2023 QCCA 352, 2023 QCCA 352
Opinion
ACE Électronique inc. c. Construction JBR inc. 2023 QCCA 352 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030426-233 ( 405-22-005580-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A.C.E. Électronique inc. Me Mykie St-Arnaud ( Hinse, Tousignant & Associés Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Construction JBR inc. Me Maurice Laplante ( Bernier Fournier ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 janvier 2023 par l’honorable Gilles Lafrenière de la Cour du Québec , district de Drummond . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me St-Arnaud. 10 h 08 Argumentation de Me Laplante. 10 h 11 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. 10 h 12 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 janvier 2023 par la Cour du Québec, district de Drummond (l’honorable Gilles Lafrenière), qui la condamne à payer 44 265,08 $ avec intérêts, mais sans frais de justice. [ 2 ] Il s’agissait du solde des dernières factures pour des travaux de rénovation effectués sur la base de la valeur des travaux à exécuter majorée d’un pourcentage.
L’estimé préliminaire du coût des travaux était de 400-425 000 $ plus taxes. [ 3 ] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la requérante argue que le juge s’est attribué une compétence sur un litige dont la valeur est de 539 008,72 $ et qui dépasse la compétence de la Cour du Québec. [ 4 ] En effet, le juge dit : [26] Le Tribunal retient donc que le contrat conclu entre les parties permet à la demanderesse de réclamer à la défenderesse la somme de 539 008,72 $ à l’égard duquel il demeure un solde dû de 75 653,45 $. [ 5 ] Le litige porte sur les dernières factures émises qui, selon le dictum ci-dessus et la condamnation éventuelle dans le dispositif, ne dépassent pas le seuil de compétence de 85 000 $ de la Cour du Québec.
En effet, au début du procès, l’intimée a réduit sa réclamation à 44 265,28 $ afin de tenir compte des conclusions de son expert comme constatées par le juge au paragraphe 12 de son jugement. [ 6 ] Le juge ne statue pas sur la validité du contrat ni sur une demande de résiliation. L’objet du litige est défini par la somme que la
partie risque de perdre (ou gagner) [1] et cette somme est le solde de 75 653,45 $ ou 44 265,28 $ mentionné ci-dessus. [ 7 ] Donc, le juge avait compétence. [ 8 ] En conséquence, la demande ne soulève aucune question de principe ou autre moyen qui pourrait satisfaire les critères pour l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. [ 9 ] La demande verbale de l’intimée pour une déclaration d’abus et un dédommagement pour les honoraires de son avocat sera aussi rejetée.
Même si les représentations à l’appui de la demande de permission d’appeler ne résistent pas à l’analyse, ils n’atteignent pas le statut d’un abus. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour du Québec le 19 janvier 2023 par l’honorable Gilles Lafrenière, avec les frais de justice; [ 11 ] REJETTE la demande verbale d’abus, sans frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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