2015 QCCA 1252, 2015 QCCA 1252
Opinion
Mountbatten Surety Company Inc. c. Merola 2015 QCCA 1252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025369-158 (500-17-078121-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juillet 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT THE MOUNTBATTEN SURETY COMPANY, INC. Me antonin roy (Spiegel, Sohmer, inc.) INTIMÉS AVOCAT RICHARD MEROLA ALLISON PHELPS-MEROLA Me JACQUES CASTONGUAY (Mercier Leduc) DESCRIPTION: Motion de bene esse for leave to appeal from a judgment annulling a seizure before judgment. (Article 26, 494 C.p.c.) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 12 h 02 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 12 h 06 Argumentation de Me Roy. 12 h 13 Argumentation de Me Castonguay. 12 h 19 Réplique de Me Roy. 12 h 21 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. Reprise de la séance. 13 h 12 Jugement-voir page 3. 13 h 14 Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler dont je suis saisis, qui est une requête de bene esse , vise un jugement rendu le 9 juin 2015 qui statue sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger.
La Cour supérieure rejette cette demande au motif d’une irrégularité grave dans la procédure antérieure à l’obtention du jugement étranger.
Par la même occasion, la Cour supérieure « déclare nulle et non avenue la saisie avant jugement pratiquée [sur l’immeuble des intimés] le 18 juillet 2013 », en application de l’article 733 C .p.c. [ 2 ] La requérante soutient qu’ayant inscrit en appel le 17 juin suivant, elle a par le fait même suspendu l’effet du jugement du 9 juin, ce pourquoi selon elle la saisie de juillet 2013 demeure tenante. [ 3 ] Les intimés soutiennent au contraire que l’appel de l’annulation de la saisie requiert une permission d’appeler, conformément au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 26 C .p.c. , ce à quoi la requérante réagit, par précaution, en présentant une requête de bene esse dont elle prétend par ailleurs qu’elle est inutile. [ 4 ] Bien qu’une requête en annulation de la saisie avant jugement ait été pendante en Cour supérieure, la juge qui a rendu jugement du 9 juin dernier et qui a annulé la saisie n’a pas statué sur cette requête.
Par conséquent, rien dans son jugement ne concerne la suffisance ou la véracité de l’affidavit au soutien de la saisie. [ 5 ] Je considère pour ma part que, dans la mesure où il annule une saisie avant jugement parce qu’elle a été effectuée sans droit, le jugement du 9 juin est un jugement assimilable à ceux visés par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 26 C .p.c. La permission d’appeler est donc requise.
Cela dit, ne disposant pas au dossier de preuves ou même d’éléments d’information qui permettraient de conclure de façon prépondérante que la saisie du 18 juillet 2013 était justifiée, il ne me paraît pas opportun d’accorder la permission d’appeler qui m’est demandée. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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