2013 QCCQ 7274, 2013 QCCQ 7274
Opinion
Tremblay c. Chevrier 2013 QCCQ 7274 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127800-110 DATE : 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN TREMBLAY ET CAROLINE SAVARD
Partie demanderesse c. MICHEL CHEVRIER ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Sylvain Tremblay et Caroline Savard réclament la somme de 2 585,16 $ à Michel Chevrier pour des services de confection d’une armoire murale et banquette. [ 2 ] Le défendeur, Michel Chevrier, nie avoir à rembourser l’acompte de 2 500 $ parce que les demandeurs ont résilié le contrat sous justification, que le travail exécuté était conforme aux règles de l’art et que le contrat prévoyait que l’acompte n’était pas remboursable. Faits [ 3 ] Le 27 juin 2008, la
partie demanderesse a requis les services professionnels du défendeur pour la construction d’une armoire murale et banquette pour la somme de 13 800 $ et elle a versé un acompte de 2 500 $. [ 4 ] Au début de juillet, le défendeur a pris les mesures et le délai de livraison devait être de quatre (4) à six (6) semaines. [ 5 ] Le défendeur devait faire confectionner les meubles chez Milmonde Inc., ce qu’il n’a jamais fait. [ 6 ] M. Mathew Bourada qui avait mis les parties en contact, a dû trouver pour les demandeurs un nouveau cuisiniste pour effectuer les travaux. Analyse [ 7 ] Le présent contrat est couvert par la
Loi sur la protection du consommateur . Le défendeur n’a pas exécuté le contrat. Les demandeurs étaient justifiés de mettre fin à un contrat conformément à l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur qui se lit comme suit : « 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 8 ] Les demandeurs ont droit au remboursement de l’acompte de 2 500$ et des frais déboursés réclamés de 35,16 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE L a demande ; CONDAMNE Michel Chevrier à payer à Sylvain Tremblay et Caroline Savard la somme de 2 535,16 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 10 mai 2013
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