6 août 2023, Monsieur se ravise et demande à Madame d’aviser sa sœur qu’il arrivera finalement à 11h00 avec les enfants. [ 44 ] Le vendredi 18 août 2023 en matinée, Monsieur informe Madame qu’il ne pourra pas prendre les enfants pour la fin de semaine. [ 45 ] Le vendredi 1 er septembre 2023 à 16h44, Monsieur informe Madame qu’il ne peut pas prendre les enfants le soir même, en raison du travail.
Il ne pourra les prendre que le dimanche à 10h00. [ 46 ] Selon le témoignage de Madame et les pièces déposées en preuve, il appert que, entre les mois de juin et septembre 2023, Monsieur aurait annulé ou modifié ses accès à neuf (9) reprises. [ 47 ] Ces multiples annulations, souvent à la dernière minute, causent d’importants problèmes à Madame, qui doit informer son employeur qu’elle ne peut pas travailler, contrairement à ce qui était prévu.
Le Tribunal constate Monsieur a peu de considération pour l’horaire de travail de Madame et qu’il priorise son propre travail au détriment de celui de Madame et de son temps avec ses enfants. De plus, ces annulations attristent les enfants, qui s’étaient préparés à voir leur père pour la fin de semaine. [ 48 ] Monsieur explique ces nombreuses annulations de l’exercice de son temps parental par le fait que, des mois de juin à septembre 2023, il occupait un emploi dans le domaine de la foresterie à Ville D, [dans la région A], à environ 600 kilomètres de Ville C.
Le Tribunal comprend aisément qu’il est peu pratique de faire un aller-retour entre Ville D et Ville C pour seulement deux jours, mais Monsieur a volontairement choisi de laisser un emploi mieux rémunéré dans la région de Ville C pour travailler [dans la région A], très loin du domicile de ses enfants. Dans un contexte bien connu de pénurie de main d’œuvre, ce choix est difficilement explicable.
Ce qui est encore mois compréhensible est le fait que Monsieur avise souvent Madame avec peu de préavis qu’il ne pourra pas exercer son temps parental, alors qu’il sait très bien qu’il est à Ville D et qu’il ne pourra pas se déplacer à Ville C. [ 49 ] Le vendredi 24 novembre 2023, soit à peine quelques jours avant l’audition ayant mené au présent jugement, Monsieur écrit à Madame vers 19h00 afin de l’informer qu’il doit encore annuler ses accès aux enfants pour la fin de semaine, en raison de son travail [16] .
Lorsque Madame reçoit ce message, les enfants sont déjà habillés et prêt à partir, puisque Monsieur devait les prendre à 18h30 selon l’ordonnance en vigueur. Cette nouvelle annulation de dernière minute cause, sans surprise, du chagrin aux enfants. [ 50 ] Au printemps 2023, Madame a dû s’absenter de Ville C pour, dit-elle, subir une chirurgie cardiaque à Toronto. Monsieur ne croit pas Madame et affirme plutôt que Madame est allée visiter sa mère en Guinée pendant cette période.
Au soutien de son affirmation, il produit des photos tirées du compte TikTok de Madame [17] , où on la voit dans un aéroport et ensuite avec sa mère en Guinée.
Les explications fournies par Madame au sujet de ces photos sont cousues de fil blanc et manquent totalement de crédibilité. [ 51 ] Que Madame soit allée à Toronto pour se faire opérer, comme elle l’affirme, ou qu’elle soit allée en Guinée visiter sa mère, comme le soutient Monsieur, est secondaire, dans la mesure où Madame admet ne jamais avoir avisé Monsieur de son absence, et donc ne lui avoir jamais offert de s’occuper des enfants pendant cette période. [ 52 ] Pendant l’absence de Madame, Monsieur a tenté d’exercer son temps parental d’une fin de semaine avec les enfants.
Il s’est présenté chez Madame pour récupérer les enfants et personne ne lui a répondu. Il a été tenu dans l’ignorance du fait que les enfants n’étaient pas chez leur mère, malgré le fait qu’il devait prendre les enfants lors de cette fin de semaine. Le fait de ne pas avoir avisé Monsieur de son départ et de ne pas lui avoir offert de s’occuper des enfants constitue non seulement une contravention à l’ordonnance de la Cour, mais démontre un manque de considération pour Monsieur, en tant que père.
D’ailleurs, certains de ses messages SMS le confirment sans l’ombre d’un doute : « Ne viens plus chercher mes enfants maintenant si tu essaye (sic) tu vas regretter durant toute ta vie » [18] ; « Ne viens plus jamais les chercher espèce d’égoïste malade mentale (sic) et si tu ne veux pas que quelqu’un les prends (sic) arrête de venir les chercher fou » [19] . [ 53 ] Pendant son absence d’environ une semaine et demie, Madame a choisi de confier les enfants à une amie et à son neveu.
Ceci affectera les enfants. [ 54 ] En effet, dans un rapport préparé par la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») le 31 juillet 2023 [20] , à la suite de trois signalements reçus en mars et en juin 2023, il est notamment mentionné ce qui suit : « Madame [intervenante 1] [une psychoéducatrice du CLSC] nous verbalise observer un manque de sensibilité parentale tant au niveau de la mère que du père. En mars dernier, la mère a quitté pour Toronto afin de se faire opérer au cœur. Elle a fait garder les enfants par un neveu et une amie.
Il est observé que suite à son départ, [X] démontre de l’insécurité et régresse au niveau de ses attitudes et de ses comportements. Il défèque dans ses pantalons. Les parents en sont informés et ils comprennent peu les besoins de leur fils, nous confie Madame [intervenante 1].
Le père est centré sur les apprentissages scolaires et la mère sur ses problèmes de santé. » [ 55 ] Ce rapport de la DPJ fournit aussi plusieurs autres détails pertinents concernant les capacités parentales des parties : • « Nous sommes interpellés dans la situation de l’enfant pour des sévices corporels de la part de sa mère, pour des problèmes de gardiennage (choix non judicieux) et des soins de santé physique non assurés par cette dernière et des réactions non appropriées des parents aux comportements de leur fils. • Nous rencontrons X à nos bureaux. Il est souriant et volubile.
Nous avons été dans l’impossibilité de faire une entrevue de type non suggestive avec l’enfant qui s’avère incapable de se situer dans le temps. Il tient des propos non cohérents avec les questions demandées. Nous ne pouvons donc statuer sur la compromission concernant les abus physiques qu’il a mentionné avoir reçus de la part
de sa mère. • Madame M..., la mère, nie toute forme de corrections physiques comme méthodes éducatives envers son fils. • La mère a mis en application les recommandations émises par Madame [intervenante 1], parfois avec quelques délais. Nous pouvons y constater qu’elle a progressé dans ses capacités et ses habilités parentales […]. • […] la professeure de X, nous relate la situation de l’enfant. Il a des difficultés d’apprentissage et de socialisation. Il a un problème de langage.
X n’a pas la notion du temps, il éprouve des défis à faire des phrases complètes et à exprimer ses idées ainsi qu’à quantifier quoi que ce soit. Toutes perturbations et tous changements à sa routine le rendent anxieux et le font régresser comme lors de l’opération de Madame M.... L’enseignante a observé chez ce dernier des crises de larmes fréquentes et de la fébrilité durant cette période. • La mère est informée par la professeure des insécurités de son fils et la professeure nous dit qu’elle lui répond que tout va bien.
Le père n’a pas été contacté par l’école dans cette situation, nous confirme Madame G.... • La mère reconnaît ne pas avoir informé le père de son opération, de ne pas lui avoir demandé de prendre soin des enfants et de ne pas l’avoir mis au courant des personnes désignées pour les prendre en charge durant son absence. Elle nous indique qu’elle en comprend maintenant la pertinence et qu’à l’avenir, elle l’avisera de toutes situations ou tous changements qui affectent la vie des enfants. • La coparentalité demeure un enjeu selon la mère.
Madame nous dit que le père est peu disponible pour l’appuyer lors des rendez- vous médicaux ou autres. Il lui arrive de l’informer à la dernière minute qu’il ne pourra prendre les enfants lors de son temps de garde, qui est d’une fin de semaine sur deux. Madame se retrouve à devoir informer son employeur qu’elle ne peut travailler. Cela la place dans un état précaire pouvant perdre son emploi si cette situation devient récurrente, nous partage-t-elle. • Monsieur C... vient nous rencontrer à nos bureaux. Il nous mentionne être préoccupé par la santé et le développement de son garçon.
Il nomme être peu informé de tout ce qui concerne X autant par la mère que les professionnels scolaires ou du CLSC. Monsieur nous dit vouloir être plus impliqué auprès de son fils, mais que la mère ne lui en donne pas la chance. • Le père nous partage que X a de grands besoins et qu’il n’est pas toujours facile de savoir comment y répondre. Monsieur devait assister à des ateliers au CLSC de son secteur et il ne s’est pas présenté nous expliquant qu’il ne peut manquer le travail.
Il nous manifeste vouloir aller y refaire une demande de services et prendre des rendez-vous de soir. • Les collaborateurs ont des préoccupations quant aux capacités des parents à répondre adéquatement aux grands besoins de X. Après discussion, nous convenons que Monsieur C... et Madame M... sont suffisamment mobilisés pour ne pas nécessiter l’implication de la Direction de la protection de la jeunesse. […] [ 56 ] La preuve administrée devant le Tribunal confirme plusieurs des constats émis par la DPJ.
Les deux parents ont de la difficulté à comprendre les besoins de leurs enfants, en particulier ceux de X. [ 57 ] Madame est très centrée sur ses propres problèmes de santé et a très peu de considération pour le rôle de père de Monsieur. Elle prend aussi plusieurs décisions douteuses dans le choix des personnes à qui confier les enfants en son absence, au détriment de Monsieur. Elle fait montre, de surcroît, d’une certaine négligence dans la surveillance des enfants. Elle semble avoir de la difficulté à assister X pour surmonter ses problèmes d’apprentissage.
Elle est cependant une mère aimante, elle veut s’améliorer et fournit des efforts en ce sens. Elle est en mesure de donner à ses enfants la stabilité et la routine dont ils ont besoin pour s’épanouir. [ 58 ] Monsieur n’a aucune considération pour l’horaire de travail de Madame et ne semble pas comprendre l’impact sur ses enfants des multiples annulations de l’exercice de son temps parental.
Il choisit volontairement de quitter un excellent emploi et ensuite s’éloigner du lieu de résidence de ses enfants pour travailler en foresterie, dans le but apparent de réduire le montant de le pension alimentaire pour enfants qu’il doit payer à Madame. Il ne montre aucun respect pour l’horaire d’échange des enfants ordonné par le Tribunal. [ 59 ] Lors de son témoignage, il nie être constamment en retard et explique ses nombreux retards par le fait que les enfants insistent pour être plus longtemps avec lui. Le Tribunal ne croit pas ces explications.
Le fait qu’il soit arrivé en retard à la Cour lors des deux jours d’audition de la présente affaire ne contribue en rien à crédibiliser ses explications décousues. Monsieur a cependant des qualités indéniables pour aider ses enfants dans le cadre de leurs apprentissages scolaires. Il consacre du temps afin d’aider X, qui semble bien progresser notamment grâce aux efforts de son père, qui lui apprend à compter, lui apprend l’alphabet et l’aide avec les couleurs.
[ 60 ] La Tribunal comprend que la principale motivation de Monsieur pour demander que le temps parental soit divisé également entre Madame et lui est dans le but d’aider les enfants, en particulier X, avec ses difficultés d’apprentissage. Il ne prétend pas que Madame est une mauvaise mère ou qu’elle n’a pas à cœur le bien-être de ses enfants. Il croit simplement être mieux positionné que Madame pour aider ses enfants avec leurs apprentissage scolaires. [ 61 ] Le Tribunal est d’accord que Monsieur est mieux outillé pour aider les enfants à ce niveau que ne l’est Madame.
Par contre, les critères à considérer par le Tribunal ne se limitent pas seulement à la capacité d’aider avec les travaux scolaires, tel que mentionné au paragraphe 8 du présent jugement.
Plusieurs autres critères doivent être pris en compte dans l’analyse globale à laquelle doit se prêter le Tribunal. [ 62 ] Dans les circonstances particulières du présent dossier, le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt des deux enfants que le temps parental demeure majoritairement confié à Madame, avec des accès à Monsieur une fin de semaine sur deux et pour certaines périodes de vacances. [ 63 ] Les enfants, en particulier X, ont d’abord et avant tout besoin d’une routine stable, claire et prévisible.
La preuve révèle que les périodes les plus difficiles pour X concordent souvent avec une absence non prévue d’un parent, comme ce fut le cas lorsque Madame s’est absentée pour se faire opérer à Toronto, selon ses dires, ou lorsque Monsieur informe Madame à la dernière minute du fait qu’il annule ses accès. [ 64 ] Il a été démontré que Monsieur n’est pas fiable et ne semble pas capable de donner à ses enfants la stabilité et la prévisibilité dont ils ont besoin. Il annule fréquemment l’exercice de ses droits d’accès et son travail semble avoir priorité sur tout le reste, incluant le temps passé avec ses enfants.
Les nombreux problèmes de développement rencontrés par X font en sorte qu'il a besoin d’une grande stabilité et de prévisibilité, ce que Monsieur est tout simplement incapable de lui procurer. [ 65 ] Monsieur demande que, dans l’éventualité où le temps parental ne lui était pas confié à 50%, comme il le demande, le Tribunal lui accorde une semaine de vacances avec les enfants lors de la période des fêtes, en alternance d’une année à l’autre entre Noël et le jour de l’An. Il demande aussi à se voir octroyer la semaine de relâche scolaire de l’hiver avec les enfants, une année sur deux.
Finalement, il demande que les enfants soient avec lui pendant quatre (4) semaines lors des vacances estivales. [ 66 ] Le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants de faire droit à ces demandes. Ceci permettra aux enfants de développer leur relation avec leur père, qui est en mesure de leur apprendre plusieurs choses et de faire des activités avec eux. LA PENSION ALIMENTAIRE [ 67 ] Madame demande que la pension alimentaire soit fixée en fonction des revenus réels ou de la véritable capacité de Monsieur de générer des revenus.
Elle demande que la pension alimentaire soit fixée rétroactivement au 6 février 2020, soit trois ans avant le dépôt de sa demande pour mesures provisoires et demande intérimaire datée du 6 février 2023, tel que le prévoit l’
article 595 C.c.Q. [ 68 ] La Cour d’appel nous enseigne que le libellé de l’
article 595 C.c.Q. « permet, de plein droit, de faire rétroagir une demande de contribution alimentaire pour enfant pour les trois années qui précèdent la demande. » [21] Il est par ailleurs établi que cette disposition trouve application même en matière de divorce [22] . Le Tribunal fera donc droit à cette demande et établira la pension alimentaire rétroactivement au 6 février 2020. [ 69 ] L’article 446 C.p.c. prévoit que, lorsqu’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut établir le revenu d’un parent en fonction des revenus qu’il pourrait générer.
Cette disposition peut être utilisée dans des cas où « le revenu du parent est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail. » [23] Le débiteur alimentaire n’a pas nécessairement à être de mauvaise foi pour qu’un revenu supérieur à son revenu réel lui soit attribué [24] .
Une personne est évidemment libre de choisir de changer d’emploi, mais cela « ne doit pas se faire au détriment des obligations alimentaires, en particulier celles d’un parent envers de jeunes enfants ou d’enfants d’âge scolaire ». [25] [ 70 ] Madame travaille présentement comme préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD. Elle est payée 25,63$ par heure, mais le nombre d’heures qu’elle travaille par semaine peut varier d’une semaine à l’autre. Avant cet emploi, elle était caissière dans un Wal- Mart. [ 71 ] Pour l’année d’imposition 2019, elle a gagné un revenu brut de 7 872,64 $ [26] .
En 2020, son revenu brut s’est élevé à 39 418,88 $ [27] . En 2021, il était de 37 946,44 $ [28] et en 2022, de 47 271,02 $ [29] . Elle a exercé le même emploi en 2023 et continuera vraisemblablement en 2024. Le Tribunal utilisera donc les revenus réels de Madame pour les années 2020, 2021 et 2022 et son revenu de 2022 sera aussi utilisé pour fixer la pension alimentaire pour les années 2023 et 2024. [ 72 ] Jusqu’à l’été 2023, Monsieur occupait un emploi à
titre d’inspecteur, contrôle qualité au sein de [la Compagnie A]. Il générait ainsi un revenu annuel de près de 70 000 $. [ 73 ] Entre la séparation définitive des parties en mars 2019 et le consentement intérimaire entériné par la Cour le 1 er décembre 2020 [30] , dans le dossier 500-12-348246-202, Monsieur ne payait aucune pension alimentaire. Il a commencé à payer une pension alimentaire mensuelle de 400$ à compter du 1 er décembre 2020. [ 74 ] Lorsque Madame a entrepris les présentes procédures en juin 2022, il semble que Monsieur avait cessé de payer cette pension alimentaire.
Ainsi, dans une ordonnance de sauvegarde rendue le 20 juillet 2022, la juge Lalande indique « qu’il existe une urgence d’intervenir en ce que Madame ne reçoit plus de pension alimentaire pour les enfants ». Puisque les données financières sur les revenus des parties n’étaient pas disponibles à cette date, la juge Lalande ordonne à Monsieur, du consentement des parties, de continuer à payer la pension alimentaire pour enfants de 400 $ par mois.
[ 75 ] Dans une ordonnance de sauvegarde du 6 septembre 2022, la juge Nolin « fixe arbitrairement une pension alimentaire au bénéfice des enfants à être versée par Monsieur à Madame au montant de 500 $ par mois à compter de la date du présent jugement », en raison du fait que la Tribunal n’avait « aucune
Annexe 1 complétée par Monsieur ni aucune idée du revenu de Madame », qui débutait un nouveau travail. [ 76 ] Dans une autre ordonnance de sauvegarde, rendue le 7 février 2023, la juge Dubé ordonne ce qui suit : « VU que la pension alimentaire qui a été payée selon l’ordonnance de sauvegarde du 6 septembre 2022 était grandement inférieure à la pension alimentaire à laquelle les enfants avaient droit; VU que les revenus des parents pour 2023 pourront être mieux estimés en avril 2023, à
titre d’ordonnance de sauvegarde, le Tribunal RETIENT comme revenu estimé pour le père 68 169 $, et 37 310 $ pour la mère, étant entendu que ces estimations pourront être corrigées lors du procès au mérite, si nécessaire; Le Tribunal ORDINNE au père de payer, à la mère, pour les deux enfants mineurs, une pension alimentaire de 1 019,17 $ à compter du 1 er février 2023. » [ 77 ] Cette ordonnance de sauvegarde a été reconduite jusqu’à la date de l’audition menant au présent jugement. [ 78 ] En juillet 2023, Monsieur a volontairement choisi de quitter son emploi [à la Compagnie A].
Il prétend avoir fait ce choix parce qu’il se sentait harcelé au travail, puisqu’il devait accomplir les tâches de deux personnes sans être rémunéré en conséquence. [ 79 ] Le Tribunal ne croit pas les explications de Monsieur, qui sont imprécises et peu crédibles. Il est incompréhensible que Monsieur ait pris la décision de quitter un emploi comme inspecteur en contrôle qualité, qui est son domaine de spécialisation, pour aller travailler en foresterie à quelques 600 km du lieu de résidence de ses enfants, sans gagner un revenu supérieur.
Le Tribunal y voit plutôt une stratégie pour réduire ses revenus, afin de réduire la pension alimentaire qu’il devra payer à Madame, surtout que cette décision est prise quelques mois à peine avant l’audition fixée en décembre 2023 pour l’établissement de la pension alimentaire. [ 80 ] Au moment de l’audition, Monsieur était sans emploi et disait faire d’importants efforts pour en trouver un, dans la région de Ville C.
Le Tribunal est convaincu que Monsieur ne sera pas sans emploi très longtemps, compte tenu de ses qualifications et de son expérience. [ 81 ] Le Tribunal, usant de sa discrétion en semblable matière, utilisera les revenus réels de Monsieur pour les années 2020 à 2023 aux fins d’établissement de la pension alimentaire, mais utilisera un revenu de 69 000 $ à compter du 1 er janvier 2024, soit un revenu annuel qui correspond à la capacité de travail réelle de Monsieur. [ 82 ] Afin d’établir rétroactivement la pension alimentaire pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, le Tribunal tient compte du fait que les enfants étaient à temps plein avec leur mère, sauf une fin de semaine sur deux. [ 83 ] À compter du 1 er janvier 2024, Monsieur exercera le temps parental avec les enfants une fin de semaine sur deux, une semaine pendant les fêtes, quatre (4) semaines pendant les vacances scolaires estivales et pendant la semaine de relâche, une année sur deux.
Ceci équivaut à 84,5 jours de garde par année, en moyenne. [ 84 ] La pension alimentaire pour enfants sera donc fixée selon ces paramètres, en utilisant les revenus de Madame tels que stipulés au paragraphe 71 du présent jugement. Les revenus réels de Monsieur sont utilisés pour les années 2020 (62 234,17$ [31] ), 2021 ( 64 839,00 $ [32] ), 2022 ( 69 540,00 $ ) et 2023 (54 406,31 $).
Pour 2024, le Tribunal lui impute un revenu annuel de 69 000 $. [ 85 ] En utilisant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants pour chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, les montants mensuels de la pension alimentaire pour enfants payable par Monsieur à Madame sont les suivants : 85.1. Année 2020 : 768,93 $ par mois; 85.2. Année 2021 : 802,39 $ par mois; 85.3. Année 2022 : 739,24 $ par mois; 85.4. Année 2023 : 644,87 $ par mois; 85.5.
Année 2024 : 786,35 $ par mois; [ 86 ] À la lumière de ces chiffres, le Tribunal constate que la pension alimentaire payée par Monsieur était sous-évaluée pour les années 2020, 2021, 2022 et jusqu’au jugement de la juge Dubé rendu le 7 février 2023, prenant effet le 1er février 2023. À compter de cette date, la pension alimentaire payée par Monsieur était surévaluée. Le Tribunal demandera donc au percepteur d’en tenir compte afin d’ajuster les sommes payables par Monsieur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] REJETTE l’objection de la demanderesse à l’encontre du dépôt de la pièce D-17;
[ 88 ] PRONONCE le divorce des parties, dont le mariage a été célébré le 25 février 2012, à Ville E, en République de Guinée, lequel prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement; [ 89 ] ATTRIBUE la majorité du temps parental des enfants à la demanderesse H... M...; [ 90 ] ATTRIBUE au défendeur M... C... le temps parental suivant : 90.1. Une fin de semaine sur deux, selon l’horaire existant déjà entre les parties, du vendredi à 18h30 au dimanche à 16h30; 90.2.
Lors du congé scolaire de la semaine de relâche en hiver, seulement lors des années paires, du vendredi à 18h30 jusqu’au vendredi suivant, à 18h30. 90.3. Quatre (4) semaines complètes pendant le congé scolaire pour la saison estivale, les semaines choisies par Monsieurdevant être communiquées à Madame au plus tard le 1 er mai de chaque année. 90.4.
Sept (7) jours consécutifs pendant le temps des Fêtes à compter, selon le cas, du premier ou du 8 e jour du congé scolaire, à 10h00, et ce, alternativement d’une année à l’autre avec la demanderesse, étant entendu que les enfants seront avec le défendeur pendant la semaine de Noël en 2024; [ 91 ] ORDONNE au défendeur M... C... de verser à la demanderesse H... M... une pension alimentaire au bénéfice de leurs enfants mineurs, détaillée comme suit : 91.1. La somme de 768,93 $ par mois, pour la période du 6 février 2020 au 31 décembre 2020; 91.2.
La somme de 802,39 $ par mois, pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 91.3. La somme de 739,24 $ par mois, pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022; 91.4. La somme de 644,87 $ par mois, pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023; 91.5.
La somme de 786,35 $ par mois, à compter du 1er janvier 2024; [ 92 ] DEMANDE au percepteur de tenir compte, dans l’établissement des sommes dues par le défendeur, des montants déjà payés et des montants payés en trop conformément aux ordonnances de sauvegarde et jugement prononcées jusqu’à maintenant; [ 93 ] LE TOUT sans frais __________________________________ PATRICK OUELLET, j.c.s. Me Salomé Dufour-Simard Proulx & Lafrenière Avocate de la demanderesse Me Mohamed Diaré Diaré Avocat inc.
Avocat du demandeur Dates d’audience : 4 et 5 décembre 2023 Représentations écrites des parties : 21 décembre 2023, 5 janvier 2024 et 19 janvier 2024.
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