2022 QCCA 819, 2022 QCCA 819
Opinion
R. c. Gauthier 2022 QCCA 819 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007639-212 ( 565-01-001441-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Bouchard m e Nicolas Abran ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Denis Gauthier Me Martin Binet ( Noël et Associé
s) Par visioconférence En appel d’une décision sur la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables rendu le 13 juillet 202 1 par l’honorable Carol Richer de la Cour du Québec , Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Requête pour délais déraisonnables accueillie –
Article 11 (
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
9 h 02 Échanges de part et d’autre au sujet des moyens d’appels
B) et C). Il ne sera pas nécessaire d’entendre les parties au sujet des moyens d’appel
A) et D). Me Abran demande à la Cour de renvoyer le dossier devant la Cour du Québec. 9 h 03 Suspension de l’audience. 9 h 08 Reprise de l’audience . PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] C’est à bon droit que l’intimé concède, dans une lettre du 29 avril 2022, que l’appel doit être accueilli sur la base des moyens d’appel B) (dépôt des notes sténographiques d’un procès antérieur) et C) (les délais attribuables au délibéré). [ 2 ] C’est en se fondant sur les arrêts R . c. J.D ., 2022 CSC 15 et R. c.
K.G.K ., 2020 CSC 7 , que l’intimé fait cette concession. [ 3 ] L’appelante est d’accord avec ce point de vue, tout en soulignant, avec raison, qu’il ne lie pas la Cour. [ 4 ] Il faut ajouter que depuis la lettre de l’intimé, la Cour suprême du Canada a déposé ses motifs dans R . c. J.F. , 2022 CSC 17 , qui vont dans le même sens. Dans les circonstances, il est inutile de se prononcer sur les moyens d’appel
A) et D). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel ; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance qui arrêtait les procédures; [ 7 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour la tenue du procès. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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