2012 QCCQ 9698, 2012 QCCQ 9698
Opinion
Couvre-Toit inc. c. Lefebvre 2012 QCCQ 9698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015410-111 DATE : 17 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COUVRE-TOIT INC.
Partie demanderesse c. GUY LEFEBVRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Couvre-Toit inc. réclame 1 653,93 $ à Guy Lefebvre , soit le solde payable du prix convenu pour la réfection d'une toiture. [ 2 ] Lefebvre conteste plaidant d'abord que Couvre-Toit n'a pas exécuter complètement les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer et que les services d'un tiers ont dû être retenus en conséquence. [ 3 ] La mauvaise « finition » d'une corniche est également alléguée par Lefebvre de même que le fait qu'il a remis un chèque de 9 489,05 $ à Couvre-Toit « en paiement final ».
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 21 août 2009, André Grenier , président de Couvre-Toit se rend sur la rue Murray à Sherbrooke pour faire une estimation du coût de réfection de la toiture d'un immeuble appartenant à Lefebvre . [ 5 ] Lefebvre explique alors à Grenier qu'il y a un trou sur une petite
partie plate du toit à couvrir, soit où une cheminée de briques a été enlevée; une toile de plastique y est déposée provisoirement. [ 6 ] Grenier est également informé qu'une pièce de ventilation doit être installée sur cette surface à un endroit spécifique; il décline l'invitation de Lefebvre de monter sur le toit, indiquant qu'il n'a qu'à mesurer le périmètre de la maison pour pouvoir établir un prix. [ 7 ] Grenier prépare ensuite un « contrat » [1] qu'il signe pour Couvre-Toit ; Lefebvre y appose sa signature après avoir accepté le prix proposé, soit 11 142,98 $, taxes incluses pour le tout. [ 8 ] Les travaux de Couvre-Toit débutent le 21 septembre 2009 et sont apparemment terminés quatre jours plus tard; Lefebvre monte alors sur le toit pour constater que la
partie plate n'a pas été faite et que la nouvelle pièce de ventilation n'est pas au bon endroit. [ 9 ] Il communique avec Grenier qui accepte de « venir pour voir sur place »; Lefebvre apprend ainsi de Grenier que Couvre- Toit ne fait pas de toit plat et que ce n'était pas inclus dans le contrat. [ 10 ] Grenier mentionne cependant à Lefebvre que son frère Ghyslain Grenier de Toiture D.G. est en mesure de couvrir le toit plat et de « repositionner » la ventilation. [ 11 ] Ghyslain est rejoint par téléphone; il est disposé à accepter cette tâche en considération du versement d'une somme de 1 000 $; [ 12 ] Lefebvre affirme au procès avoir indiqué à Grenier que ces frais devaient être assumés par Couvre-Toit .
[ 13 ] Ghyslain effectue les travaux les 3 et 4 octobre 2009 et revient quelques jours plus tard pour être payé. [ 14 ] Lefebvre lui mentionne que c'est Grenier qui doit en prendre la responsabilité, mais devant l'insistance de Ghyslain , il se résigne à verser 1 000 $ en argent, tel qu'exigé; Lefebvre obtient tout de même de ce dernier un reçu signé [2] . [ 15 ] Dans les jours suivants, Lefebvre découvre ce qu'il considère être des malfaçons de la part de Couvre-Toit « au niveau des corniches »; il rejoint Grenier pour l'informer qu'un paiement final sera fait, mais seulement lorsque la réparation sera faite. [ 16 ] Étant sans nouvelles de Grenier , Lefebvre transmet une lettre [3] à Couvre-Toit le 20 octobre 2009 : Monsieur, suite à notre conversation téléphonique, le vendredi 16 octobre dernier concernant les ajustements de finition pour les travaux de la toiture du […] à Sherbrooke, je vous invite à venir les terminer d'ici la fin du mois d'octobre 2009. […] Suite, à la satisfaction de la fin de ces travaux, un paiement final sera effectué en tenant compte d'un déductible de mille dollars (1,000$) déjà payé à votre sous contractant M.
Ghislain Grenier des Toitures D.G. pour la réfection de la
partie plate de la toiture, d'on cette réparation était déjà comprise dans le contrat initial. (Reproduction textuelle) [ 17 ] Grenier ne réagissant pas, Lefebvre retient les services de Dominique Faucher pour exécuter les travaux de correction; Faucher confirme au procès « que ça coulait » et que les services de Couvre-Toit étaient déficients à cet égard. [ 18 ] La prestation de Faucher coûtera 653,93 $ à Lefebvre [4] . [ 19 ] Le 16 novembre 2009, Lefebvre fait parvenir une seconde lettre [5] à Couvre-Toit : Par conséquent, vous retrouverez, en annexe, un chèque au montant de neuf milles quatre cent quatre-vingt neuf dollars et cinq sous (9,489.05$) concluant le paiement final du contrat no. 1932 .
Par rapport au montant initial, du dit contrat, qui se chiffrait à onze milles cent quarante-deux dollars et quatre-vingt dix-huit sous (11,142.98$) en incluant les taxes, à noter qu'un premier montant de mille dollars (1,000$) a été déduit pour la réfection de la petite
partie plate de la toiture et de l'installation du système de ventilation qui était déjà compris dans le contrat. Ce montant a déjà été payé à votre sous contractant M. Ghyslain Grenier de Toiture D.G..
Également un deuxième montant de six cent cinquante-trois dollars et quatre-vingt trois sous (653.93$) a aussi été déduit pour les réparations urgentes de la corniche avant, effectué par la firme Teknic Art. (Soulignement ajouté) (Reproduction textuelle) [ 20 ] Les mots « pour paiement final contrat 1932 » sont également inscrits sur le recto du chèque [6] transmis par Lefebvre . [ 21 ] Ce paiement sera encaissé sans réserve de la part de Grenier ou de Couvre-Toit . [ 22 ] C'est dix-huit mois plus tard que Couvre-Toit mandatera un avocat pour transmettre une mise en demeure [7] à Lefebvre lui réclamant 1 653,93 $.
ANALYSE [ 23 ] Couvre-Toit devait établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 24 ] L'
article 1590 C.c.Q. est également pertinent à la détermination du sort de sa réclamation : Art. 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative;
3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 25 ] Considérant la mention apparaissant sur le chèque de Lefebvre , le Tribunal doit déterminer si ce paiement était libératoire dans les circonstances. [ 26 ] Le juge Paul Vézina mentionnait ce qui suit dans Auberge la Pinsonnière inc. c.
Mingus Software inc. [8] : [6] En quelque sorte, il faut déterminer s'il y a eu rencontre des volontés, échange de consentements, sur une transaction, suivant l'ensemble des faits. [7] Lorsque la mention « paiement final » est inscrite sur un chèque, le créancier qui le reçoit ne peut pas simplement l'encaisser et continuer sa réclamation. S'il l'encaisse, il acquiesce à l'offre qui lui est faite par le débiteur de mettre fin au litige.
S'il veut transformer cette offre en contre-offre, c'est-à-dire offrir au débiteur d'encaisser le chèque comme paiement partiel tout en conservant sa réclamation pour le solde, il doit en informer celui-ci bien sûr, et de plus il doit lui donner le temps de réagir à cette contre-offre. […] [8] Dans le présent cas, le juge s'est bien dirigé en droit.
Il a appliqué ces principes et analysé les faits pour déterminer s'il y avait eu réellement rencontre des volontés, si le débiteur, tireur du chèque, avait par son silence et par le temps écoulé, acquiescé à la contre-offre du créancier d'accepter le chèque comme paiement partiel.
Le juge est venu à la conclusion que les circonstances ne permettaient pas d'inférer le consentement du débiteur. [ 27 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin [9] confirment que la jurisprudence sur cette question fait preuve d'une grande souplesse refusant de poser une règle générale et s'attachant avant tout à l'examen des circonstances. 705 - Offres en paiement final - Il existe une pratique courante de l'envoi au créancier d'un chèque dont le montant est inférieur à celui qui est dû et portant la mention restrictive « en règlement ou en paiement final ».
L'encaissement par le créancier d'un tel chèque permet- il de conclure qu'il a accepté de ne réclamer aucun montant supplémentaire ? En d'autres termes, y a-t-il, en l'espèce, transaction impliquant un paiement complet et éteignant l'obligation, ou seulement un paiement partiel, laissant au créancier la possibilité d'exiger le solde dû ? La jurisprudence sur ce point fait preuve d'une grande souplesse.
Elle refuse de poser une règle générale et s'attache avant tout à l'examen des circonstances qui, parfois, peuvent être révélatrices du consentement ou de l'acceptation par le créancier de la proposition du débiteur, et dans d'autres situations laisser subsister la volonté contraire 105 . […] 1069 – Remise expresse.
Remise tacite - La remise peut être expresse ou tacite (article 1688). […] Par ailleurs, l'encaissement par le créancier d'un chèque remis par le débiteur et portant la mention en paiement final de tout compte , lorsque son montant est inférieur au montant dû, amène la jurisprudence à analyser les faits pour déterminer si l'encaissement de ce chèque permet d'en déduire une volonté du créancier de renoncer à son recours pour le solde. Si tel n'est pas le cas, l'encaissement du chèque ne constitue qu'un paiement partiel et la créance subsiste pour la portion impayée.
L'intention du créancier de décharger le débiteur doit toujours être claire 12 . (Références omises) [ 28 ] Il y a ici lieu de conclure que l'encaissement du chèque [10] correspond à l'acquiescement par Couvre-Toit de l'offre de Lefebvre ; la mention « paiement final » apparaissait non seulement sur cet effet de commerce, mais également sur la lettre [11] l'accompagnant. [ 29 ] Pour cette raison, la réclamation doit être rejetée. [ 30 ] Lefebvre aurait en outre eu droit à la réduction de son obligation corrélative, soit pour un montant équivalent à ce qu'il a dû débourser pour que les travaux que devait faire Couvre-Toit soient complétés et corrigés.
Pour ces motifs, le tribunal : REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMME la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 89 $ en remboursement de ses frais judiciaires.
_____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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