2012 QCCQ 936, 2012 QCCQ 936
Opinion
Blouin c. Pelletier 2012 QCCQ 936 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054146-112 DATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ MAGGIE BLOUIN et ANDRÉ BLOUIN [...] St-Pierre (I.O.) (Québec) [...] Demandeurs c.
JEAN-FRANÇOIS PELLETIER [...] Boischatel (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Maggie Blouin réclame 3 875 $ à monsieur Jean-François Pelletier, pour divers prêts d'argent qu'elle lui aurait consentis au cours de leurs fréquentations pendant quatre ans et demi. [ 2 ] Selon le témoignage de madame Blouin, divers montants totalisant 2 160 $ ont servi à l'achat de biens, 215 $ pour paiement d'amendes et 1 500 $ représente la moitié du coût d'un voyage en mars 2009. [ 3 ] Elle affirme que le 19 août 2010, lors d'une rencontre après leur rupture, à laquelle assiste madame Audrey-Anne Harvey, il reconnaît devoir 3 875 $, mais il refuse de négocier des modalités de paiement. [ 4 ] Madame Audrey-Anne Harvey répète le même témoignage. [ 5 ] Monsieur Jean-François Pelletier nie devoir quelque somme que ce soit.
Il déclare que mesdames Blouin et Harvey se sont présentées chez lui avec un document en déclarant qu'il devait de l'argent, mais il n'a jamais rien admis. Il estime que le voyage est un don vu leur relation à cette époque. [ 6 ] La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $ (2862, alinéa 1 C.c.Q. ). Toutefois, il y a ouverture à la preuve par témoins (2862, alinéa 2 - 2865 C.c.Q.) s'il y a commencement de preuve, lequel peut résulter d'un aveu ou du témoignage de la
partie adverse s'il rend vraisemblable le fait allégué. [ 7 ] Le Tribunal estime peu probable l'existence de prêts compte tenu de la relation existant entre les parties lors de la remise des montants. [ 8 ] C'est plutôt la rupture qui a entraîné des regrets et l'intention de réclamer les sommes volontairement remises par madame Blouin. [ 9 ] Quant à monsieur André Blouin, il réclame 1 711,07 $ représentant des achats effectués par monsieur Jean-François Pelletier auprès de ADM Sports et qu'il se serait engagé à lui rembourser directement. [ 10 ] Monsieur Pelletier reconnaît devoir trois factures totalisant 279,90 $, car elles portent sa signature.
[ 11 ] Puisque le solde des autres factures n'excède pas 1 500 $, la preuve du prêt entre les parties peut se faire par témoignage. [ 12 ] Le Tribunal estime tout à fait probable que l'achat de la chenille effectué le 6 janvier 2010, payé 972,97 $ ait servi personnellement à la réparation de la motoneige accidentée acquise par monsieur Jean-François Pelletier. [ 13 ] Par conséquent, il devra rembourser 1 252,87 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de madame Maggie Blouin, sans frais; ACCUEILLE partiellement la demande de monsieur André Blouin; CONDAMNE le défendeur, monsieur Jean-François Pelletier, à payer au demandeur, monsieur André Blouin, la somme de 1 252,87 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an à compter du 4 février 2011 et des frais judiciaires de 103 $. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q. Date d’audience : 7 février 2012
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