2010 QCCQ 3786, 2010 QCCQ 3786
Opinion
9125-7675 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 3786 JD2273 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-004999-059 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ 9125-7675 québec inc. Demanderesse c.
Le sous-ministre du revenu du québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Demanderesse interjette appel de 11 avis de cotisations émis par le ministre du Revenu (« MR ») pour la période du 1 er janvier 2000 au 30 septembre 2002, en application de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (« IFTA »). [ 2 ] Elle demande l'annulation des avis de cotisations en vertu desquelles le MR établit à 36 515,43 $ le montant des taxes cotisées.
La Demanderesse demande aussi l’annulation des intérêts et pénalités. [ 3 ] La Demanderesse soulève qu'elle a préparé ses rapports et déclarations selon les renseignements obtenus auprès d’un fonctionnaire de Revenu Québec chargé de l’application de l'IFTA, à qui elle reproche de l'avoir induite en erreur. [ 4 ] La Demanderesse prétend que toute cotisation antérieure au 4 juin 2006, étant assujettie à la prescription de droit commun de trois ans, doit être annulée pour ce motif. [ 5 ] La Demanderesse plaide qu'elle n'avait pas l'obligation de tenir un registre pour le carburant et le kilométrage parcouru dans la province de Québec.
Elle reproche aux représentants de l'IFTA de ne pas avoir fait une vérification diligente, ce qui résulte en une cotisation basée sur des kilométrages arbitraires. [ 6 ] Au début de l'audience, la Demanderesse avise le Tribunal qu'elle admet le kilométrage à partir duquel le coefficient de 3.64 litres par kilomètre est appliqué par le MR. Elle admet le calcul de la cotisation sous réserve de la déduction correcte du litrage dans le réservoir en vrac applicable aux contrats de location. [ 7 ] Le sous-ministre du Revenu (« SMR ») demande le rejet de l'appel.
Il prétend que la Demanderesse devait rapporter dans ses déclarations trimestrielles tous les kilomètres parcourus à l'intérieur de la province de Québec, ce en vertu de l'article R840 de l'Entente qui régit l’IFTA. [ 8 ] Selon le SMR, la Demanderesse a manqué à l'obligation de tenir un registre des carburants pour la consommation d'essence dans la province de Québec telle que l'exige l'article R700 de l'Entente. [ 9 ] Les cotisations qui ont été établies à partir des kilométrages inscrits sur les contrats de location, obtenus lors de la vérification par le MR, sont présumées valides. [ 10 ] Selon le Tribunal, la Demanderesse n'a pas réussi à démontrer l'inexactitude des cotisations. [ 11 ] En ce qui concerne la prescription, les articles 25 et 25.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu [1] s’appliquent à la lecture des articles 50.0.1 et 57 de la Loi concernant la taxe sur le carburant [2] . La cotisation visée par l’avis 21657-1, se rapportant au premier trimestre cotisé soit du 1 er janvier 2000 au 31 mars 2000, qui remonte à plus de quatre ans de la déclaration produite par la Demanderesse est prescrite, elle doit être annulée.
Les autres cotisations doivent être maintenues. [ 12 ] Le fait que la Demanderesse se soit fiée sur les renseignements de représentant de l'IFTA, pour ne pas tenir des registres de carburants et de kilométrages pour le Québec, n'est pas suffisant pour établir le moyen de défense de diligence raisonnable, en conséquence, les pénalités ne peuvent pas être annulées. [ 13 ] Il n’existe aucun motif pouvant justifier l’intervention du Tribunal pour annuler les intérêts qui doivent être maintenus. [ 14 ] L'appel est accueilli en partie, ce pour les motifs exprimés plus loin dans le jugement.
1. les faits 1.1 Admissions [ 15 ] Au début de l'audience, la Demanderesse avise le Tribunal qu'elle admet que le kilométrage est exact et sa conversion au coefficient à 3.64 litres par kilomètre est exacte; elle admet le calcul de la cotisation sous réserve de l'exactitude du litrage déduit dans le réservoir de vrac applicable aux contrats de location. [ 16 ] La Demanderesse opérait un commerce de location de véhicules sous le nom de Auto Location Monkland Ltée durant la période couverte par les avis de cotisation contestés, allant du 1 er janvier 2000 au 30 septembre 2002. [ 17 ] Dans le cadre de ses opérations, elle est soumise à l'application de l'IFTA. [ 18 ] Elle a produit ses rapports trimestriels dans les délais requis pour les années 2000 à 2002. [ 19 ] Elle n'a pas déclaré les distances parcourues au Québec par les véhicules qui sont assujettis à l'IFTA (« véhicules IFTA »). [ 20 ] La Demanderesse ne tenait pas de registres pour le kilométrage parcouru au Québec, ni pour l'essence utilisée au Québec pour les véhicules IFTA. [ 21 ] Monsieur Léo Lavallée est directeur de la Demanderesse, c'est lui qui préparait et transmettait les déclarations trimestrielles requises par l'IFTA. [ 22 ] Lorsqu'il a reçu les vignettes et la documentation pour l'application de l'IFTA, il a communiqué avec un représentant de Revenu Québec chargé du dossier IFTA.
Selon les renseignements reçus, il n'a pas à garder de registres pour le carburant acheté au Québec pour les véhicules IFTA pour le kilométrage parcouru au Québec. [ 23 ] Monsieur Lavallée n'a jamais rencontré un représentant de l'IFA. [ 24 ] Deux vérifications effectuées par des représentants d'IFTA, provenant de l'État de New York et de la province de l'Ontario, n'ont décelé aucune anomalie; la Demanderesse tient des registres de kilométrages et de carburants pour les véhicules IFTA qui circulent hors Québec. [ 25 ] La majorité des camions de la Demanderesse, soit 60, ne circulaient qu'au Québec; seulement les 40 véhicules qui sortent du Québec sont inscrits à l'IFTA. [ 26 ] En contre-interrogatoire, monsieur Lavallée admet qu'il ne comprenait pas le manuel d'instructions fourni avec les vignettes de l'IFTA.
Il n'a consulté ni un comptable, ni un fiscaliste pour le renseigner. [ 27 ] Monsieur Marcel Roy est président de la Demanderesse. Il corrobore la version de M. Lavallée. Il ajoute qu'il n'a eu qu'une inspection en rapport à l'IFTA deux ans après qu'il a vendu l'entreprise. [ 28 ] Il précise qu'il s'est fié sur M.
Lavallée qui s'est fié sur Revenu Québec. [ 29 ] Il était persuadé que les rapports et déclarations, en ce qui concerne l'IFTA, étaient conformes. [ 30 ] Revenu Québec a procédé à la vérification en 2005, elle a eu accès à l'information nécessaire, car tous les contrats sont enregistrés dans le système informatique de l'entreprise. [ 31 ] Monsieur André Déry est superviseur de la
section location, vente de véhicules auprès de la Demanderesse. [ 32 ] Selon ce témoin, pour chaque juridiction, autre que la province de Québec, des registres de kilométrages parcourus par les véhicules IFTA sont tenus. [ 33 ] En ce qui concerne le vrac, lors de son retour, le véhicule de location passe à la pompe.
Le nombre de litres d'essence prélevé est indiqué au contrat de location. [ 34 ] L'entreprise est vendue au mois de septembre 2002. [ 35 ] Revenu Québec a procédé à une vérification de la Demanderesse en vertu de l'IFTA pour les trimestres compris dans la période allant du 1 er janvier 2000 au 30 septembre 2002. [ 36 ] Lors de la conciliation des kilomètres, la vérificatrice constate que la Demanderesse ne déclare pas les distances parcourues au Québec par les véhicules IFTA. [ 37 ] Les kilomètres ont donc été ajustés en conséquence.
De plus, la vérificatrice a relevé les litres qui auraient été prélevés du réservoir de vrac de la Demanderesse afin de parcourir les kilomètres non déclarés au Québec.
Dû à l'absence de pièces justificatives pour les achats sur la route, effectués par le locataire et afin de maintenir une moyenne km/litre comparable à celle de l'industrie (soit 2,66 km/litre), la vérificatrice a inclus des litres de carburants « NON IFTA » pour l'ensemble de la période vérifiée. [ 38 ] À partir des contrats de location, la vérificatrice a pu déterminer les kilométrages parcourus non déclarés pour le Québec, pour cotiser un rajustement de 60 929,57 $.
[ 39 ] Suite à des modifications apportées, les cotisations sont rajustées après opposition au montant de 36 515,43 $. [ 40 ] Des pénalités sont réclamées en vertu de l'article R1220.10 de l'IFTA, des intérêts sont aussi réclamés en vertu des articles 9.0.4 , 9.0.6 et 28 de la
Loi sur le ministère du Revenu [3] . 2. prétentions des parties 2.1 Prétentions de la Demanderesse [ 41 ] Dans ses procédures, la Demanderesse invoque, pour demander l'annulation des cotisations, les motifs qui suivent : «
a) La cotisation est basée sur des chiffres de kilométrage arbitraire et qui n'ont pas fait l'objet de la vérification diligente qui est imposée par la loi et par conséquent est arbitraire et nulle;
b) La cotisation porte sur les kilométrages qui auraient été faits par la Province de Québec seulement alors que la Requérante ne fut jamais avisée par les représentants de IFTA que Québec était assujetti à ce règlement;
c) Le règlement de l'IFTA prévoyait que le système de comptabilité devait être installé par des représentants de l'IFTA et vérifié à la fin d'un an afin qu'il soit conforme au règlement, ce qui n'a pas été fait;
d) IFTA n'a pas porté une attention diligente à la comptabilisation du kilométrage fait au Québec par conséquent, l'établissement d'un kilométrage arbitraire ex post facto environ deux ou trois ans après le fait qui constitue une cotisation abusive et cause un grave préjudice à la Requérante;
e) L'IFTA devait faire une vérification diligente après un an afin de déterminer si la Requérante se conformait au règlement pour le carburant, qu'elle n'a pas fait, et ce qui a causé un préjudice à la Requérante;
f) L'Intimé tente, après le fait, ex-postfacto, d'établir une cotisation alors qu'il était de son devoir, selon le règlement, de faire en sorte de vérifier si la Requérante se conformait à la loi et de faire en sorte qu'elle se conforme à la loi au fur et a mesure de ses opérations, ce qui n'a pas été fait;
g) L'Intimé est responsable par sa propre négligence et son défaut de se conformer à sa propre réglementation, de l'impossibilité pour la Requérante d'établir le kilométrage au jour le jour, selon les kilométrages réels encourus par les véhicules;
h) La cotisation de l'Intimé est donc arbitraire et abusive par la faute et négligence de l'Intimé et par conséquent doit être rejetée; » [ 42 ] À l'audience, la Demanderesse soulève la prescription triennale en vertu des dispositions du Code civil. [ 43 ] Elle soulève qu'elle a été induite en erreur et plaide la diligence raisonnable. 2.2 Prétentions du SMR [ 44 ] Le SMR prétend que la Demanderesse était tenue de déclarer le kilométrage parcouru pour la juridiction d'attache du Québec et qu'elle était tenue de tenir un registre pour le kilométrage et l'essence en vertu de l'Entente IFTA. [ 45 ] Selon le SMR, la présomption de validité dont bénéficient les cotisations n'a pas été renversée par la preuve de la Demanderesse. [ 46 ] Selon le SMR, le Tribunal ne peut pas annuler les intérêts sans annuler les droits. [ 47 ] Quant aux pénalités, seul un moyen de défense de diligence raisonnable peut permettre de les annuler, ce qui n'est pas rencontré par la Demanderesse. 3. le droit applicable [ 48 ] L’Entente IFTA est décrite par le juge Painsonnault, de la Cour du Québec, en ces termes : « [28] L’Entente IFTA permet aux états américains et provinces y adhérant (58 en totalité) de se répartir les taxes sur les carburants payées par les divers transporteurs transfrontaliers en fonction du kilométrage effectué dans l’état ou la province concerné.
Il est à souligner que sur les 58 états américains et provinces ayant souscrit à l’Entente IFTA, le montant de la taxe sur les carburants prélevé par le Québec est le deuxième plus élevé, derrière Terre-Neuve. [29] Ainsi, si le transporteur fait le plein de carburant au Québec mais circule en
partie sur le territoire de l’État de New York, le Québec sera, aux termes de l’Entente IFTA, proportionnellement redevable envers cet état pour sa part de la taxe sur le carburant qu’elle aurait normalement dû percevoir du transporteur. [30] Ainsi, lorsque le Québec est redevable, aux termes de l’Entente IFTA, envers un état américain ou une province (autre que Terre-Neuve) dont la taxe sur les carburants est inférieure à celle prélevée par le Québec, non seulement cet état ou cette province recevra une compensation financière pour la taxe à laquelle il ou elle a droit, mais le transporteur s’étant approvisionné au Québec bénéficiera également d’un remboursement équivalent à la différence entre le montant de la taxe du Québec payé lors de l’achat du carburant et celui applicable dans l’autre province ou l’état concerné [4] . » [ 49 ] L’ Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (International Fuel Tax Agreement) (« IFTA ») est mise en œuvre par les articles 50.0.1. à 50.0.12 de la Loi concernant la taxe sur les carburants [5] .
[ 50 ] Il y a lieu de reprendre ici les dispositions pertinentes de l'Entente IFTA. [ 51 ] Le
chapitre VIII de l’Entente édicte la procédure concernant la taxation des carburants. « […] « R800 Taxation des carburants Les procédures décrites dans l’Entente visent la taxe sur les carburants imposée par chaque juridiction sur la consommation du carburant utilisé dans des véhicules motorisés admissibles.
R810 Véhicules motorisés admissibles .100 La déclaration à produire relativement au carburant utilisé s’applique aux véhicules motorisés admissibles, tels qu’ils sont définis dans l’Entente. .200 Une juridiction membre ne peut exiger la production d’une déclaration de taxe sur les carburants, ou un certificat de voyage occasionnel, à l’égard de véhicules provenant d’une autre juridiction membre, autres que des véhicules motorisés admissibles tels qu’ils sont définis à l’article R245 de l’Entente.
R820 Utilisation de carburant taxable Tout le carburant acquis qui est habituellement assujetti à une taxe à la consommation est taxable, à moins que le titulaire d’un permis ne puisse prouver le contraire. Le titulaire du permis doit déclarer comme taxable, dans sa déclaration de taxe, tout carburant versé dans le réservoir d’un véhicule motorisé admissible.
R830 Utilisation de carburant exonéré de taxe .100 Une juridiction membre peut exonérer de la taxe n’importe quelle utilisation de carburant dans sa juridiction. .200 Le carburant considéré comme exonéré de taxe par une juridiction donnée doit être déclaré en vertu de l’Entente.
Pour la déclaration des milles ou des kilomètres exonérés de taxe, le titulaire d’un permis doit obtenir des juridictions ayant adhéré à l’Entente la description des activités qui donnent droit à une exemption de la taxe. .300 Les titulaires de permis doivent présenter directement à la juridiction concernée les demandes de remboursement pour la taxe payée sur le carburant exonéré de taxe (voyez les articles R1000 et R1100 de l’Entente).
R840 Déclaration des parcours effectués à l’intérieur d’une seule juridiction Le titulaire d’un permis peut inclure les achats de carburant et les parcours effectués par des véhicules motorisés admissibles exploités exclusivement à l’intérieur d’une juridiction donnée en se procurant des vignettes pour les véhicules dont les parcours sont limités à l’intérieur d’une seule juridiction. Une fois ces véhicules dotés de vignettes, le titulaire d’un permis doit continuer à les déclarer jusqu’à la date d’échéance de la vignette ou jusqu’à ce que les véhicules cessent de faire
partie de son parc. […] » [ 52 ] En ce qui concerne les cotisations émises et les procédures de perception, les articles R1210, R1220, R1230 et R1240 de l’Entente énoncent : « […] « R1210 Cotisation .100 Dans le cas où un titulaire de permis .005 omet, néglige ou refuse de produire une déclaration de taxe quand elle est exigible; .010 omet de mettre ses registres à la disposition de la juridiction d’attache qui en a fait la demande par écrit; .015 ou omet de conserver les registres qui permettraient de vérifier s’il satisfait aux exigences de l’Entente, la juridiction d’attache devra procéder selon les paragraphes .200 et .300. .200 La juridiction d’attache devra, d’après la meilleure information à sa disposition, .005 déterminer le montant de taxe que le titulaire de permis doit payer à chaque juridiction concernée; .010 révoquer ou suspendre le permis de tout titulaire qui omet, néglige ou refuse de produire une déclaration de taxe et de remettre le plein montant de la taxe lorsqu’il devient exigible, conformément aux lois de la juridiction d’attache.
La juridiction d’attache peut recourir aux dispositions des alinéas .005 et .010 du paragraphe .200. Aux fins de la cotisation, en vertu de l’alinéa .010 et .015 du paragraphe .100, la juridiction d’attache devra demander par écrit les registres tout en donnant 30 jours au titulaire de permis pour fournir les registres ou envoyer un avis afin d’informer que ses registres sont insuffisants. .300 La juridiction d’attache devra, après avoir additionné les intérêts et les pénalités applicables, signifier la cotisation
conformément à l’alinéa .005 du paragraphe .200, de la même manière qu’une cotisation établie à la suite d’une vérification ou conformément aux lois de la juridiction d’attache. La cotisation établie par la juridiction d’attache dans le cadre de cette procédure sera réputée exacte. Advenant une remise en question de la validité de la cotisation, le fardeau de la preuve reposera sur le titulaire du permis, qui devra établir par une juste prépondérance des faits que la cotisation est erronée ou excessive.
R1220 Pénalités .100 Le titulaire d’un permis pourra se voir imposer par sa juridiction d’attache une pénalité correspondant au plus élevé des montants suivants : 50 $ ou 10 % des montants de taxe impayés, pour avoir omis de présenter une déclaration, pour l’avoir produite en retard ou pour ne pas avoir entièrement payé les montants de taxe dus. .200 Les pénalités payées par les titulaires de permis devront être conservées par la juridiction d’attache. .300 Aucune disposition de l’Entente ne limite l’autorité de la juridiction d’attache en ce qui a trait à l’imposition de toute autre pénalité prévue dans les lois de cette juridiction.
R1230 Intérêts La juridiction d’attache doit imposer, pour elle-même ou au nom des autres juridictions, des intérêts sur tous les montants de taxe dus qui n’ont pas été payés, et ce, pour chaque juridiction concernée, sauf les montants de taxe perçus directement par d’autres juridictions conformément à l’article P1000 et au paragraphe .300 de l’article P1120 du Manuel des procédures. […] R1240 Procédures de perception .100 La taxe, les pénalités et les intérêts payables à toutes les juridictions membres doivent être perçus par la juridiction d’attache, sauf dans les situations illustrées à l’article P1000 et au paragraphe .300 de l’article P1120 du Manuel des procédures. .200 Les méthodes de perception seront régies par les lois de la juridiction d’attache et par l’Entente. .300 Conformément aux lois de la juridiction, une juridiction d’attache peut utiliser les procédures prévues dans ses lois afin de percevoir tous les montants de taxe en souffrance depuis plus de 30 jours.
Toutefois, les procédures en question doivent comprendre des dispositions relatives aux avis qui doivent être délivrés dans une telle situation et à la marche à suivre en pareil cas. […] » 4. questions en litige [ 53 ] Afin de disposer de l'appel, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : • Quel est le régime de prescription applicable à une cotisation établie en vertu de l'IFTA ? • La Demanderesse était-elle tenue de tenir des registres de kilométrages et de carburants pour la juridiction du Québec pour les véhicules IFTA ? • La Demanderesse a-t-elle réussi à repousser la présomption de validité des cotisations ? • Le fait par la Demanderesse de se fier aux renseignements d'un fonctionnaire est-il suffisant pour établir un moyen de contestation valable à l'encontre des cotisations ? • Existe-t-il des motifs valables pour annuler les intérêts et les pénalités ? 5. analyse et motifs 5.1 La prescription [ 54 ] Il y a lieu de traiter, dans un premier temps, de la question de la prescription. [ 55 ] En vertu des dispositions de l'article R1240 de l'Entente, cité précédemment, à moins d’exception, la taxe, les pénalités et les intérêts payables à toutes les juridictions membres doivent être perçus par la juridiction d’attache.
Les méthodes de perception sont régies par les lois de la juridiction d’attache et par l’Entente. [ 56 ] Conformément aux lois de la juridiction, une juridiction d’attache peut utiliser les procédures prévues dans ses lois afin de percevoir tous les montants de taxe en souffrance depuis plus de 30 jours. [ 57 ] Il est approprié de reproduire ici les dispositions pertinentes de la
Loi sur les carburants, la
Loi sur le ministère du Revenu et la
Loi sur l’impôt [6] : « Loi concernant la taxe sur les carburants, L.R.Q., c. T-1 50.0.1 Entente internationale — La présente
section a pour objet de mettre en oeuvre au Québec les règles de l' Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (« International Fuel Tax Agreement »). 57. Application de la loi — Le ministre du Revenu est chargé de l'application de la présente loi.
Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31 1. Définitions — Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient : « loi fiscale » : la présente loi, la
Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (chapitre R-20.1 ) ou toute autre loi imposant des droits et dont l'application est confiée au ministre; (…)
e) « ministre » le ministre du Revenu; 2. Administration — Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l'administration du ministère du Revenu. » [ 58 ] En ce qui concerne le délai de prescription, l'
article 25 de la
Loi sur le ministère du Revenu [7] énonce : « 25. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités dont une personne est redevable en vertu d'une loi fiscale ainsi que le montant d'un remboursement auquel une personne a droit en vertu d'une telle loi et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard . Toutefois, une telle cotisation ne peut être établie:
a) plus de quatre ans après la plus tardive des dates suivantes: i. la date à laquelle les droits auraient dû être payés; ii. la date à laquelle la déclaration a été produite;
b) plus de quatre ans après la date à laquelle la demande de remboursement a été produite. Le présent
article ne s'applique pas à l'égard d'un remboursement visé à l'article 21.0.1. » (Soulignements ajoutés) [ 59 ] Le Tribunal est d’avis que la conjugaison des dispositions contenues dans l’Entente avec l’article 25 de la LMR supporte la prétention du SMR voulant que la prescription applicable est celle de quatre ans. [ 60 ] Il n’y a pas ici de preuve d’incurie, ni de preuve de renonciation à la prescription qui sont les seules causes permettant de cotiser lorsque la prescription prévue à l’article 25 LMR est déjà acquise (article 25.1 de cette même Loi ); en conséquence, la cotisation qui remonte au-delà de quatre ans de la date de la déclaration produite par la Demanderesse, soit celle visée par l’avis 21657-1, se rapportant au premier trimestre du 1 er janvier 2000 au 31 mars 2000, est prescrite. 5.2 L'obligation de tenir des registres de kilométrages et de carburants [ 61 ] Le locateur d'un véhicule assujetti à l'Entente a l'obligation de produire une déclaration, c'est ce qui est prévu à la
section R510 qui prévoit : « R510 — Locations à court terme et locations à long terme .100 Locations à court terme. Si des locations à court terme de véhicules motorisés sont effectuées par un locateur qui loue régulièrement des véhicules sans conducteur à des titulaires de permis ou à d'autres locataires pour 29 jours ou moins, il appartient au locateur de déclarer et de payer la taxe sur les carburants, sauf si les deux conditions suivantes s'appliquent : .005 le locateur possède un contrat de location écrit qui désigne le locataire comme
partie responsable de la déclaration et du paiement de la taxe sur les carburants ; .010 le locateur possède une copie du permis du locataire, valide pendant toute la durée de la location. […] » [ 62 ] Sur la question des registres, les articles P540 et P560 de l'Entente énoncent : « P540 — Registres des distances .100 Tous les titulaires de permis doivent tenir un registre détaillé des distances parcourues, qui montre les déplacements effectués par chaque véhicule.
Ce registre doit contenir tous les renseignements suivants, sans toutefois s'y restreindre : .005 l'utilisation taxable et l'utilisation non taxable du carburant ; .010 la distance parcourue, compte tenu de l'utilisation taxable et de l'utilisation non taxable ; .015 la récapitulation des distances parcourues par chaque véhicule, pour chacune des juridictions dans lesquelles le véhicule a circulé. […] P550 — Registres des carburants
.100 Le titulaire de permis doit tenir des registres complets de tous les carburants pour moteur achetés, reçus et utilisés dans l'exercice des activités de son entreprise. […] P560 — Achats à l'égard desquels la taxe a été payée .100 Les achats de carburant à l'égard desquels la taxe a été payée doivent être accompagnés d'un reçu, d'une facture, d'un reçu de carte de crédit, d'une facture informatique du fournisseur ou d'une liste informatique des transactions de ce dernier, ou encore d'un reçu ou d'une facture sur microfilm ou microfiche.
Les reçus altérés ou ceux dont certaines données ont été effacées ne seront pas acceptés aux fins d'obtention d'un crédit pour les achats à l'égard desquels la taxe a été payée, à moins que le titulaire de permis puisse prouver que le reçu est valide. […] » [ 63 ] Sur la question d'obligation de produire une déclaration, l'
article 50.0.5 de la Loi concernant la taxe sur les carburants [8] énonce : « 50.0.5. Un transporteur dont la juridiction d'attache est le Québec doit produire au ministre une déclaration à l'égard du carburant utilisé au Québec et hors du Québec pendant un trimestre donné pour propulser un véhicule motorisé prescrit. Cette déclaration doit être produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun des trimestres se terminant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre d'une année.
Elle doit être effectuée au moyen du formulaire contenant les renseignements prescrits. Cette déclaration doit être produite même si aucune taxe n'est payable ou si le transporteur n'a pas utilisé de carburant au Québec ou hors du Québec .
Le transporteur doit en même temps verser au ministre la taxe payable ou demander le remboursement auquel il a droit, à l'égard du carburant utilisé au Québec et hors du Québec au cours du trimestre visé par la déclaration. » (Soulignements ajoutés) [ 64 ] L'obligation de produire une déclaration pour un véhicule IFTA qui ne fait pas de l'interjudictionnel est prévue dans l'Entente à la
section R840 qui énonce : « R840 — Déclaration des parcours effectués à l'intérieur d'une seule juridiction Le titulaire d'un permis peut inclure les achats de carburant et les parcours effectués par des véhicules motorisés admissibles exploités exclusivement à l'intérieur d'une juridiction donnée en se procurant des vignettes pour les véhicules dont les parcours sont limités à l'intérieur d'une seule juridiction . Une fois ces véhicules dotés de vignettes, le titulaire d'un permis doit continuer à les déclarer jusqu'à la date d'échéance de la vignette ou jusqu'à ce que les véhicules cessent de faire
partie de son parc. […] » (Soulignements ajoutés) [ 65 ] Il ressort clairement de ces dispositions de la Loi concernant la taxe sur les carburants et de l'Entente que la Demanderesse doit tenir des registres pour la juridiction du Québec (kilométrages et carburants) et qu'elle est tenue de produire des déclarations.
Il n’appert pas des dispositions de l’Entente que les opérations intrajuridictionnelles sont exemptées de telles obligations. [ 66 ] L'argument de la Demanderesse, à l'effet contraire, n'est pas retenu, car il n'est pas fondé. [ 67 ] Au Québec et au Canada, il n’y a pas de cause qui traite spécifiquement de l’obligation de déclarer les opérations intrajuridictionnelles des véhicules autorisés par I’IFTA.
Le SMR a soumis quelques décisions américaines. [ 68 ] Dans la cause Harvey Nobel & Beaverbrook Motors inc. v. i Director, New Jersey division of motor vehicules, Tax Court of New Jersey , June 19, 2000, 19 N.J, Tax 153, le juge a conclu que les factures du contribuable relatives aux achats de carburants faits au New Jersey, qui est la juridiction d’attache dans cette cause, étaient incomplètes et qu’elles ne donnaient pas droit au crédit de taxe. [ 69 ] Dans la cause Anderson Excavating co. v.
BeverlyNeth, Director, Department of motor vehicules, state of Nebraska , Supreme Court of Nebraska, June 27, 2008, 275 Neb. 986, le juge conclut que les factures du contribuable, auxquelles il ne manquait que le numéro d’unité des véhicules, ne sont pas conformes et ne donnent pas droit au crédit de taxe. [ 70 ] Il ressort de ces jugements que les opérations intrajuridictionnelles, pour des véhicules assujettis aux dispositions de l’Entente IFTA, ne sont pas dispensées des obligations de tenir des registres et conserver des pièces justificatives. 5.3 La présomption de validité des cotisations est-elle repoussée ? [ 71 ] Il ressort de la preuve que la vérificatrice de Revenu Québec obtient le kilométrage parcouru dans la juridiction du Québec à partir des informations, apparaissant sur les contrats de location des véhicules, que lui a fournies la Demanderesse qui admet le kilométrage ainsi établi et sa conversion au coefficient de 3.64 litres par kilomètre. [ 72 ] En ce qui concerne le carburant en vrac, les crédits ont été accordés suite à la conciliation effectuée par la vérificatrice à partir des contrats de location.
[ 73 ] Les cotisations qui ont été établies suivant une méthode dont la fiabilité n'est pas remise en question bénéficient de la présomption légale de validité [9] , car en vertu des dispositions prévues aux articles 95 et du paragraphe 1 (
a) et 1 (
e) de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31 ) ainsi que de l’
article 57 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c. T-1 ), l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3 ) s’applique en l’espèce; en conséquence, il appartient à la Demanderesse d’en démontrer l’inexactitude. [ 74 ] La preuve présentée par la Demanderesse, qui se limite en quelque sorte à des explications pour justifier que son entreprise n’a pas tenu des registres de distances et des registres de carburants pour le Québec, ne permet pas de renverser la présomption de validité des cotisations. [ 75 ] Pour les motifs exprimés précédemment, la prétention de la Demanderesse, voulant que l’essence dépensée au Québec ne fait pas
partie de l'Entente IFTA, n’étant pas reportable ni cotisable, n'est pas fondée, elle n’est pas retenue par le Tribunal. [ 76 ] La Demanderesse étant tenue de tenir des registres de distances et de carburants pour toutes les juridictions, et n'ayant pas tenu de tels registres, et n'étant pas en mesure de fournir de pièces justificatives, elle s'est privée des crédits en raison de sa propre omission. [ 77 ] Dans ce contexte, le MR était justifié de procéder comme il l’a fait, la vérificatrice a procédé à une conciliation à partir des contrats fournis par la Demanderesse, les cotisations établies dans ce contexte ne peuvent pas être qualifiées d'arbitraires, selon le Tribunal. [ 78 ] La prétention de la Demanderesse, voulant que l'IFTA a manqué à l'obligation de procéder à des vérifications, n'a pas d'assise légale, car aucune disposition de l’Entente ou de la loi n'établit une telle obligation dans le sens plaidé par la Demanderesse. 5.4 Moyen de défense de diligence raisonnable [ 79 ] La Demanderesse invoque le moyen de défense de la diligence raisonnable pour faire annuler les cotisations ainsi que les pénalités imposées par le ministre du Revenu. [ 80 ] Elle soutient qu’elle a agi de bonne foi en suivant les instructions d’un fonctionnaire de Revenu Québec qui lui a transmis des instructions erronées concernant la non-nécessité de déclarer le kilométrage parcouru dans la juridiction du Québec.
Se basant sur cette information, elle n’a pas comptabilisé les kilomètres effectués au Québec, ni tenu des registres pour le kilométrage et le carburant. [ 81 ] En matière pénale, il existe une différence entre le moyen de défense de diligence raisonnable et celui de la bonne foi. Dans l’arrêt Corporation de l’École polytechnique c. La Reine [10] , la Cour d’appel fédérale enseigne : « 29 La défense de diligence raisonnable ne doit pas être confondue avec la défense de bonne foi qui a cours dans le régime de responsabilité pénale exigeant la preuve d'une intention ou d'une connaissance coupable.
La défense de bonne foi permet l'exonération d'une personne qui a commis une erreur de fait de bonne foi, même si celle-ci est déraisonnable, alors que la défense de diligence raisonnable exige que cette erreur soit raisonnable, c'est-à-dire une erreur qu'une personne raisonnable aurait aussi commise dans les mêmes circonstances.
La défense de diligence raisonnable qui requiert une croyance raisonnable, mais erronée, en une situation de fait est donc plus exigeante que celle de bonne foi qui se contente d'une croyance honnête, mais tout aussi erronée. » [ 82 ] Pour se prévaloir du moyen de défense de la diligence raisonnable, la Cour d’appel fédérale précise dans ce même arrêt : « 30 La personne qui invoque une erreur de fait raisonnable doit satisfaire un double test : subjectif et objectif. Il ne lui suffit pas d'invoquer qu'une personne raisonnable aurait commis la même erreur dans les circonstances.
Elle doit d'abord établir qu'elle s'est elle- même méprise quant à la situation factuelle : il s'agit là du test subjectif. Évidemment, la défense échoue en l'absence d'une preuve que la personne qui l'invoque a, de fait, été induite en erreur et que cette erreur a mené au geste posé. Elle doit ensuite établir que son erreur était raisonnable dans les circonstances : il s'agit là du test objectif. » [ 83 ] Par analogie, ces principes peuvent avec adaptation trouver application en l’espèce. [ 84 ] Dans la présente affaire, la Demanderesse s’est fiée sur les instructions d’un fonctionnaire.
Elle s’est elle-même méprise sur sa situation factuelle. Elle a été induite en erreur. L’erreur du fonctionnaire l’a amenée à omettre de déclarer le kilométrage pour la juridiction du Québec, et à ne pas tenir de registres. La Demanderesse satisfait au premier critère du test.
Toutefois, elle doit également satisfaire au second critère pour se prévaloir complètement du moyen de défense de diligence raisonnable. [ 85 ] Le deuxième critère consiste à se demander si cette personne raisonnable avec les mêmes caractéristiques, notamment avec une expérience similaire, et placée dans la même situation que la Demanderesse aurait agi de la même façon que cette dernière. [ 86 ] La Cour canadienne de l’impôt indiquait dans l’affaire Stafford et Jakeman c.
Canada [11] , que « la diligence raisonnable englobe plus que simplement accepter un quelconque avis oral qu’a pu donner un répartiteur du ministère du Revenu national. » La jurisprudence subséquente va le même sens [12] . [ 87 ] Dans la décision Banque Royale c. R [13] , le juge Bowie, de la Cour canadienne de l’impôt, écrit : « 20 Il reste la question de la pénalité imposée par le ministre. Il est maintenant bien établi que la pénalité qui est prévue à l'article 280 de la
Loi sur la taxe d'accise est susceptible de réfutation par le moyen de défense de la diligence raisonnable. […] Toutefois, il n'existait aucune preuve de mesures que l'appelante aurait prises afin d'obtenir une décision, ou même un avis indépendant , quant au traitement approprié des opérations aux fins de la TPS. […] » [Soulignements ajoutés]
[ 88 ] Quelques années auparavant, dans l’affaire Locator of Missing Heirs Inc. v. Canada [14] , il s'agissait de savoir si l'appelante était tenue de percevoir et de verser la taxe sur les produits et services (la « TPS ») sur les sommes que les personnes auxquelles elle avait fourni des services lui avaient versées.
Rejetant le moyen de défense de la diligence raisonnable de la contribuable qui n'avait pas cherché à en savoir davantage de son avocat après que celui-ci lui eut précisé qu'il lui en coûterait environ 4 000 $ pour obtenir un avis plus fouillé, le juge Bowie écrit : [TRADUCTION] « 27 Cependant, je ne pense pas que la défense de diligence raisonnable a été établie. […] Que M. Howes ait conscience qu'il pourrait y avoir un problème est évidente du fait qu’il a consulté un avocat en mai 1991. Il n'a cependant pas été raisonnable pour lui de se fonder sur la lettre de son avocat datant du 15 mai 1991.
De la nature même de l'entreprise de l'appelant il est évident que M. Howes serait familier avec les questions juridiques et avec la manière dont les avocats donnent des opinions ou éviter de donner des avis. La lettre du 15 mai 1991 est sans opinion. Il s'agit d'une première réaction à un problème juridique assortie d’un bref aperçu de certains des arguments qui pourraient être invoqués. Se prévaloir de cette lettre n'est pas, à mon avis, de la diligence raisonnable. » [ 89 ] En l'espèce, la Demanderesse possède une longue expérience dans le domaine de la location de camions.
Elle est liée par l’Entente de l’IFTA depuis plus de cinq ans. Elle reconnaît, à l’audience, la complexité et le manque de clarté de cette Entente internationale, et du manuel d’instruction qui lui sont fournis avec les vignettes qu’elle doit apposer sur les véhicules.
Cependant, la seule preuve de diligence raisonnable qu’elle a présentée est à l’effet qu’elle n’a tenu compte que de l’information venant d’un fonctionnaire de Revenu Québec dont le nom et les compétences en matière fiscale sont inconnus. [ 90 ] La Demanderesse n’a pas effectué d’autres démarches pour obtenir un autre avis indépendant auprès de son comptable ou d’un fiscaliste. [ 91 ] Tenant compte de ces facteurs, le Tribunal est d’avis que la preuve est insuffisante pour démontrer que la Demanderesse a pris les mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle respectait l’Entente IFTA en ce qui concerne la comptabilisation du kilométrage au Québec et la tenue des registres requis.
En conséquence, le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable doit échouer. 5.5 Les intérêts et les pénalités [ 92 ] Vu la conclusion à laquelle le Tribunal arrive de rejeter la défense et de maintenir les cotisations, il n'a pas discrétion d'exempter la Demanderesse de l'obligation de payer les intérêts [15] . [ 93 ] En ce qui concerne les pénalités, la Demanderesse n'a pas réussi à établir le moyen de défense de la diligence raisonnable à l'encontre des pénalités, il n'existe pas de motifs pour les annuler. [ 94 ] Pour ces motifs, le tribunal: [ 95 ] accueuille en
partie l'appel; [ 96 ] Déclare prescrit et annule la cotisation visée par l’avis 21657-1 se rapportant au premier trimestre cotisé, soit du 1 er janvier 2000 au 31 mars 2000; [ 97 ] Maintient l'avis de nouvelle cotisation émis le 10 juin 2005, sous les numéros 21658-2, 21660-2, 21662-2, 0025513, 0025514, 0025515, 0025516, 0025517, 0025518, 0025519, tel que mentionnés aux présentes; [ 98 ] Défère au ministre du Revenu les avis de cotisation pour la mise en application du présent jugement ; [ 99 ] Le tout, chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. M e Jean-Paul Gagnon Avocat de la Demanderesse M e Caroline Roy Larivière meunier Avocate du Défendeur Date d’audience : 19 mars 2010
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