2012 QCCQ 9607, 2012 QCCQ 9607
Opinion
Desjardins c. Garage Franke inc. 2012 QCCQ 9607 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-023504-101 DATE : 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON DESJARDINS
Partie demanderesse c. GARAGE FRANKE INC. -et- TD ASSURANCES MELOCHE MONNEX, SÉCURITÉ NATIONALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame le paiement de dommages. [ 1 ] Il y a lieu d'abord de souligner en l'espèce une lacune procédurale. Ainsi, la demanderesse désigne au départ une des défenderesses comme Franke Mercedes-Benz. Or l'autre fait APPEL D'UNE AUTRE
PARTIE , Garage Franke Inc. (faisant affaire sous : Franke Mercedes). D'après le registre des entreprises, c'est la première
partie de la désignation qui est correcte, qui décrit bel et bien la personne morale concernée. Par contre, le dossier révèle notamment que la démarche ne franchit pas les autres étapes prévues à l'article 969. du Code de procédure civile du Québec mais comme tout le monde a l'opportunité de faire valoir ses droits, comme personne ne soulève de grief procédural, il s'agit maintenant de rétablir simplement la situation en désignant la première défenderesse à partir des renseignements fournis par le
système CIDREQ. [ 2 ] En août 2009, sa voiture connaît de sérieux ennuis mécaniques. Elle précise ses prétentions dans un
SOMMAIRE DES ÉVÉNEMENTS qui débute par le rapport d'un accident, l'accrochage d'une bordure de ciment d'un terrain de stationnement, Deux (2) jours après, sur l'autoroute, le moteur chauffe, la conductrice arrête à un garage tout près et fait remorquer sa voiture chez le concessionnaire, la défenderesse. [ 3 ] Cette dernière écarte toute relation avec l'accident du 9 août car d'après elle, le pare-choc protège le radiateur. On le remplace toutefois, 1 270, 52 $, et la demanderesse repart avec son véhicule, supposément réparé , écrit-elle.
Sur le chemin du retour, mêmes avertissements au tableau de bord : contrôler liquide refroidisseur et abaisser niveau d'huile . C'est la fin de semaine mais quelques jours après, seconde visite chez la défenderesse dont un mécanicien découvre cette fois une pièce fondue par la chaleur. Il fait une réparation
sommaire en attendant la pièce de remplacement et dit à sa cliente qu'elle peut utiliser la voiture sans inquiétude. Elle le fera le lendemain mais le scénario se répète et son véhicule revient une autre fois chez le concessionnaire, sur une dépanneuse. Entre ce moment et l'accident originel, la voiture roule 134 kilomètres. [ 4 ] La défenderesse en répare le thermostat, 480, 90 $, mais en outre, il faudra remplacer le moteur. La demanderesse s'adresse à ses assureurs qui refusent de payer sous prétexte d'aggravation de dommages .
Malgré le remplacement de l'engin par un moteur usagé, la demanderesse devra finalement débourser 8 589, 00 $ mais réduit sa réclamation à 7 000, 00 $, pour respecter la compétence de la Division des petites créances. [ 5 ] La compagnie d'assurances défenderesse conteste la démarche aux motifs que l'aggravation des dommages au véhicule…ainsi que les frais d'avocat engagés…ne sont pas recevables en vertu du contrat… Quant à l'autre défenderesse, la garagiste, sa CONTESTATION réfère à l'accrochage du muret de béton, ce qui a engendré une surchauffe Moteur.
D'après elle, ses interventions n'ont pas augmenté les dommages. Et dans une lettre du 6 janvier 2010, son représentant écrit qu' il est clair que le moteur fut endommagé de façon permanente le jour de l'incident . Il y a là contradiction avec l'attitude décrite au paragraphe [3] de cette décision. [ 6 ] Bref, une première question vient à l'esprit : pourquoi n'a-t-on pas décelé le problème dès la première visite de la demanderesse ? À l'audience, le mécanicien de la défenderesse justifie son travail. Il remplace le radiateur de la voiture et les tests habituels ne révèlent plus de surchauffe du moteur.
Pour lui, en outre, le client reste le meilleur informateur du comportement de son véhicule, surtout que le garder à l'essai pendant des semaines coûterait une fortune. La demanderesse s'inscrit catégoriquement en faux devant cette opinion. Elle ne connaît rien en mécanique et s'adresse donc à des experts; jamais on ne l'informe qu'elle agira comme pilote d'essai, un rôle qu'elle aurait d'ailleurs refusé, justement à cause de son incompétence. [ 7 ] Le mécanicien de la demanderesse diverge d'ailleurs d'opinion avec son collègue.
Fort d'une expérience de trente (30) ans et enseignant, il se demande d'abord pourquoi on ne remplace pas le thermostat de la voiture dès la première visite de sa cliente, surtout que tout était brûlé . Il se montre aussi en désaccord avec la théorie de la cliente-pilote d'essai. Et finalement, par le biais de l'évaluateur de la compagnie d'assurances, la preuve révèle en outre que les moteurs Mercedes sont fragiles à la surchauffe.
Lui aussi aurait vérifié le thermostat dès la première visite de la demanderesse. [ 8 ] Au plan juridique, le contrat entre un garagiste et son client est un contrat de services défini à l'article 2098. du Code civil du Québec : Le contrat d'entreprise ou de services est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 9 ] Partant, le garagiste a envers son client une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de tenter de réparer le véhicule qui lui est confié, mais il doit obtenir le résultat escompté.
Lorsque le problème persiste après la réparation, il y a une présomption que le travail a été mal fait. Il incombe alors au garagiste de prouver que ce n'est pas le cas. Cette présomption n'est pas ici renversée. La preuve débouche sur la responsabilité de la garagiste défenderesse, comme elle amène à écarter le motif du refus de payer des assureurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CONDAMNE la compagnie d'assurances à payer 7 000, 00 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux de 5% l'an et indemnité additionnelle depuis le 26 novembre 2009, plus les frais, 157, 00 $; ACCUEILLE l'APPEL D'UNE AUTRE PARTIE; CONDAMNE Garage Franke Inc à indemniser les assureurs, en capital, intérêts et frais.
_____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 14 septembre 2012
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