2013 QCCQ 7705, 2013 QCCQ 7705
Opinion
Pohine c. TD Canada Trust La Porte de Gatineau 2013 QCCQ 7705 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020300-122 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SABINE POHINE , […], Gatineau (Québec) […] Demanderesse c.
TD CANADA TRUST LA PORTE DE GATINEAU , 25 chemin de la Savane, Gatineau (Québec) J8T 8A4 Demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $, réduisant une réclamation originale de 11 100 $ pour retraits non autorisés, alléguant que la défenderesse a payé des chèques sans vérifier les ordres de paiement et leur signature et sans l'aviser de transactions inhabituelles. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) négligence de la demanderesse dans la protection de ses renseignements personnels;
b) la plainte n'a pas été faite dans les délais requis;
c) la défenderesse n'a commis aucune faute. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT les admissions : - existence d'une fraude - montant fraudé : 11 200 $ [ 5 ] VU les articles 164 et ss.
L.L.C.; [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve qu'un neveu de la demanderesse lui a volé une série ou un carnet de chèques non signés; [ 7 ] CONSIDÉRANT que tous les chèques ainsi débités du compte de la demanderesse ont le même neveu comme bénéficiaire; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le neveu demeurait chez la demanderesse depuis 2 ½ ans avant le premier événement; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a accepté et payé tous ces chèques sans jamais vérifier la signature alors qu'il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas de la signature de la demanderesse, la vérification de la signature du tireur étant primordiale; [ 10 ] VU la convention de services financiers signée par la demanderesse le 26 avril 2005 dans laquelle on réfère à un livret « Modalités des services financiers »;
[ 11 ] VU le livret produit par la défenderesse, lequel entre en vigueur le 1 er novembre 2011, soit après les défalcations dont il s'agit et bien postérieurement à la signature de la demanderesse, d'où le Tribunal ne peut en tenir compte; [ 12 ] CONSIDÉRANT , de toute façon, ces documents comme des contrats d'adhésion et le livret « Modalités » comme une clause externe d'un contrat d'adhésion : 1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère, à moins que l'autre
partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance. [ 13 ] CONSIDÉRANT l'absence de preuve exigée par l'article 1435, d'où la nullité du livret. [ 14 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a payé sans ordre du tireur et qu'elle est en conséquence tenue de rembourser. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , depuis le 3 avril 2012, plus les frais de 163 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2013.
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