2011 QCCA 155, 2011 QCCA 155
Opinion
Chélin c. Université du Québec à Montréal 2011 QCCA 155 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021265-103 ( 500-17-052554-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 janvier 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE ANNIE CHÉLIN Me Mona Laflamme FERLAND MAROIS LANCTÔT INTIMÉE AVOCAT UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Me Jean-François Beaumier UQAM MIS EN CAUSE AVOCAT SYNDICAT DES PROFESSEURS (EURES) DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, SPUQ-CSN GUY E. DULUDE Me Gérard Notebaert CSN, PÉPIN ET ROY, Avocats
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE CLAUDETTE PICARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 9h34 : Début de l’audience. 9h35 : Argumentation par Me Laflamme. 9h52 : Argumentation par Me Beaumier. 10h00 : Argumentation par Me Notebaert. 10h04 : Réplique de Me Laflamme. 10h09 : Suspension. 10h16 : Reprise de l’audience. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Ce dossier, qui dure depuis 1990, a pour origine une banale affaire de non-renouvellement de contrat en milieu universitaire.
En cours de route, la requérante a d’abord eu gain de cause le 19 mai 1993 devant l’arbitre Dulude, qui statuait sur son grief déposé le 22 novembre 1990, puis elle a vu ses prétentions de droit être successivement rejetées par la juge Marcelin de la Cour supérieure le 12 octobre 1993 [1] , par une formation unanime de la Cour d’appel composée des juges Michaud, Mailhot et Rousseau-Houle le 20 octobre 1996 [2] , par l’arbitre Dulude, qui s’était réservé compétence pour statuer sur d’éventuels dommages, le 21 octobre 1997, par le juge Crête de la Cour supérieure le 4 mai 1998 [3] , par une formation unanime de la Cour d’appel composée des juges Beauregard, Deschamps et Biron le 17 mai 2001 [4] (décision à l’égard de laquelle les juges l’Heureux-Dubé, Bastarache et Binnie de la Cour suprême du Canada refusèrent l’autorisation d’appeler le 14 mars 2002 [5] ), par le juge Riordan de la Cour supérieure le 7 novembre 2007 [6] , par une formation unanime de la Cour d’appel composée des juges Thibault, Rochon et Giroux le 14 avril 2009 [7] , puis de nouveau par l’arbitre Dulude le 24 juillet 2009, dans un sentence qui met fin au litige pour cause de non respect d’un délai conventionnel applicable à la sentence du 19 mai 1993, et par la juge Picard de la Cour supérieure qui rejette le 18 novembre 2010 la demande de
révision judiciaire de cette dernière sentence. [2] La requérante souhaite maintenant porter en appel le jugement prononcé le 18 novembre 2010.
Elle soutient en substance (i)que ce qui fait l’objet de la troisième sentence de l’arbitre était assujetti à la norme de contrôle de la décision correcte, (ii) que l’arbitre sedevait d’appliquer ici les articles 2884, 2895 et 2924 du Code civil du Québec (dans l’interprétation desquels toute « erreur » entraînaitune excès de compétence) et (iii) que le jugement visé par la requête est entaché de plusieurs erreurs puisqu’il omet de tenir compte dece cadre juridique. [3] Ces erreurs de droit, « déterminantes » et « manifestes » selon la requérante, soulèveraient une question « qui revêt uneimportance capitale pour le système juridique dans son ensemble ». [4] À mon avis, il n’en est rien. [5] Lorsqu’il se prononce une troisième fois dans ce dossier, l’arbitre doit notamment déterminer si la sentence de 1993, quiordonnait « la reprise de l’évaluation de la plaignante dans les meilleurs délais » conformément à une clause explicite de la conventioncollective[8], demeurait exécutoire tout comme elle l’était en 1993 après avoir été déposée en Cour supérieure.
Pour la requérante, cettesentence, en quelque sorte, et en raison des articles du Code civil du Québec cités plus haut, valait titre. Selon cette lecturesingulièrement légaliste, il aurait donc suffi en juillet 2009 de débattre des modalités acceptables d’une évaluation de la plaignante,presque vingt ans après l’évaluation irrégulière de 1990. L’arbitre a écartée cette interprétation. Il a tenu compte du temps écoulé ainsique des multiples atermoiements et recours de la requérante après la sentence du 19 mai 1993.
Il souligne que « [d]e tels agissements,attitudes et négligences sont générateurs de graves conséquences ». Cette conclusion, ancrée comme elle l’est dans les circonstances fortinusitées de ce dossier, a toutes les apparences une fin de non recevoir. [6] Dans ces conditions, la possibilité que le jugement visé par la requête soit cassé en appel pour l’un de des motifs déjàévoqués me paraît parfaitement illusoire, car aucune question de principe ne se pose ici. Qui plus est, le recours exercé par la requéranteen vertu de l’article 846 C.p.c. est discrétionnaire au sens de l’arrêt Immeubles Port Louis Ltée c.
Lafontaine (Village), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 326. Il aurait donc été loisible à la juge qui entendit la demande de révision judiciaire de la rejeter puisque,lorsqu’elle en fut saisie, il y avait déjà longtemps que ce dossier avait acquis une envergure hors de toute proportion avec le litiged’origine.
Le juge Riordan avait d’ailleurs déjà relevé ce malencontreux enchaînement de circonstances au paragraphe [94] de sonjugement, confirmé en appel. [7] En somme, il s’agit d’un cas où j’ai toutes les raisons de suivre l’exemple de mes collègues Rochon[9], Dalphond[10] ouHilton[11] et de refuser la permission d’appeler. [8] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Loading document…