2015 QCCQ 8212, 2015 QCCQ 8212
Opinion
Auger c. Godin 2015 QCCQ 8212 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027567-146 DATE : Le 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert AUGER et. Marie-Denise ROSAN et. FIDUCIE FAMILIALE AUGER Demandeurs c. Guy GODIN et.
Johanne GODIN Agissant en leur qualité de liquidateurs de la succession de Roger Godin et mandataires en cas d’inaptitude de Olivette Héroux et.
Olivette HÉROUX Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Auger, Marie-Denise Rosan et Fiducie familiale Auger (ci-après nommés les « demandeurs ») réclament 3 271,54 $ à Guy Godin et Johanne Godin, lesquels agissent tant en leur qualité de liquidateurs de la succession de leur père, Roger Godin, que de mandataires en cas d’inaptitude de leur mère, Olivette Héroux.
Cette dernière est aussi poursuivie en sa qualité personnelle (ci-après nommés les « défendeurs »). [ 2 ] Les demandeurs soutiennent que l’appartement 24 de l’immeuble multi-logement qu’ils ont acheté des défendeurs est affecté d’un vice caché couvert par la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec . Ils ajoutent que les défendeurs étaient au courant de l’existence de ce vice, en date de la vente intervenue le 9 octobre 2013, et qu’ils ont omis de leur divulguer. Les frais réclamés correspondent au coût estimé de la réfection des portions de l’appartement 24 qui sont affectées par une infiltration d’eau. [ 3 ] Les défendeurs contestent la demande. Ils nient l’existence d’un vice caché. Ils soutiennent que si un vice affecte l’immeuble, il pouvait être détecté avant la vente.
Ils ajoutent que les demandeurs ne peuvent invoquer, en leur faveur, la transaction signée par les parties le 18 avril 2014, concernant les dommages subis dans l’appartement 18 du même immeuble. QUESTION EN LITIGE Les demandeurs ont-ils droit à la somme de 3 271,54 $ qu’ils réclament aux défendeurs? ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question.
[ 5 ] Les demandeurs ont le fardeau de prouver, par preuve prépondérante [1] , tous les éléments requis par l’
article 1726 du Code civil du Québec pour réussir dans leur recours. Dans ce contexte, les demandeurs doivent établir : 1° la gravité du vice; 2° le fait que le vice est présent au moment de la vente; 3° le fait que le vice est inconnu de l’acheteur; 4° le caractère non apparent du vice pour un acheteur prudent et diligent; 5° le vice doit avoir fait l’objet d’une dénonciation écrite dans un délai raisonnable suivant sa découverte; 6° l’acheteur doit avoir mis le vendeur en demeure d’exécuter ses obligations, avant de procéder à la correction du vice. [ 6 ] Il est reconnu que la vétusté, l’usure et le vieillissement du bien ne sont pas considérés comme des vices au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . De plus, les dommages causés par l’usage anormal du bien ou le vice de nature purement esthétique ne peuvent donner ouverture à une réclamation en vertu de cet
article du Code civil du Québec. [ 7 ] Quant à la nécessité de dénoncer l’existence du vice et de transmettre une mise en demeure avant l’exécution des travaux correctifs, la Cour d’appel, dans un arrêt récent [2] , réitère que la dénonciation du vice est une condition de mise en œuvre de la garantie de qualité contre les vices cachés. [ 8 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel réitère que l’omission de dénoncer l’existence du vice peut être fatale à une demande en justice, si le vendeur démontre qu’il en subit un préjudice réel et grave.
De plus, la Cour d’appel rappelle que l’omission de transmettre une mise en demeure avant l’exécution des travaux correctifs peut entraîner le rejet du recours. Pour obtenir le rejet du recours, le vendeur doit démontrer qu’il a subi un préjudice réel et grave en étant empêché de constater, lui-même, l’existence et l’ampleur du vice et de le réparer à moindre coût. [ 9 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de faire la preuve de tous les éléments requis par l’
article 1726 du Code civil du Québec . La preuve présentée par les demandeurs se résume au témoignage du demandeur Robert Auger, qui est venu expliquer les constatations qu’il a faites à compter du 9 octobre 2013, date de la vente de l’immeuble. [ 10 ] Les demandeurs n’ont produit aucune expertise, aucune photographie ni élément matériel établissant la nature et l’étendue des vices affectant l’appartement 24 de l’immeuble.
Ils ont plutôt choisi de faire une preuve de faits similaires en produisant la transaction conclue entre les parties le 18 avril 2014, transaction visant à indemniser les demandeurs suite à des dommages dans l’appartement 18 du même immeuble. [ 11 ] Pourtant, cette transaction et quittance contient une stipulation qui précise que les parties ont réglé leur différend sans admission de responsabilité dans le seul but d’éviter un litige.
En conséquence, le Tribunal ne peut tenir compte du contenu de cette transaction dans l’appréciation de la preuve de l’existence d’un vice dans l’appartement 24. [ 12 ] Le Tribunal conclut qu’il y a absence de preuve établissant l’existence d’un vice dans l’appartement 24. En conséquence, la demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. CONDAMNE les demandeurs à rembourser aux défendeurs leurs frais de contestation au montant de 125 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 28 août 2015
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