2014 QCCQ 9322, 2014 QCCQ 9322
Opinion
Bouchard c. Fortin 2014 QCCQ 9322 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008851-137 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC BOUCHARD , ANNIE GRAVEL , Demandeurs c.
LILI FORTIN , CAROLE TREMBLAY , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une poursuite pour vices cachés suite à l'achat d'un immeuble. [ 2 ] Les défauts reprochés concernent des refoulements d'égout au sous-sol et des odeurs nauséabondes aux étages. [ 3 ] La réclamation est de 7 000 $, ce qui couvre les travaux d'urgence.
LES FAITS [ 4 ] Lors des transactions pour la vente de son immeuble, la propriétaire Lili Fortin était représentée par sa fille Carole Tremblay. [ 5 ] Sur la fiche technique (pièce P-5), l'immeuble en question est décrit comme une résidence multifamiliale de type triplex (28' x 30') et il a été construit en 1938 . [ 6 ] L'immeuble situé sur le boulevard Harvey à Jonquière fut évalué le 27 juin 2011 à 161 000 $ - état actuel. [ 7 ] Les rénovations suivantes avaient été faites : fenêtres, toit et revêtement. [ 8 ] Les acheteurs Frédéric Bouchard et Annie Gravel ont signé un document sur la garantie daté du 1 er avril 2012.
Cette
annexe se lit ainsi :
ANNEXE À L'OFFRE D'ACHAT SIGNÉE LE 01 AVRIL 2012 L'immeuble est vendue (sic) sans garantie légale et aux risques et périls des acheteurs. ( offre d'achat ) [ 9 ] L'acte de vente du 18 mai 2012 reprend d'ailleurs cette clause de non-garantie : GARANTIE
Cette vente est faite sans garantie légale, aux risques et périls de l'acquéreur. ( pièce P-8, p. 3 ) [ 10 ] La vente s'est finalisée à 139 300 $. [ 11 ] Les acheteurs n'ont pas fait inspecter l'immeuble avant de procéder à l'achat. [ 12 ] Le demandeur Frédéric Bouchard témoigne de ce qui suit. [ 13 ] Ils achetaient cet immeuble dans le but de faire certaines rénovations et de le louer. [ 14 ] Les demandeurs se sont fiés à la vendeuse et n'ont pas fait inspecter l'immeuble. [ 15 ] Les premiers problèmes sont survenus dans les deux semaines suivant l'achat, soit le 29 mai 2012. [ 16 ] L'immeuble avait des problèmes majeurs d'écoulements d'égout dus à la présence de racines à l'intérieur des conduits. [ 17 ] Il y avait des odeurs, la toilette au sous-sol a débordé et les autres sur les deux étages n'avalaient pas.
De plus, il y avait des retours dans le bain. [ 18 ] Les caméras furent passées par la firme Alain Gauthier qui a conclu que cela prenait un déracinage, lequel fut fait le 29 mai 2013 (coût = 592,13 $). [ 19 ] Le locataire d'en haut les a alors informés qu'il connaissait le problème et que si ce n'avait pas été de cela, il aurait acheté l'immeuble. [ 20 ] L'ancien tuyau de grès « ne datait pas d'aujourd'hui ». [ 21 ] Ils ont fait ouvrir le plancher et la plomberie fut refaite au complet dans la moitié de la maison (coût = 1 189 $). [ 22 ] Ils ont trouvé des guenilles sous le fan. [ 23 ] Les travaux d'urgence furent faits vu le besoin de réparations rapides et des réparations majeures devront être faites. [ 24 ] Une mise en demeure fut expédiée à Carole Tremblay, mandataire de sa mère, en date du 18 avril 2013 . [ 25 ] Le reproche fait est le suivant : « en aucun temps vous n'avez mentionné ou écrit sur l'acte de vente la présence de problèmes majeurs au système d'égout présent ou passé (des racines qui obstruaient les tuyaux). » [ 26 ] La réclamation est limitée à 7 000 $, soit le coût des travaux d'urgence (6 549,34 $) et la perte de trois mois de loyer. [ 27 ] Yves Cantin (technicien pour Ville de Saguenay – services des travaux publics) a fourni un historique de leurs interventions : ➢ Ville de Saguenay a abattu un arbre près de la résidence en octobre 1995 ; ➢ les employés de la Ville ont tenté, en vain, d'extraire la souche dudit arbre ; ➢ en mars 2003 , le branchement d'égout fut bouché par des racines; la propriétaire a fait passer un coupe-racines dans les deux parties du tuyau d'égout (privé et public); ➢ le tuyau d'égout est en grès de 6 pouces et le tuyau d'aqueduc est en cuivre; l'arrêt de distribution fut changé en novembre 2007 ; ➢ la dernière intervention fut celle de février 2013 . [ 28 ] Tricia Bélanger , la belle-fille de l'acheteur, habitait le sous-sol.
Elle fait état des problèmes rencontrés. [ 29 ] André Tremblay (NCS) a trouvé des racines sous la fondation. Il confirme que le tuyau était en grès et dix pieds en plastic. [ 30 ] Ils ont passé le coupe-racines ½ Ville / ½ résidence. Ils ont procédé à l'installation d'une gaine le 14 août 2013 et le 2 octobre 2013 . [ 31 ] Il confirme que le problème est réglé définitivement. [ 32 ] Carole Tremblay est la fille de Lili Fortin. Sa mère a acheté cette maison familiale en 1969. Elle en occupait le rez-de-chaussée jusqu'au 1 er mai 2012. [ 33 ] Il y avait eu à passer le fichoir et le coupe-racines dans le passé.
Le drain avait été refait. [ 34 ] Elle rappelle que la vente a été faite sans garantie (paraphé à trois reprises). [ 35 ] Les acheteurs avaient toute liberté de faire inspecter l'immeuble et ils avaient accès au dossier de la Ville. DÉCISION [ 36 ] Le Tribunal doit souligner qu'il ne s'agit pas d'un vice caché mais d'un immeuble construit en 1938 avec les méthodes de
construction de l'époque, soit des tuyaux de grès. [ 37 ] Lorsque les propriétaires ont eu des problèmes dus à des racines d'arbres de la Ville, ils ont fait procéder aux travaux requis. [ 38 ] Il appartenait aux nouveaux acquéreurs de faire procéder à une inspection soigneuse de la maison qu'ils achetaient. [ 39 ] D'autant qu'ils se portaient acquéreurs de ladite propriété « à leurs risques et périls ». En effet, l'
article 1733 du Code civil du Québec est formel à cet effet : Art. 1733 Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 40 ] En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la demande; [ 42 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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