2016 QCCQ 6407, 2016 QCCQ 6407
Opinion
Protection de la jeunesse — 16934 2016 QCCQ 6407 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-008040-158 505-41-008041-156 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2004 Y, né le […] 1999 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ [1] (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») allègue que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis. [ 2 ] La Directrice invoque les troubles de comportement très sérieux démontrés par Y. Celui-ci est violent à l’égard de sa mère depuis plusieurs années.
Il a pris le contrôle de la maisonnée. [ 3 ] La situation de compromission de X est liée au climat qui perdure dans sa famille. X se trouve négligé au plan éducatif. Il subit de mauvais traitements psychologiques et de abus physiques de la part de son frère aîné.
La mère est incapable de le protéger. [ 4 ] Les faits allégués sont généralement admis par les parties. [ 5 ] Les conclusions recherchées sont acceptées dans le cas de X. [ 6 ] Pour ce qui est de Y, celui-ci et sa mère n’acceptent pas la demande d’hébergement en centre de réadaptation formulée par la Directrice. [ 7 ] Y et sa mère pensent que la mesure d’hébergement provisoire ordonnée au début du mois de décembre 2015 est suffisante. Y dit qu’il est prêt à retourner vivre chez sa mère. [ 8 ] Les parents sont séparés depuis plus de neuf ans. La mère garde principalement les enfants.
Le père a des contacts réguliers avec ses fils et reste impliqué auprès d’eux. [ 9 ] La preuve disponible démontre que la mère est dans un cycle de violence depuis son enfance. [ 10 ] Son père était violent et avait une consommation abusive d’alcool. [ 11 ] Le premier conjoint de la mère était très violent avec elle et elle craignait pour sa vie à certains moments. [ 12 ] Le père des enfants n’a jamais été violent, mais a plutôt délaissé son rôle parental. Le père est aux prises avec des problèmes de dépression.
La relation entre les parents n’a jamais été vraiment harmonieuse ni satisfaisante. [ 13 ] Y a développé des comportements agressifs et violents depuis plusieurs années.
[ 14 ] Il frappe sa mère à plusieurs occasions. Il l’insulte, la dénigre et refuse son autorité.
Il a aussi été violent avec son frère X. [ 15 ] L’évaluation de la situation aujourd’hui présentée à la Cour a été faite au printemps 2015. [ 16 ] La Directrice privilégiait déjà l’hébergement de Y en centre de réadaptation. [ 17 ] Les procédures ont d’abord été présentées à la Cour en juillet 2015. [ 18 ] Y sait déjà depuis près de huit mois que sa conduite violente est inacceptable. [ 19 ] Les dossiers des enfants ont été reportés à plusieurs reprises. [ 20 ] Y a continué d’être violent avec sa mère. [ 21 ] Y a frappé sa mère le 29 novembre 2015, deux jours avant son retour prévu à la Cour le 1 er décembre 2015. [ 22 ] Y a, à nouveau, été violent psychologiquement à l’égard de sa mère en présence de son père et de son intervenante le 15 décembre 2015. [ 23 ] L’adolescent avait pris l’engagement de participer à un programme de gestion de la colère à l’été 2015.
Il n’a pas encore complété cette démarche. [ 24 ] Y nous dit qu’il est maintenant prêt à retourner vivre avec sa mère. Il a réfléchi, accepte de participer à la thérapie de gestion de la colère. Il veut retourner à l’école. [ 25 ] Y est en attente depuis près d’un an. Il sait qu’il doit s’impliquer. Il n’est pas encore passé à l’action. Il hésitait à rencontrer son éducatrice externe de peur de lui révéler trop d’éléments pouvant justifier une mesure plus coercitive. [ 26 ] Y n’est pas prêt à retourner vivre avec sa mère.
Il n’a pas trouvé d’équilibre dans la gestion de ses émotions. [ 27 ] Y a beaucoup de potentiel. Il serait capable de poursuivre ses études. Il est un sportif accompli (il joue au hockey régulièrement). Il est capable d’entrer en relation avec ses pairs. [ 28 ] Y approche de l’âge de la majorité. Sa colère et son agressivité sont en voie de cristalliser ses comportements. Il ne peut se permettre d’attendre avant d’amender sa conduite. Il a besoin d’aide professionnelle et d’encadrement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE les requêtes; SITUATION DE X [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en vertu des motifs suivants : - 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif; - 38 c) : mauvais traitement psychologiques; - 38 e) 1) : abus physiques; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, dont l’élaboration d’un plan d’intervention; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche personnelle; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une année.
SITUATION DE Y [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, Y, sont compromis en vertu des motifs suivants : - 38 f) : troubles de comportement sérieux; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ce, jusqu’au 30 août 2016;
[ 40 ] RECOMMANDE que l’hébergement de l’enfant s’effectue dans une ressource plus rapprochée du domicile maternel; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche personnelle; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant, Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 45 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement qui est ordonné jusqu’au 30 août 2016. __________________________________ JEAN GRAVEL, J.C.Q.
Me Caterine Caron, procureure de la DPJ Me Karine Laliberté, procureur de Y Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur de X
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