2015 QCCQ 11849, 2015 QCCQ 11849
Opinion
Protection de la jeunesse — 152157 2015 QCCQ 11849 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013131-156 DATE : 21 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les 6 et 27 février 2015, des mesures sont prononcées à
titre intérimaire dans la situation de X. X est, jusqu’à ce jour, hébergé en centre de réadaptation. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose des recommandations pour une période de six mois. La mère accepte telle orientation, X, par son procureur, ne s’y oppose pas. [ 3 ] Jusqu’à récemment, B, l’ex-conjoint de la mère a continué à exercer du harcèlement à son égard. Celle-ci indique que depuis quelques semaines cela s’est calmé. La mère confirme avoir fait des démarches auprès du service de police A pour tenter de faire cesser tel harcèlement.
Cependant, il semble que B ne se présente plus à la maison quand X est présent. [ 4 ] X sort, en effet, chez sa mère tous les mardis soirs ainsi que les fins de semaine et fréquente également les scouts pour lui permettre de se socialiser. Les sorties sont décrites comme étant positives dans l’ensemble. [ 5 ] Une évaluation des capacités intellectuelles de X de même qu’en ergothérapie doivent aussi se réaliser au cours des prochains mois. [ 6 ] Considérant la teneur de l’ordonnance prononcée le 27 février 2015, les admissions faites à l’audience, le témoignage de la mère, les besoins de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit maintenu en centre de réadaptation au plus tard jusqu’au 22 juin 2015 et qu’il soit, par la suite, confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre eux et que ces contacts soient réguliers et favorisés; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état dont une évaluation pour ses capacités intellectuelles de même qu’une évaluation en ergothérapie; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] RECOMMANDE que la mère et l’adolescent autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-04-21
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