2018 QCCQ 7888, 2018 QCCQ 7888
Opinion
9202-9149 Québec inc. c. Blackburn 2018 QCCQ 7888 JL-3223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700455-187 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ 9202-9149 QUÉBEC INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
ANDRÉ BLACKBURN et MARIE-PIER BLACKBURN Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, représentée par Annie Tremblay, réclame les factures suivantes pour des services de comptabilité : ▪ 30 avril 2017 : 155,22 $ ▪ 1 er mai 2017 : 298,94 $ ▪ 9 mai 2017 : 1 442,94 $ ▪ Total : 1 897,10 $ [ 2 ] Les défendeurs se disent insatisfaits des services.
De plus, ils se portent demandeurs reconventionnels pour les montants suivants : ▪ Conséquences fiscales de l’erreur : 4 800,00 $ ▪ Frais encourus : 1 500,00 $ ▪ Dommages moraux : 500,00 $ ▪ Total : 6 800,00 $ [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] En 2017, la demanderesse exécute divers travaux pour les défendeurs. Il s’agit du dossier TPS et TVQ ainsi que les déclarations de revenus pour 2016. Cela correspond aux factures de 155,22 $ et 298,94 $. [ 5 ] De plus, la demanderesse procède à une incorporation.
Les demandeurs mentionnent que le tout s’inscrit dans un projet de courtage immobilier et que le partage entre les actionnaires s’établit à 60-40. La demanderesse procède selon ces instructions. [ 6 ] Par la suite, l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec [l'OACIQ], avise les défendeurs que le partage n’est pas réglementaire. Ainsi, un actionnaire doit détenir 95 % des actions. Cette situation cause divers problèmes aux défendeurs, notamment sur les plans fiscal et corporatif. [ 7 ] La situation se détériore entre les parties. Les défendeurs retiennent les services d’un autre comptable.
◊ [ 8 ] Le Tribunal détermine que la demanderesse a droit aux deux factures non litigieuses (155,22 $ + 298,94 $ = 454,16 $). [ 9 ] En ce qui concerne 1) la facture de 1 442,94 $ liée à l’incorporation et 2) la demande reconventionnelle, le Tribunal retient que les deux parties sont responsables de la situation : ▪ Sachant que l’incorporation visait le courtage immobilier, la demanderesse aurait dû pousser plus loin ses vérifications.
Elle aurait alors découvert la norme concernant l’actionnariat. ▪ Le défendeur André Blackburn, qui possède une expérience dans le domaine du courtage aurait dû être plus précis en confiant le mandat à la demanderesse. Il n’a fait aucune vérification préalable. [ 10 ] Pour ces motifs, la réclamation liée à cette facture est rejetée. Selon la même logique, la demande reconventionnelle est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la demande. [ 12 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse 454,16 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 25 septembre 2017. [ 13 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 14 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 15 octobre 2018
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