2015 QCCA 1984, 2015 QCCA 1984
Opinion
Mager c. Kanemy 2015 QCCA 1984 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025270-158 (500-22-212133-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2015 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT STANLEY MAGER ELAINE MAGER Me BRAHM L. CAMPBELL ( Campbell Cohen Worsoff ) INTIMÉS AVOCATE LAURENT KANEMY NELSON CHAMPAGNE ROSANNE KATZ (MAGER) Me MARIE-JOSÉE BÉLAINSKY ( Fonds d'assurance responsabilité professionnelle ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 avril 2015 par l’honorable Brigitte Gouin de la Cour Québec du district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 15 Ouverture de l’audience et identifications des procureurs. 10 h 16 Argumentation de Me Campbell. 10 h 22 Argumentation de Me Belainsky. 10 h 32 Réplique de Me Campbell. 10 h 34 Suspension de l’audience. 10 h 44 Reprise de l’audience. 10 h 44 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 48 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire prononcé séance tenante le 28 avril 2015 par la Cour du Québec du district de Montréal (l’honorable Brigitte Gouin) qui rejette une demande d’amendement qui aurait eu pour effet de faire passer la valeur totale de la réclamation du 69 000,00 $ à 500 000,00 $. [ 2 ] Les requérants ont poursuivi les intimés en mai 2014 en raison d’écrits diffamatoires portant les dates du 13 mai et 2 juin 2013.
Les amendements envisagés concernent d’autres documents des mêmes auteurs découverts plus tard dont les termes porteraient également atteinte à leur réputation. [ 3 ] La juge considère alors que les amendements n’ont aucun lien avec la poursuite originale, qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice et au principe de la proportionnalité de les permettre. [ 4 ] Le refus de permettre un amendement constitue une décision qui règle en
partie le litige et qui satisfait aux exigences de l’article 29 C.p.c. [ 5 ] La permission d’appeler n’est cependant accordée que si les fins de la justice requièrent qu’elle le soit. [ 6 ] J’estime que c’est le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement interlocutoire rendu le 28 avril 2015 et AUTORISE l’appel; [ 8 ] ORDONNE dans l’intervalle la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 avril 2015, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, de déposer au greffe après avoir fait signifier cinq exemplaires des pièces et son exposé de son mémoire donc formé des annexes I , II et III y compris la requête de permission de faire appel du présent jugement au plus tard, avec des arguments de 10 pages, le 15 janvier 2016;
[ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 19 février 2016, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources. [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
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