2019 QCCA 871, 2019 QCCA 871
Opinion
Massé c. Jost 2019 QCCA 871 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009974-194 (200-22-081021-172) DATE : 10 mai 2019 DEVANT L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. NANCY MASSÉ APPELANTE – Défenderesse c. DOUGLAS STANLEY JOST INTIMÉ – Demandeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 22 février 2019, par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Dominique Langis) [1] , lequel rejette et déclare abusif son exposé
sommaire des moyens de défense modifié en plus de la déclarer forclose de plaider. [ 2 ] Je suis d’avis que le jugement entrepris cause un préjudice irrémédiable à la requérante au sens de l’article 31, al. 2 C.p.c. puisqu’il rejette sa défense et la déclare forclose de plaider [2] . [ 3 ] Par contre, pour que la permission soit accordée, le requérant doit également démontrer que l’intérêt de la justice milite en faveur de celle-ci et que le principe de la proportionnalité est respecté [3] . [ 4 ] La requérante soutient essentiellement que le prêt n’a pas été réellement déboursé puisque l’intimé ne lui a jamais remis la somme de 55 000 $. [ 5 ] La juge a rejeté cette défense.
Elle la qualifie de « mal fondée en droit et clairement vouée à l’échec » [4] .
Elle conclut que ce motif est « purement dilatoire » et « n’est qu’une façon de gagner du temps » [5] puisque « l’acte de vente notarié, le prêt qui prévoit des modalités de remboursement, a été substitué au solde du prix de vente de 55 000 $ » [6] . [ 6 ] Autrement dit, l’absence de transfert de fonds de l’intimé à la requérante ne permet pas de conclure, en fait et en droit, à l’absence de prêt vu le contrat d’hypothèque notarié qui stipule les modalités de remboursement du solde du prix de vente. [ 7 ] En raison de ce qui précède, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission puisque la requérante n’allègue pas de moyens qui pourraient, même en apparence, justifier l’intervention de la Cour.
La requérante ne démontre pas que la juge aurait mal appliqué les principes relatifs à l’abus de procédure (art. 51 et ss. C.p.c. ), et ce, bien que la Cour ait souvent réitéré que la prudence est de mise en cette matière : [11] Au stade préliminaire, il n’est pas question de faire un « procès dans le procès » et les tribunaux doivent agir avec circonspection avant de conclure à l’abus, particulièrement lorsqu’ils ne disposent que d’une preuve
sommaire, alors que le juge du fond serait mieux placé pour trancher une question à la lumière de l’ensemble de la preuve déposée. [7] [Renvois omis] [ 8 ] Au contraire, nous sommes en présence d’une situation claire d’absence de fondement juridique. En l’absence d’erreur de droit et en considérant que l’abus de procédure est une question de fait dont l'appréciation relève du domaine souverain du juge de première instance [8] , il n’y a pas lieu d’intervenir, d’autant que l’appel n’aurait aucune chance réelle de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] Avec les frais de justice contre la requérante.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Stéphane Harvey Harvey, Jean avocats Pour l’appelante Me Leta Skoko Joli-Cœur, Lacasse Pour l’intimé Date d’audience : 10 mai 2019
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