2015 QCCA 686, 2015 QCCA 686
Opinion
Construction Bernard Anctil inc. c. 9188-6432 Québec inc. 2015 QCCA 686 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024022-139 (700-17-006022-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTES AVOCAT CONSTRUCTION BERNARD ANCTIL INC. 9038-6855 QUÉBEC INC. M e ÉTIENNE L. MORIN ( Prévost Fortin D'Aoust ) INTIMÉES AVOCAT 9188-6432 QUÉBEC INC. COPROPRIÉTÉ DES INDUSTRIES B.D.F. Me ANDRÉ J. BÉLANGER ( André J. Bélanger avocat ) MIS EN CAUSE AVOCAT DOMINIQUE GRAVEL, en sa qualité de notaire
En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2013 par l'honorable Pierre Journet, de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise – ouvrage immobilier - malfaçon Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Étienne L. Morin. 10 h 33 Argumentation par Me André J. Bélanger. 10 h 44 Suspension de la séance. 10 h 52 Reprise de la séance. 10 h 53 Réplique par Me Étienne L. Morin. 10 h 56 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 56 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le contrat de construction d’un bâtiment industriel prévoit expressément, après modification des plans et devis et moyennant une contrepartie additionnelle de 15 000 $, la mise en place d’un quai de chargement à une profondeur de neuf pieds sous le sol. [ 2 ] En cours de construction, les appelantes font fi de cette exigence et livrent aux intimées propriétaires un quai d’une profondeur de cinq pieds sous le sol. [ 3 ] Le juge de première instance constate cette inexécution du contrat et condamne les appelantes à payer aux intimées le coût pour
la reprise des travaux en conformité des plans et devis contractuels. [ 4 ] Les appelantes prétendent que « leur » quai est d’aussi bonne qualité que celui prévu aux plans et devis et aussi que les intimées ne subissent aucun dommage. [ 5 ] Un constructeur ne peut modifier le contrat à sa guise; il doit l’exécuter conformément aux plans et devis. C’est la première « disposition générale » de la
section « De la mise en œuvre du droit à l’exécution de l’obligation », édictée à l’article suivant du Code civil du Québec : Art. 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. […] 1590. An obligation confers on the creditor the right to demand that the obligation be performed in full, properly and without delay. […] Et si le constructeur n’exécute pas son obligation, elle le sera à ses frais. Art. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. […] 1602.
Where the debtor is in default, the creditor may perform the obligation or cause it to be performed at the expense of the debtor. […] [ 6 ] La preuve démontre en outre que le quai livré par les appelantes ne satisfait pas les exigences du Code du bâtiment et que des inconvénients importants résultent du non-respect des plans et devis. [ 7 ] Sur ces deux points, le juge a tranché que le témoin Anctil, « l’actionnaire majoritaire » des sociétés appelantes et responsable du chantier, n’avait aucune crédibilité : [40] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à M.
Anctil vu ses affirmations prouvées mensongères et la falsification des mentions incluses aux plans de réalisation de la structure, à sa demande expresse. [41] Le Tribu nal conclut que les défenderesses ont manigancé au cours de la construction pour ne pas suivre les plans et devis soumis et requis par l’acheteur. [42] Elles voulaient minimiser leurs coûts de construction et augmenter les profits après avoir exigé et obtenu une somme additionnelle de 15 000 $ pour la réalisation spécifique de la construction décrite aux plans et devis de Ste-Marie. [ 8 ] Les intimées sont en droit d’obtenir un quai de chargement conforme au contrat de construction, pour le prix convenu; les appelantes doivent payer ce qu’il en coûte pour la reprise des travaux.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel des appelantes, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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