2013 QCCQ 8193, 2013 QCCQ 8193
Opinion
Protection de la jeunesse — 131660 2013 QCCQ 8193 JB3687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-007515-108 DATE : 27 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. [intervenant 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Requérante -et- X né le […] 1999 Adolescent-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé JUGEMENT Selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le 29 juillet 2012, l'honorable Ginette Maillet, juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rendait une ordonnance dans laquelle elle confiait l'adolescent X, né le […] 1999, à sa mère avec un suivi social pour une période d'une année. [ 2 ] Ce qui allait relativement bien au début de l'application de l'ordonnance s'est détérioré. En effet, depuis septembre et octobre 2012 les problèmes de comportement de l'adolescent sont observés en grande
partie à l'école, mais également à la maison. Lorsqu'il fonctionne bien à la maison, rien ne va à l'école et lorsqu'il fonctionne bien à l'école rien ne va à la maison. De telle sorte que l'adolescent est constamment expulsé du milieu scolaire et il fait régulièrement de fortes crises. [ 3 ] Selon le rapport de révision déposé sous la cote D-6, l'adolescent ne respecte pas les règles et il est constamment en opposition.
La mère se dit dépassée par les comportements de son fils et demande de l'aide et un placement. [ 4 ] Selon la documentation, les troubles de comportement de X sont appuyés et expliqués par un diagnostic de santé mentale soit : trouble du déficit de l'attention, trouble oppositionnel avec provocation et trouble d'anxiété relationnel. Il bénéficie de suivis
médicaux et de pédopsychiatrie.
En plus, bien que le diagnostic ne soit pas posé, l'adolescent présente les caractéristiques qui sont reliées à un trouble de l'attachement. [ 5 ] CONSIDÉRANT que A démontre avoir des problématiques importantes de santé mentale; [ 6 ] CONSIDÉRANT que X a des troubles de comportement graves, sérieux et antisociaux qui sont récurrents et qui perdurent dans le temps; [ 7 ] CONSIDÉRANT que X a développé des moyens positifs pour gérer ses colères sur une période de six mois, mais qui ne fonctionnent plus depuis près de quatre mois; [ 8 ] CONSIDÉRANT que X démontre qu'il ne fonctionne plus dans aucune de ses sphères de vie lorsqu'il est confié à sa mère; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la situation est fragile et que X est dans sa phase d'adolescence et qu'il use d'intimidation et de violence physique envers sa mère; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la mère affirme son besoin d'être supportée; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la mère a développé des techniques d'intervention adéquates pour mieux intervenir auprès de son fils qui s'avèrent ne plus fonctionner; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la mère collabore et accepte de recevoir tous les services qui lui sont proposés; [ 13 ] Après la preuve déposée devant le Tribunal et les admissions de l'ensemble des parties quant aux motifs de compromission et des recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il y va de l'intérêt de l'adolescent de donner suite à la requête.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux au sens de la loi; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu de l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, à savoir des troubles de comportement; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 juillet 2012 par l’honorable juge Ginette Maillet J.C.Q.; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes: [ 19 ] CONFIE X en centre de réadaptation jusqu’au 24 juin 2013: [ 20 ] ORDONNE que la réintégration de X dans son milieu maternel soit faite dès la fin des classes, soit le 24 juin 2013; [ 21 ] ORDONNE que les contacts avec le père soient laissés à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, durée, fréquence et degré de supervision requis; [ 22 ] ORDONNE que X et ses parents collaborent activement aux mesures proposées pour mettre fin à la situation de compromission notamment au plan d'intervention; [ 23 ] ORDONNE que X et ses parents se présentent à intervalles réguliers auprès du Directeur de la protection de la jeunesse pour faire part de l'évolution de leur situation; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organis-me apporte aide, conseils et assistance à X et sa famille pour une période d'une année; [ 25 ] RECOMMANDE la poursuite de l'implication d'un éducateur milieu adapté à la situation de X lorsque X réintégrera son milieu maternel, et ce, tant que la situation le nécessitera; [ 26 ] ORDONNE la poursuite des suivis médicaux en particulier ses suivis en pédiatrie et en pédopsychiatrie; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 29 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix.
MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure du D.P.J.
Me Jean Gauthier Procureur de l’adolescent Date d’audience : 27 février 2013
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