2016 QCCQ 9276, 2016 QCCQ 9276
Opinion
Protection de la jeunesse — 16456 2016 QCCQ 9276 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-002580-019 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née le [...] 1999 adolescente [INTERVENANT 1] délégué de la DPJ A B (décédé) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision partielle d’une ordonnance du 13 mai 2014 afin que soit élargi le retrait de l’exercice de l’autorité parentale pour permettre aux grands-parents de signer les autorisations à des fins d’obtention d’un permis de conduire, d’un passeport et de voyages. [ 2 ] Les parties se disent en accord avec les mesures recherchées.
CONTEXTE [ 3 ] Le 13 mai 2014, le Tribunal ordonne que l’adolescente soit confiée auprès de ses grands-parents maternels avec qui elle habite depuis 2001, et ce, jusqu’à sa majorité le [...] 2017. [ 4 ] Au cours des mois précédents cette ordonnance, l’adolescente avait présenté des fragilités au plan de la santé mentale et réagit au milieu de vie offert par les grands-parents. [ 5 ] Devant la mobilisation des grands-parents et l’obtention de services pour l’adolescente, le Tribunal la maintenait auprès d’eux jusqu’à sa majorité.
ANALYSE ET PREUVE [ 6 ] L’amélioration, tant du milieu de vie que de l’état de santé mentale de l’adolescente, est constatée par la preuve soumise. [ 7 ] L’adolescente a bénéficié de services auprès de la clinique externe de l’hôpital Charles-LeMoyne et obtenu une médication, lesquels ont eu un effet positif. [ 8 ] Elle évolue bien tant dans son milieu de vie auprès des grands-parents que dans les autres sphères de sa vie. [ 9 ] Elle est tout à fait consciente que ses grands-parents sont les personnes significatives auxquelles elle est attachée. [ 10 ] Quant à la mère, elle a connu une période positive lors de laquelle elle a effectué une thérapie en désintoxication. [ 11 ] Par ailleurs, elle a quitté le centre avant la fin tout en précisant qu’elle ne mettait pas fin à ses efforts pour atteindre un mode de vie sain et maintenir les contacts avec sa fille. [ 12 ] Pour sa part, l’adolescente est inquiète de sa mère et est en mesure de poser certaines limites aux contacts avec elle, exigeant qu’elle soit sobre lorsqu’elle la rencontre. [ 13 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère a repris contact avec son conjoint violent pour se séparer de nouveau.
Or, en juin
2015, elle est retrouvée dans l’appartement de celui-ci en état de surconsommation. [ 14 ] Actuellement, la mère est confiée à un centre d’hébergement de soins de longue durée et est totalement dépendante des autres pour les activités de sa vie quotidienne. [ 15 ] La Directrice demande de lui retirer certains éléments supplémentaires de l’exercice de l’autorité parentale, ce qui, dans les circonstances, est totalement justifié.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 13 mai 2014; [ 19 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE les grands-parents maternels, madame C et monsieur D, à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport et d’obtention du permis de conduire incluant les cours de conduite; [ 20 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 13 mai 2014 non incompatibles avec le présent jugement; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de mesures; [ 22 ] LE TOUT jusqu’au [...] 2017. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Julie Langlois, procureure de la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur de l’adolescente Me Bruno Des Lauriers, procureur de la mère
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