2013 QCCQ 7020, 2013 QCCQ 7020
Opinion
Protection de la jeunesse — 131647 2013 QCCQ 7020 JC1649 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 560-41-001159-133 DATE : 16 avril 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Dans le dossier de : X né le […]2012 JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN PROTECTION Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de déclarer compromis le développement et la sécurité de l'enfant X (2012-[…]). [ 2 ] Les parents sont séparés depuis plus de deux mois, notamment en raison de la consommation excessive d'alcool du père, qui dure depuis plusieurs années, et de son oisiveté. [ 3 ] Depuis la séparation le père n'a visité son fils qu'occasionnellement. [ 4 ] La mère, qui vient d'avoir 18 ans, manque d'expérience et de maturité et manifeste des difficultés à s'adapter à son nouveau rôle et à conjuguer ces nouvelles responsabilités avec sa vie de jeune adulte. [ 5 ] La mère a souffert d'une légère dépression post-partum tandis que le père présente des symptômes de dépression importants. [ 6 ] L'enfant affiche un développement normal. [ 7 ] La mère reconnaît qu'elle a besoin d'aide et apprécie en recevoir. [ 8 ] Les parties sont d'accord avec les mesures proposées. [ 9 ] POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 11 ] DÉCLARE compromis le développement et la sécurité de l'enfant X pour négligence sur le plan éducatif (art. 38b) 1º iii L.P.J.); [ 12 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant; [ 13 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 15 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient laissés à l'organisation du directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 17 ] CONFIE , pour les fins de l’exécution de ce jugement, la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] LE TOUT pour une durée d'une année. PC/nc PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Francine Campeau, Procureur du D.P.J. Me Sylvie Nantel, Procureur de l'enfant.
Madame A, mère, présente et non représentée. Monsieur B, père, présent et non représenté. Date d’audience : 16 avril 2013
Loading document…