2022 QCCQ 9124, 2022 QCCQ 9124
Opinion
Protection de la jeunesse — 224764 2022 QCCQ 9124 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039982-228 DATE : 6 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2005 adolescent et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 6 juillet 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en raison d’une situation d’abus physiques et de troubles de comportements sérieux.
Le jour de l’audition, la Directrice a décidé de ne pas présenter de preuve en lien avec l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation et que diverses mesures de support soient ordonnées jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Les parents souhaitent pouvoir recevoir leur fils à raison de deux fois par semaine. Ils indiquent au Tribunal qu’un placement de six mois leur paraît plus approprié pour l’adolescent. [ 5 ] L’adolescent pour sa part, souhaite retourner chez ses parents.
Questions en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescent et respectent-elles ses droits ? [ 7 ] Est-il dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner qu’il puisse voir ses parents à raison de deux visites par semaine ? [ 8 ] Quelle devrait-être la durée de l’ordonnance de placement en centre de réadaptation ? Contexte et analyse [ 9 ] Le 26 avril 2022, l’adolescent ne retourne pas dormir chez lui, car il a peur que son père le frappe.
Durant la nuit, il dort dans une buanderie et se rend à l’école le lendemain pour rencontrer une intervenante. [ 10 ] L’adolescent rapporte alors à l’intervenante scolaire qu’à
titre de moyen de discipline, son père le frappe régulièrement avec sa main ou des objets tels un ceinturon ou un balai. L’adolescent mentionne que sa mère est témoin des corrections, mais qu’elle n’intervient pas. À l’audition, l’adolescent admet, par le biais de son procureur, avoir été giflé par son père qu’à une occasion. Il nie maintenant ces verbalisations antérieures. [ 11 ] Les parents nient les faits rapportés par l’adolescent, mais le père admet avoir déjà giflé son fils à une occasion.
[ 12 ] Étant donné la nature et la fréquence des gestes reprochés, le Tribunal ne retient pas l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables comme motif de compromission. [ 13 ] L’adolescent manifeste des troubles de comportements sérieux : il s’oppose, ment, n’informe pas de ses allées et venues, ne respecte pas ses heures d’entrée et commet des vols. L’adolescent présente également des comportements sexuels inappropriés. Il a tourné une vidéo de nature pornographique avec une fille.
Il a menacé une adolescente de diffuser des photographies et des vidéos de nature sexuelle et a tenté d’agresser sexuellement sa sœur âgée de 8 ans. [ 14 ] Les parents reconnaissent que depuis quelque temps, leur fils fait comme bon lui semble. [ 15 ] Les 28 avril et 19 mai 2022, les parties conviennent d’une entente provisoire prévoyant le placement de l’adolescent en centre de réadaptation.
Depuis ce temps, l’adolescent a tenté, à plusieurs reprises, d’inciter d’autres jeunes à avoir des contacts sexuels. [ 16 ] Le 14 mai 2022, lors d’une visite à domicile, l’adolescent quitte la maison pour plusieurs heures sans permission. Son père lui permet d’aller à la bibliothèque qui se trouve non loin de la maison. L’adolescent revient à 20 h 00, après plusieurs heures dans la communauté.
À son retour, il refuse de répondre à son père lorsque ce dernier lui demande où il était. [ 17 ] Le 15 juin 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 18 ] Le 24 juin 2022, malgré des indications claires de la Directrice à l’effet de ne pas laisser l’adolescent sortir sans surveillance, le père permet à son fils de se rendre chez le barbier. L’adolescent quitte la maison vers 17 h 00.
Ce n’est que vers 21 h 20 qu’il retournera directement au centre. [ 19 ] À ce stade, malgré la bonne volonté des parents, ils ne sont pas en mesure d’encadrer adéquatement leur fils. Conséquemment, le Tribunal ne peut donner suite à leur demande d’ordonner des visites régulières de leur fils à la maison. [ 20 ] L’augmentation de la fréquence et de l’importance des troubles de comportements de l’adolescent inquiète. Ses comportements problématiques sur le plan sexuel sont très préoccupants. À ce stade, l’adolescent ne semble pas avoir les outils nécessaires lui permettant de s’arrêter lui-même.
Un placement en centre de réadaptation continue de s’imposer. Quant à la durée de l’hébergement requis, il faudra du temps pour que l’adolescent puisse intégrer les outils qui seront mis à sa disposition. Une période de six mois s’avère insuffisante. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent ( articles 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation ; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 25 ] RECOMMANDE que l’adolescent adresse ses enjeux en lien avec ses comportements déviants, qu’il accepte les services proposés qui seront mis en place et qu’il respecte les recommandations des professionnels ; [ 26 ] PREND ACTE que l’adolescent accepte de participer à une évaluation de passage à l’acte et conséquemment, ORDONNE que l’adolescent participe à une telle évaluation ; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 28 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant le degré de supervision, si nécessaire ; [ 29 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient aussi fréquents que possible ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 31 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent ; [ 32 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 7 juillet 2022 /cd Me Doriane Dufour Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Brunet Procureur de l’adolescent
Date d’audience : 6 juillet 2022
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