2021 QCCQ 9098, 2021 QCCQ 9098
Opinion
Tarsitano c. Kurylowicz (WeedAway.ca) 2021 QCCQ 9098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-706813-187 DATE : 28 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE TARSITANO
Partie demanderesse c. STEFAN KURYLOWICZ Faisant affaire sous la raison sociale de WeedAway.ca
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alexandre Tarsitano (TARSITANO) réclame de Stefan Kurylowicz (KURYLOWICZ) la somme de 3 000$ laquelle représente le remboursement de l’entièreté du montant déboursé pour les services de réhabilitation du pavé uni effectués, plus les intérêts et les frais judiciaires. Il soutient que les services rendus n’ont pas donné les résultats promis. [ 2 ] KURYLOWICZ conteste le recours.
Tout en reconnaissant que les services rendus n’ont pas donné les résultats escomptés, il soutient que la réclamation est exagérée. [ 3 ] Les services rendus par l’entreprise personnelle de KURYLOWICZ, « WeedAway », visaient la réhabilitation d’une entrée charretière et d’un passage piétonnier en pavé uni.
Essentiellement, les travaux d’enlèvement des joints existants, de nettoyage et d’application d’un nouveau joint polymère devaient faire en sorte que les mauvaises herbes disparaissent du pavé uni et ne reviennent pas à court ni à moyen terme. [ 4 ] Selon TARSITANO, l’application du nouveau joint de sable polymère le 22 juin 2017 a été suivie, le jour après, d’une pluie diluvienne qui aurait empêché sa prise permanente. La conséquence a été le retour des mauvaises herbes sur une
partie significative de l’entrée charretière mais surtout sur le passage piétonnier peu de temps après.
Malgré plusieurs demandes auprès de KURYLOWICZ, qui à l’origine se disait disposé à reprendre le travail à la satisfaction de TARSITANO, en date du 3 octobre 2018, date de la mise en demeure, les travaux n’ont jamais été corrigés. [ 5 ] Après l’enquête, et devant l’admission de KURYLOWICZ à l’effet que le travail était objectivement inacceptable, les parties ont tenté, hors la présence du Tribunal de régler le dossier à l’amiable mais sans succès. [ 6 ] TARSITANO ne revendique rien de moins que le remboursement complet du montant de 2 500 $ qu’il a déboursé. [ 7 ] Fait important à souligner, malgré que la situation soit, selon lui, inacceptable et sans aucune valeur, TARSITANO n’a pas encore, en date d’audition, fait refaire les travaux ni même obtenu d’estimation afin de fournir une indication des coûts requis pour reprendre le travail aux endroits où les mauvaises herbes sont revenues de façon trop hâtive. [ 8 ] De son côté, KURYLOWICZ soutient que les travaux n’ont qu’à être repris à quelques endroits.
C’est la principale raison pour laquelle il considère la réclamation exagérée. ANALYSE [ 9 ] La preuve ne permet pas de conclure que les travaux exécutés doivent être repris dans leur entièreté. Devant l’absence de preuve permettant de quantifier le montant requis afin de faire reprendre les travaux aux endroits où les mauvaises herbes sont réapparues, le Tribunal arbitrera ceux-ci en fonction de la preuve photographique et vidéo reçues.
Cette appréciation indique qu’un montant équivalent à 50% du montant initialement déboursé de 2500$ serait raisonnable dans les circonstances. [ 10 ] Les dommages sont par conséquent fixés à 1250$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande ; CONDAMNE Stefan Kurylowicz à payer à Alexandre Tarsitano la somme de 1250$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnel prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 3 octobre 2018.
AVEC frais de justice de 101$. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 1 er avril 2021
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