2023 QCCA 127, 2023 QCCA 127
Opinion
QSL Québec inc. c. Dignard 2023 QCCA 127 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700039-222 (350-17-000031-206) (350-17-000140-171) (350-17-000183-197) (350-17-000184-195) (350-17-000185-192) (350-17-000186-190) (350-17-000187-198) DATE : 23 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. QSL QUÉBEC INC. APPELANTE – défenderesse c. MARTIN DIGNARD MICHEL POULIN STÉPHANE NADEAU SERGE BOUTIN DENIS COUTURE KARL PAQUET RENÉ LANDRY INTIMÉS – demandeurs et QSA GLOBAL SERVICES INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse et RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – intervenants ARRÊT [ 1 ] L’appelante QSL Québec inc. (QSL) se pourvoit contre un jugement rendu le 4 avril 2022 et rectifié le 14 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Clément Samson), lequel rejette sa demande en suspension d’instance sans frais de justice et réserve les recours des parties à l’égard d’une éventuelle scission d’instance [1] .
CONTEXTE [ 2 ] Les sept intimés, qui sont des travailleurs de l’usine de Groupe Canam Manac inc., ont chacun poursuivi devant la Cour supérieure QSL et la mise en cause QSL Global Services inc. (QSL Global), une société américaine, pour le préjudice découlant de problèmes de santé liés à une exposition excessive aux radiations émises par l’appareil de gammagraphie industrielle fabriqué par la mise en cause et opéré par un employé de QSL sur leur lieu de travail.
Ils reprochent à QSL d’avoir permis que l’appareil soit opéré sans surveillance adéquate et de manière négligente et invoquent à l’égard de QSL Global un défaut de sécurité lié à un vice de conception ou de fabrication de l’appareil. [ 3 ] Au mois de mars 2020, les recours civils des sept intimés ont été réunis aux fins de d’audience, sans opposition de QSL et QSL Global.
En février 2022, QSL a demandé la suspension de l’instance réunie, en soutenant que trois des sept intimés (Dignard, Poulin et Landry) avaient, préalablement à leur recours, déposé une demande d’indemnisation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Cette demande leur a été refusée. Ils en ont demandé sans succès la révision avant de soumettre leur contestation auprès du Tribunal administratif du travail (TAT).
Les quatre autres intimés (Nadeau, Boutin, Couture et Paquet) n’ont pas, pour leur part, tenté d’obtenir compensation auprès de la CNESST. [ 4 ] Signalons que les dossiers devant le TAT sont suspendus depuis le mois de juin 2020 à la demande des intimés concernés, dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expert du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce rapport n’a toutefois pas encore été déposé, retardant d’autant la tenue d’audiences devant le TAT [2] .
JUGEMENT ENTREPRIS [ 5 ] Après avoir brièvement relaté les prétentions des parties et rappelé les critères devant guider le tribunal appelé à décider de l’opportunité de suspendre une instance [3] , le juge de première instance examine le lien entre les demandes introduites devant la CNESST et les recours entrepris en Cour supérieure. Il note que l’employé qui ne peut poursuivre son propre employeur en vertu de l’
article 438 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [ LATMP ] [4] peut néanmoins poursuivre un tiers employeur en vertu de l’
article 441 LATMP . Il détermine que l’employé peut le faire, sans s’être préalablement adressé à la CNESST. Cela m ême si le juge convient que la loi prévoit que l’employé ne peut réclamer du tiers employeur que l’excédent de ce qui a été versé par la CNESST. Il s’appuie à cet égard sur différents jugements de la Cour supérieure, dont les affaires Rhéaume c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal [5] , Page c . SAAQ [6] et Bibeau c.
Atelier d'usinage Poudrier inc . [7] , de même que sur la doctrine [8] . [ 6 ] Le juge détermine que les deux instances (CNESST/TAT et Cour supérieure) sont sans lien. Il souligne à cet égard que, dans le cadre de son recours civil, l’employé doit démontrer la responsabilité du geste posé par le tiers employeur contrairement à ce qui prévaut devant la CNESST. Il réitère qu’aucun
article de loi n’empêche l’employé de poursuivre le tiers employeur sans avoir préalablement déposé une réclamation à la CNESST. De plus, la décision du TAT n’aura selon lui d’influence que sur le montant que la Cour supérieure pourrait fixer à
titre d’indemnisation. À son avis, la situation pourrait au mieux justifier une scission d’instance. [ 7 ] Quant au sort ultime du recours, le juge retient que la décision du TAT, où l’indemnisation du travailleur ne requiert pas la démonstration d’une faute, n’aura pas la force de chose jugée en Cour supérieure.
Par conséquent, cette décision n’aura pas d’effet sur le recours civil autrement que sur le montant de l’indemnité, et ce, uniquement pour trois des sept dossiers qui ont été soumis à la CNESST et au TAT et qui pourraient voir le montant de leurs dommages réduit. [ 8 ] Il estime que, puisque les recours civils entraîneront de toute manière leur lot de travail et de débours, il n’y a pas d’avantage à suspendre ces recours. [ 9 ] Il conclut par ailleurs qu’il n’y a pas non plus risque de jugements contradictoires dans la mesure où les décisions administratives ne lient pas les tribunaux judiciaires. [ 10 ] Par conséquent, il conclut que les procédures en Cour supérieure doivent suivre leur cours.
Il tient compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire du fait que les quatre intimés qui n’ont pas présenté de demandes auprès de la CNESST ne devraient pas être privés de la possibilité de faire avancer leur recours civil dans l’attente d’une décision du TAT pour les trois autres.
Il souligne par ailleurs que, parmi les intimés, certains sont atteints du cancer et qu’ils ont intérêt à voir leur recours civil progresser alors que les faits reprochés remontent à plus de 10 ans. [ 11 ] Il rejette en conséquence la demande de suspension d’instance sans frais de justice, mais réserve le recours des parties en scission d’instance. [ 12 ] L’appelante a obtenu la permission d’appeler de ce jugement le 10 juin 2022 [9] .
MOYENS SOULEVÉS EN APPEL [ 13 ] Dans le cadre de son appel, l’appelante QSL plaide que le juge de première instance aurait commis une erreur déraisonnable en interprétant la LATMP comme conférant aux travailleurs le droit de poursuivre un tiers employeur devant les tribunaux civils. Selon elle, les organismes relevant de la LATMP seraient les seuls disposant de la compétence voulue pour décider si un évènement constitue une « lésion professionnelle ».
Cette détermination serait à son avis requise pour entreprendre un recours en responsabilité civile puisqu’en vertu de l’article 441 al. 1 (2) de la LATMP , le seul recours dont dispose le travailleur lésé [10] devant les tribunaux de droit commun est celui de réclamer l’excédent de l’indemnité versée par la CNESST, ce qui présuppose que la réclamation à la CNESST a déjà été liquidée de manière définitive. [ 14 ] Quant aux critères d’octroi de la suspension d’instance, l’appelante prétend qu’une interprétation correcte de la LATMP aurait dû mener le juge à conclure qu’il existe un lien intime entre les deux instances et que le recours civil en Cour supérieure dépend de celui entrepris devant la CNESST en vertu de la LATMP .
Aussi, la suspension de l’instance en Cour supérieure serait justifiée en raison du risque de jugements contradictoires, alors que permettre aux deux instances de se poursuivre irait à l’encontre d’une saine administration de la justice, risquerait de multiplier inutilement les procédures et s’avèrerait contraire au principe de proportionnalité. [ 15 ] La mise en cause QSL Global plaide pour sa part que le juge a erré dans son interprétation de l’article 441 al. 1
(2) LATMP et qu’il a conclu à tort que cet
article autorise le travailleur lésé à déposer des recours simultanés. Elle ajoute que le juge commet une erreur lorsqu’il conclut à l’absence de lien entre les deux instances, puisque la décision du TAT aura nécessairement un impact sur l’action civile en Cour supérieure, notamment en ce qui concerne la détermination de l’existence d’une lésion professionnelle. Elle plaide également que le juge fait erreur lorsqu’il conclut que la décision du TAT ne peut lier la Cour supérieure et qu’il n’y a pas de risque de jugements contradictoires.
Au surplus, la suspension servirait selon elle la règle de proportionnalité en évitant le gaspillage des ressources financières et judiciaires. [ 16 ] Quant aux intimés, ils reprennent à leur compte les arguments retenus par la Cour supérieure qu’ils estiment bien fondés et signalent que l’argument de l’appelante relève davantage d’un moyen en irrecevabilité que d’une suspension d’instance. [ 17 ] Qu’en est-il? [ 18 ] Avant d’aller plus loin, il convient de reproduire l’
article 441 LATMP :
441. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison d’une lésion professionnelle, contre un employeur assujetti à la présente loi, autre que celui du travailleur lésé, que : 1° si cet employeur a commis une faute qui constitue une infraction au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) ou un acte criminel au sens de ce code ; 2° pour recouvrer l’excédent de la perte subie sur la prestation ; 3° si cet employeur est une personne responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31; ou 4° si cet employeur est tenu personnellement au paiement des prestations .
Malgré les règles relatives à la prescription édictées au Code civil , une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être intentée que dans les six mois de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité . 441. No beneficiary may bring a civil liability action, by reason of an employment injury, against an employer governed by this Act other than the employer of the injured worker, except (1) if the employer has committed a fault that constitutes an offence or indictable offence within the meaning of the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter C-46 ) ; (2) to recover the amount by which the loss sustained exceeds the benefit; (3) if the employer is a person responsible for an employment injury contemplated in
section 31; or (4) if the employer is personally liable for the payment of benefits . Notwithstanding the rules relating to prescription enacted by the Civil Code , a civil liability action for a fault contemplated in subparagraph 1 of the first paragraph may be instituted only within six months of the admission of guilt or the final conviction . [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Il paraît également utile de reproduire l’
article 443 LATMP qui traite des modalités d’exercice du droit d’option du bénéficiaire qui choisit de poursuivre un tiers employeur devant les tribunaux de droit commun : 443. Un bénéficiaire qui peut intenter une action en responsabilité civile doit faire option et en aviser la Commission dans les six mois de l’accident du travail, de la date où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou, le cas échéant, du décès qui résulte de la lésion professionnelle. Cependant , le bénéficiaire qui peut intenter une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l’
article 441 doit faire option et en aviser la Commission au plus tard six mois après la date de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité. À défaut de faire l’option prévue par le premier ou le deuxième alinéa, le bénéficiaire est réputé renoncer aux prestations prévues par la présente loi. 443 .
A beneficiary who may bring a civil liability action must elect to do so and notify the Commission thereof within six months of the industrial accident of the date on which it was medically established and brought to the knowledge of the worker that he was suffering from an occupational disease or, as the case may be, of the death resulting from an employment injury. Notwithstanding the first paragraph, a beneficiary who may bring a civil liability action for a fault contemplated in subparagraph 1 of the first paragraph of
section 441 must elect to do so and notify the Commission thereof not later than six months after the date of the admission of guilt or the final conviction. If the beneficiary fails to make the election provided for in the first or second paragraph, he is deemed to have renounced the benefits provided in this Act. [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Quant aux articles 444 et 445, qui prévoient le régime d’excédent en matière de prestations, ils sont ainsi rédigés :
444 . Si le bénéficiaire visé dans l’
article 443 choisit d’intenter une action en responsabilité civile et perçoit une somme inférieure au montant de la prestation prévue par la présente loi, il a droit à une prestation pour la différence . Ce bénéficiaire doit réclamer cette prestation à la Commission dans les six mois du jugement final rendu sur l’action en responsabilité civile. 445 . Si le bénéficiaire visé dans l’
article 443 choisit de réclamer une prestation en vertu de la présente loi, il a droit de recouvrer de la personne responsable l’excédent de la perte subie sur la prestation . 444 . If the beneficiary contemplated in
section 443 elects to bring a civil liability action and collects a sum less than the amount provided for in this Act, he is entitled to a benefit for the difference . The beneficiary shall claim the benefit from the Commission within six months of the final judgment rendered on the civil liability action. 445. If the beneficiary contemplated in
section 443 elects to claim a benefit under this Act, he is entitled to recover from the person liable for it the amount by which the loss sustained exceeds the benefit . [Soulignements ajoutés] [ 21 ] À la lecture combinée de ces dispositions, il est difficile d’arrimer le texte de l’article 441 al. 1 (2) avec celui des articles 443 à 445 de la LATMP . Le professeur Tancelin ne manque pas d’ailleurs de signaler le caractère hétérogène de l’
article 441 al. 1
(2) LATMP et le manque de rigueur du législateur dans sa rédaction. Il en conclut que l’ordre dans lequel les recours seront introduits a peu d’importance. Il écrit à cet égard [11] : 2. L’article 441, par. 2 marque seulement la nature complémentaire du recours de droit commun, quel que soit l’ordre dans lequel il est exercé par rapport au recours selon la loi à l’encontre de la Commission, 443, 444 et 445 L.A.T.M.P.
On remarque que ce paragraphe 2 contient une disposition hétérogène par rapport aux trois autres paragraphes, qui visent les employeurs pouvant être poursuivis, alors que ce paragraphe 2 indique l’objet du recours. Le manque de rigueur légistique est patent. Aussi, l’incertitude jurisprudentielle concernant la coordination des deux premiers paragraphes de l’
article 441 n’est pas surprenante. [ 22 ] De même, l’auteure Élaine Léger, bien qu’elle reconnaisse que le bénéficiaire ne pourra réclamer que l’excédent de la perte subie en Cour supérieure [12] , signale qu’il pourrait tout de même décider d’entreprendre un recours en responsabilité civile en premier et conserver la possibilité de faire une réclamation à la CNESST afin de réclamer la différence avec le montant de compensation prévu par la LATMP [13] . [ 23 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore confirment à leur tour que le régime créé par la LATMP n’impose pas de faire d’abord une réclamation à la CNESST avant d’intenter un recours en responsabilité civile.
Ils écrivent [14] : 1-1101 – Droit d'option – Lorsque le préjudice résulte de la faute d'un tiers, la victime a donc le choix entre deux lignes de conduite possibles. Elle peut soit réclamer le bénéfice du régime de la loi et obtenir compensation de l'employeur ou de la Commission, soit se pourvoir directement par voie d'action régulière devant les tribunaux .
Sa décision doit être communiquée à la Commission dans les six mois de l'accident, de la connaissance du travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle, du décès, de l'aveu judiciaire ou du jugement final de déclaration de culpabilité, selon le cas. Ce délai est de rigueur. À défaut de faire l'option et d'aviser la Commission de sa décision, le travailleur est réputé renoncer aux prestations prévues par la loi.
En général, la première branche de l'alternative offre plus d'avantages au travailleur, puisqu'elle lui permet de recevoir rapidement, sans encourir de frais judiciaires, un montant de base qui ne fait pas entrer en ligne de compte sa participation fautive à l'accident. L'exercice de ce choix n'empêche pas le recours subséquent en supplément d'indemnité contre le tiers .
Si la victime choisit la seconde solution et décide de procéder directement contre le tiers, il est préférable, comme le signalent des auteurs, de mettre en cause la Commission pour éviter toute difficulté susceptible de surgir relativement à une transaction, un compromis ou un règlement du litige. D'ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 446 énonce qu'une entente qui prive la Commission de tout ou
partie de son recours subrogatoire ne lui est pas opposable, à moins qu'elle ne la ratifie. 1-1102 - Supplément d'indemnité – Une fois la compensation obtenue de l'une des deux sources, le travailleur ou ses dépendants gardent la possibilité de s'adresser à l'autre source pour combler la différence entre le préjudice réellement subi et le montant reçu .
En cas de lésions corporelles, les sommes versées par la Commission ou l'employeur étant en général moindres que celles accordées par les tribunaux réguliers, il est fréquent de voir la victime rechercher le tiers en supplément d'indemnité. L'hypothèse inverse est plus rare. Elle peut survenir cependant lorsque le tribunal régulier, devant lequel l'action contre le tiers était portée, a tenu compte de la faute du travailleur.
Celui-ci peut alors s'adresser à la Commission pour obtenir le complément dont il a été privé en raison de l'application du principe du partage de responsabilité. [Soulignements ajoutés] [ 24 ] Une lecture des débats parlementaires entourant l’adoption de la LATMP , qui a introduit de telles dispositions dont l’
article 421 (devenu l’
article 443 de la LATMP ), renforce l’interprétation que propose la doctrine lorsqu’elle reconnaît que le travailleur lésé pourra réclamer des dommages du tiers employeur avant même d’avoir liquidé l’indemnité prévue dans la LATMP [15] , tel qu’il ressort des propos suivants du ministre du travail de l’époque [16] : M. Fréchette: […] Cela veut dire que l'accidenté a fait l'option d'aller devant le tribunal de droit commun, ce tribunal de droit commun
rend un jugement en vertu duquel il a droit à une indemnité de 10 000 $. Je prends un chiffre arbitraire. Ayant obtenu son jugement, il évalue, avec les dispositions de la
Loi sur les accidents du travail, que, s'il était allé au premier chef devant la commission, il aurait été en mesure d'obtenir, disons, 15 000 $ d'indemnité .
Ce que l'article 421 lui permet de faire, c'est d'exécuter son jugement pour les 10 000 $ qu'il a obtenus et de revenir devant la commission pour réclamer la différence entre le montant du jugement et le montant auquel il aurait pu avoir droit en vertu des dispositions de la loi. [Soulignement ajouté] [ 25 ] De l’avis de la Cour, à l’instar de la doctrine précitée, une lecture cohérente et conforme au principe moderne d’interprétation législative des articles 441 à 445 de la LATMP mène à conclure que le régime de la LATMP prévoit le droit d’opter pour un recours civil à l’égard du tiers employeur sans obliger le travailleur lésé à déposer d’abord une demande d’indemnisation devant la CNESST. [ 26 ] Le jugement de première instance s’inscrit dans un premier temps dans cette approche. [ 27 ] Cela étant, le juge franchit une étape de plus et conclut que les deux recours peuvent procéder simultanément, ce que n’autorise pas la LATMP puisqu’elle prévoit plutôt un droit d’opter pour un recours en responsabilité civile.
La conclusion du juge est par ailleurs contraire à ce que préconisent les auteurs à cet égard. Selon l’auteure Élaine Léger, le droit d’option empêche, par définition, que des recours simultanés soient déposés. Elle écrit [17] : Il est important de noter que malgré la possibilité d’un recours en responsabilité civile en vertu de l’
article 441 L.A.T.M.P. , un bénéficiaire ne pourra pas à la fois recevoir une indemnité de la C.S.S.T. et poursuivre le tiers employeur simultanément dans le but d’obtenir deux compensations . En effet, l’
article 443 L.A.T.M.P. énonce que le bénéficiaire « doit faire option », entre réclamer une prestation en vertu de la L.A.T.M.P. ou intenter une action en responsabilité civile et en aviser la Commission dans les six mois de l’accident du travail. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 , 3 et 4 de l’
article 441 L.A.T.M.P. , il est possible pour le travailleur d’intenter un recours pour recouvrer la totalité du préjudice subi alors qu’en vertu du 2 e paragraphe, un travailleur ne pourrait réclamer que pour l’excédent de la perte subie sur la prestation. De plus, il est important de noter que si un bénéficiaire choisit l’option d’intenter une action en responsabilité civile et que celui-ci perçoit une somme qui est inférieure au montant prévu par la L.A.T.M.P. , celui-ci aura tout de même droit, en vertu de l’
article 444 L.A.T.M.P. , à une prestation visant à combler la différence. L’inverse est aussi vrai et si un bénéficiaire choisit de réclamer une prestation en vertu de la L.A.T.M.P. , il pourra « recouvrer de la personne responsable l’excédent de la perte subie sur la prestation ».
Un travailleur aurait toutefois avantage à demander une indemnisation en vertu de la L.A.T.M.P. puisque cela lui permet de recevoir rapidement un montant de base, sans engager de frais judiciaire tout en conservant son droit d’action pour le surplus. [Soulignement ajouté] [ 28 ] De l’avis de la Cour, si le travailleur lésé doit faire option [18] , c’est qu’il ne peut déposer simultanément une réclamation à la CNESST et présenter un recours en responsabilité civile en Cour supérieure.
En suggérant dans son jugement qu’une telle chose est possible, le juge de première instance applique un critère juridique inadéquat au débat présenté devant lui et il commet une erreur de droit qui commande l’intervention de la Cour [19] . [ 29 ] D’ailleurs, en permettant que les recours se poursuivent simultanément, le juge occulte également les propos des auteurs André Laporte et Christiane Lavallée, sur lesquels il appuie pourtant son raisonnement [20] lorsque vient le temps de conclure qu’il n’existe aucune obligation de priorité de recours entre la réclamation à la CNESST et le recours en Cour supérieure.
Or, ces auteurs estiment plus pratique et logique, lorsque les délais le permettent, de procéder d’abord devant la CNESST. Voici ce qu’ils écrivent : Un travailleur lésé ou un bénéficiaire peut intenter une procédure en responsabilité civile contre un tiers-employeur assujetti à la loi pour recouvrer l’excédent de la perte qu’il a subie à la suite de sa lésion professionnelle. Il peut le faire qu’il ait ou non réclamé une prestation de la CNESST.
En fait, rien dans la loi n’exige une réclamation à la CNESST comme condition préalable à l’obtention de toutes les prestations auxquelles le travailleur peut avoir droit. La loi mention ne simplement que le travailleur lésé ou le bénéficiaire qui choisit, en vertu de l’article 443 L.a.t.m.p., d’intenter une action en responsabilité civile, s’il perçoit une somme inférieure au montant de la prestation prévue par la loi, peut réclamer la différence à la CNESST. Le travailleur a donc le droit d’intenter une procédure civile, même en l’absence de prestation payée par la CNESST.
Précisons que le tiers-employeur, poursuivi en responsabilité civile par un travailleur, ne sera pas autorisé à appeler en garantie l’employeur en vue d’éventuellement indemniser le travailleur. Sinon, une telle autorisation équivaudrait à permettre indirectement ce que la loi ne permet pas directement. Aussi, le recours en garantie ne peut être d’aucune utilité pour le tiers- employeur.
Cependant, comme le deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 441 L.a.t.m.p. permet le recours civil contre le tiers-employeur uniquement pour recouvrer l’excédent de la perte, il serait beaucoup plus pratique pour tous, tribunal et parties, de connaître d’avance les prestations potentiellement dues par la CNESST afin de déterminer les dommages réels auxquels le demandeur peut prétendre dans le cadre de sa poursuite civile.
Aussi, il nous apparaît plus logique, si les délais le permettent, de procéder d’abord à une réclamation auprès de la CNESST avant d’intenter un recours civil . [Soulignement ajouté] [ 30 ] Le juge affirme qu’il n’y a aucun lien entre les deux instances, autrement qu’en ce qui concerne le montant de l’indemnisation que pourra accorder la Cour supérieure et qui se limite à l’excédent de la prestation à laquelle le travailleur lésé aura droit devant la CNESST.
Or, il semble indéniable, au vu de l’article 441 al. 1(2°) LATMP , que le sort des actions en responsabilité civile introduites à la Cour supérieure dépendra dans une large mesure de la reconnaissance ou non par le TAT de l’existence d’une lésion professionnelle et du versement d’une prestation au sens de la LATMP , le cas échéant, du moins pour les trois travailleurs ayant présenté une demande d’indemnisation à la CNESST.
[ 31 ] Le seul fait qu’il n’y ait pas risque de chose jugée ou de jugements contradictoires à proprement parler pour les quatre autres intimés ne permet pas pour autant d’écarter la suspension d’instance.
Dans une perspective de proportionnalité, la suspension de l’instance est susceptible d’éviter aux parties d’engager des coûts d’expertises qui pourraient s’avérer inutiles (notamment si la lésion professionnelle est d’abord démontrée devant le TAT pour trois des intimés), ce que le juge de première instance omet de considérer, tout comme les coûts que pourrait devoir assumer inutilement l’appelante si l’affaire procède d’abord en Cour supérieure (sans que la CNESST se soit d’abord penchée sur l’existence d’une lésion professionnelle). [ 32 ] En ce qui concerne les quatre intimés qui n’ont pas déposé de réclamations à la CNESST, même si le sort de leurs recours ne dépend pas a priori du sort de la contestation des trois autres devant le TAT, il demeure qu’ils ont fait le choix de joindre leur recours aux trois intimés qui sont retenus devant le TAT jusqu’à nouvel ordre et dont les recours civils doivent être suspendus dans l’intervalle.
Ces quatre intimés n’ont pas tenté depuis de disjoindre leurs recours. En fait, lorsqu’invités à considérer l’idée de demander une telle disjonction par la Cour, ils se sont dits prêts à y réfléchir pour l’avenir, sans plus. Il n’appartient certainement pas à la Cour d’imposer d’office et dans de telles circonstances la disjonction des recours pour permettre à ces quatre intimés de faire avancer leur dossier séparément des trois autres.
Sans compter qu’il est difficile de concevoir en quoi le fait pour eux de faire avancer leur dossier en Cour supérieure plus rapidement que celui des trois intimés retenus devant le TAT puisse s’avérer à leur avantage alors que leurs recours semblent à la remorque du recours devant le TAT. [ 33 ] Dans un tel contexte, la Cour estime qu’une intervention s’impose en vue d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner la suspension de l’ensemble des instances réunies jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par le TAT dans les dossiers des trois intimés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE l’appel; [ 35 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu; [ 36 ] Suspend l’instance en Cour supérieure jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par le Tribunal administratif du travail dans les dossiers portant les numéros 625758, 705744 et 705230; [ 37 ] AVEC les frais de justice dans les deux instances. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Geneviève Allen Me Louis-Olivier Tremblay WEIDENBACH, LEDUC, PICHETTE AVOCATS Pour l’appelante Me Véronique Parent MERCIER, MORIN AVOCATS Pour les intimés Me Justin Beeby ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Me Jean G. Morency, avocat-conseil FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour la mise en cause QSA Global Services inc. Me Mélissa Boulay ROUSSEAU, LANDRY Pour la mise en cause la Régie de l’assurance maladie du Québec et Procureur général du Québec Date d’audience : 20 octobre 2022
438. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion. 438. No worker who has suffered an employment injury may institute a civil liability action against his employer by reason of his employment injury.
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