2014 QCCA 1714, 2014 QCCA 1714
Opinion
Investissements Vinh-Hoa ltée c. Polachek 2014 QCCA 1714 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023194-129 (500-17-055198-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) LES INVESTISSEMENTS VINH-HOA LTÉE M e OLIVIER LAURENDEAU ( Laurendeau, Herbert ) INTIMÉS AVOCAT(
S) SOL J. POLACHEK JACQUES MARCHAND Me PETER KALICHMAN ( Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP ) COMPLEXE DU FORT INC. JACQUES A. LEFEBVRE
En appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2012 par l'honorable Chantal Corriveau, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Vente – bail emphytéotique – interprétation du contrat Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Olivier Laurendeau. 10 h 13 Suspension de la séance. 10 h 21 Reprise de la séance. 10 h 21 PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Dominique Bélanger, J.C.A. – voir page 4. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 15 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (honorable Chantal Corriveau), qui a rejeté son action réclamant solidairement aux intimés une somme de 200 000$ en vertu d’un addendum joint à un contrat de vente de droits emphytéotiques conclu le 31 mars 1988, entre l’appelante et Complexe du Fort inc. [1] [ 2 ] Cette action réclamait subsidiairement la même somme à l’intimé Sol J. Polachek, en invoquant un dol commis par ce dernier
dans le cadre de ces contrats. [ 3 ] La juge a décidé que l’obligation de payer une somme additionnelle de 200 000 $, en cas d’achat du terrain, n’existait que pendant la durée de l’emphytéose et que la condition suspensive prévue à l’addendum ne s’était pas réalisée. Après avoir conclu à une ambiguïté dans ce contrat, elle tente de dégager l’intention commune des parties en tenant compte des circonstances dans lesquelles il a été conclu.
Elle interprète les clauses du contrat les unes par rapport aux autres, après avoir entendu les témoins sur toutes les circonstances de l’affaire. [ 4 ] La juge a suivi adéquatement les règles d’interprétation applicables et sa conclusion ne saurait être révisée par la Cour qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante [2] , dont la démonstration n’a pas été faite. [ 5 ] La juge retient aussi que l’appelante n’a pas fait la preuve de dol et qu’au contraire, c’est le représentant de l’appelante qui a présumé erronément que l’intimé Polachek achèterait éventuellement le terrain assujetti au contrat d’emphytéose.
Aucune assurance ne lui a été donnée en ce sens. D’ailleurs, rien dans ce contrat n’obligeait le propriétaire du terrain à le vendre aux intimés, ce qui démontre le caractère aléatoire d’un éventuel achat. Il n’y a aucune erreur manifeste et déterminante quant à cette conclusion non plus. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…