2023 QCCQ 8769, 2023 QCCQ 8769
Opinion
Protection de la jeunesse — 234327 2023 QCCQ 8769 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003857-228 DATE : 14 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La présente ordonnance vise X, 7 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) intervient dans la vie de la famille suivant un motif de compromission lié aux gestes à caractère sexuel posés par son frère aîné issu de l’union entre le père et son ancienne conjointe. [ 2 ] La Directrice présente une demande en prolongation de l’ordonnance prononcée en décembre dernier qui maintient la fillette auprès de ses parents avec des mesures d’aide. Comme mesures de protection, la Directrice recommande la prolongation des mêmes mesures pour une durée d’une année. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence.
Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 4 ] L’avocate de l’enfant présente lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 6 ] La preuve démontre que l’enfant vit encore les impacts de l’abus subi. Elle vit une anxiété importante. Elle n’a pas eu de contacts avec son frère et n’en demande pas.
Elle présente certains questionnements en lien avec la sexualité. La mère sent le besoin d’être accompagnée pour répondre adéquatement à ses questionnements. La relation entre les parents est difficile suivant le dévoilement. La mère maintient un ressentiment important à l’égard de Y et le père se sent coincé. Les parents collaborent et se montrent ouverts à recevoir de l’aide. La situation dans laquelle la famille se trouve est délicate et complexe.
Les mesures proposées répondent donc aux besoins et au meilleur intérêt de la fillette. [ 7 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner
l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022; [ 11 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son frère, Y s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ et à la demande de X; [ 13 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 15 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 14 juin 2023
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