2018 QCCQ 9928, 2018 QCCQ 9928
Opinion
Droit de la famille — 182796 2018 QCCQ 9928 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 155-51-000020-185 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ B, DEMANDERESSE; -et- C, DÉFENDEUR; -et- DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, ayant un établissement au [...], MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT POUR GARDE D'ENFANTS (art. 37 C.P.C.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère des enfants X ([...] 2004), Y ([...] 2008), Z ([...] 2011) et A ([...] 2007) demande au Tribunal que leur garde lui confiée. [ 2 ] Le père à qui la procédure a été dûment notifiée est absent. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) ne s'oppose pas à la demande. [ 3 ] Les quatre enfants sont sujets à des mesures judiciaires devant la Cour du Québec chambre jeunesse.
Ce sont les problèmes de santé mentale de la mère et des attitudes parentales inadéquates tant du père que de la mère qui justifient la déclaration de compromission le 19 novembre 2013.
À ce moment, les enfants sont confiés à leur père pour, par la suite, être confiés en famille d'accueil en raison de l'importante négligence dans laquelle ils se retrouvent dans leur milieu paternel. [ 4 ] Parallèlement, la mère s'implique dans les suivis proposés pour stabiliser sa situation qu'elle complète avec succès. [ 5 ] Trois des enfants ont déjà réintégrés leur milieu maternel et l'aîné le fera le 20 décembre prochain à la suite du jugement de la chambre jeunesse prononcé le 27 juillet 2018 et les services de la Directrice sont toujours requis pour une période de douze mois. [ 6 ] Les termes de l'article 37 du Code de procédure civile permettent à la Cour du Québec de se prononcer sur une demande de garde dans les situations où la sécurité et le développement des enfants sont compromis, ce qui est le cas actuellement. [ 7 ] Il est dans l'intérêt des enfants d'être confiés à leur mère. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] CONFIE à la demanderesse la garde des enfants X, Y et Z; [ 11 ] CONFIE à compter du 20 décembre 2018 à la demanderesse la garde de l'enfant A; [ 12 ] ORDONNE que les contacts du défendeur avec les enfants se déroulent en conformité avec toute décision rendue par le Tribunal de la jeunesse ou, à défaut, selon entente entre les parents; [ 13 ] ORDONNE au défendeur d'être sobre en tout temps lorsqu'il se trouve en présence des enfants; [ 14 ] Le tout sans frais. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Yan Lapierre (mère) père Me Geneviève Pagé (DPJ) /ng Date d’audience : 5 novembre 2018
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