2016 QCCQ 6791, 2016 QCCQ 6791
Opinion
Protection de la jeunesse — 16260 2016 QCCQ 6791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001954-150 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X Née le [...] 2015 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cette enfant de quatre mois compromis, le DPJ demande qu’elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu’au 2 mai 2016. [ 2 ] Le 3 août 2015, le DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de négligence sur le plan physique (besoins d’ordre alimentaire non assurés par le milieu parental) de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental) et de risque sérieux d’abus sexuels (climat non approprié entretenu par le père). [ 3 ] Après avoir procédé à l’évaluation de la situation, la personne autorisée conclut à l’existence d’une situation qui place l’enfant en besoin de protection puisqu’elle serait dans une situation de risque sérieux d’abus sexuels. [ 4 ] Les parents font certaines admissions, mais contestent la compromission.
Subsidiairement, si le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a compromission, ils demandent que l’enfant leur soit confiée et que cesse la supervision des contacts père-enfant. [ 5 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et entendu les divers témoignages, l’avocat représentant l’enfant considère qu’il y a compromission et que l’enfant doit être confiée à sa mère afin que celle-ci s’assure qu’elle n’est jamais seule en présence de son père. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 6 ] Les parents se connaissent depuis longtemps. Ils forment un couple depuis un an.
Le père a 2 autres enfants issus d’unions précédentes. La situation de la plus jeune (
Y) est déclarée compromise et le DPJ assure un suivi [1] . [ 7 ] Le [...] juillet, l’enfant naît et sa situation est signalée au DPJ peu de temps après. [ 8 ] Le 14 août, une entente provisoire en cours d’évaluation est signée par les parents. Le DPJ confie alors la garde de l’enfant à sa mère et celle-ci doit s’assurer qu’elle n’est jamais seule en présence de son père. [ 9 ] Le 2 septembre, le Tribunal procède à l’audition d’une requête en révision et en prolongation amendée dans la situation de la demi-sœur de l’enfant (
Y) qui est âgée de trois ans. Séance tenante, elle est confiée à sa mère jusqu’au 2 mai 2016 et il est ordonné que les contacts avec le père soient supervisés par la grand-mère paternelle ou par la conjointe du père.
Lors de cette audition, le père reconnaît que la situation de sa fillette demeure compromise puisqu’elle est dans une situation de risque sérieux d’abus sexuels. [ 10 ] Le 10 septembre, le DPJ dépose sa requête en protection dans le présent dossier. [ 11 ] Le 15 septembre, le Tribunal ordonne provisoirement que l’enfant soit confiée à sa mère et qu’elle ne soit jamais laissée seule avec son père. [ 12 ] Lors des interventions au domicile familial, les intervenants constatent que les parents interagissent positivement auprès de leur fille en lui donnant beaucoup d’affection. Ils se complètent bien.
Aucun indice de négligence n’est présent. En tout temps, la mère est
présente et ne laisse jamais l’enfant seule en présence du père. [ 13 ] Depuis le 26 août, le père est admissible à un traitement en sexologie. [ 14 ] Le 21 septembre a lieu son premier rendez-vous avec sa thérapeute. Suite aux deux premières séances, celle-ci lui recommande de s’impliquer dans cinq séances supplémentaires. Il accepte. [ 15 ] Le père travaille de nouveau pour une compagnie de taxis. [ 16 ] Les parents déposent une copie du rapport d’évaluation sexologique qui a été déposé dans le dossier de Y [2] . On note dans ce rapport trois évènements racontés par le père.
Un premier où il se souvient avoir eu son premier contact avec la sexualité à l’âge de sept ou huit ans dans la garderie en milieu familial qu’opère sa mère. À deux occasions, il fait une « colle affectueuse », embrasse sur la bouche et touche les organes génitaux sous la couche d’une fillette d’environ deux ans. [ 17 ] Le deuxième événement se déroule en mai 2011. Suite à une séparation, il aperçoit la fille (âgée de moins de 14 ans) d’une connaissance qui échange des propos avec une amie. Il les entend parler et celle-ci mentionne « qu’elle n’a pas assez d’expérience pour coucher avec un garçon ».
Un peu plus tard, il lui écrit ceci via Internet : « Qu’elle avait juste à venir le voir et qu’il allait lui donner de l’expérience. Qu’elle n’avait qu’à venir coucher avec lui et qu’elle allait avoir de l’expérience. Qu’il ne lui ferait pas de mal et qu’il lui ferait du bien [3] ». Dès qu’il est avisé de la situation, le père de la jeune fille menace de lui casser les deux jambes s’il tient à nouveau de tels propos. [ 18 ] Le dernier événement se situe en octobre 2013 alors qu’il effectue un transport en taxi. Il a eu une discussion amicale avec une adolescente de 16 ou 17 ans.
Il soutient que les propos qu’il a tenus ont mal été interprétés par la jeune fille. Il reconnaît qu’elle peut avoir eu peur. Aucune accusation n’a été portée, mais son employeur l’a mis à la porte. [ 19 ] Encore aujourd’hui, il banalise ces évènements. Il mentionne qu’il n’a pas d’antécédent criminel et qu’il n’a pas touché aux deux adolescentes. [ 20 ] En ce qui concerne la discussion via Internet, ils n’ont fait que discuter. Il ne reconnaît pas encore la gravité du geste posé.
Jusqu’à tout récemment, il ne se reconnaissait aucune problématique sexuelle, et ce, malgré que le sexologue ayant confectionné le rapport conclut ceci : « Trouble paraphilique autrement spécifié (ébéphilie et éphébophilie hétérosexuelle primaire extra familiale et non exclusive). Donc un intérêt pour les filles d’âge mineur au début de la puberté (ébéphilie) et en milieu ou fin de puberté (éphébophilie) généralement âgées entre 11 et 17 ans [4] ». ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse définit ainsi le motif de risque sérieux d’abus sexuels :
Article 38d)2 : Lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 22 ]
Malgré qu’au début de l’audition, les parents mentionnent contester le motif de compromission, ceux-ci lors de leurs témoignages reconnaissent qu’il y a risque d’abus sexuels. Le père mentionne qu’il est en thérapie. Il essaie actuellement de mettre « le doigt sur le bobo ». Il ne veut plus de supervision puisqu’il ne peut pas jouer son rôle de père à 100 %. Il accepte de continuer à collaborer avec le DPJ lors d’un suivi. Il mentionne qu’il travaille actuellement avec la sexologue puisqu’il ne nie pas avoir un problème.
Il reconnaît que la source du problème n’a pas encore été « détectée ». [ 23 ] La mère affirme elle aussi qu’elle ne veut plus de supervision. Lorsque l’avocat représentant l’enfant lui demande s’il y a un risque d’abus sexuels, elle répond immédiatement : « Que le risque est là ». [ 24 ] Lorsque celui-ci lui demande comment ce risque peut disparaître. Elle répond : « La thérapie est le moyen pour que cela disparaisse ». [ 25 ] Le DPJ précise de son côté que le père reconnaît du bout des lèvres sa problématique sexuelle.
Encore aujourd’hui, il ne reconnaît pas l’impact de sa discussion avec une jeune fille sur Internet. Il a incité celle-ci à avoir des contacts sexuels, mais pour lui, il n’a pas commis d’infraction puisqu’il ne l’a pas touchée. [ 26 ] Avant les plaidoiries, le Tribunal offre à l’avocate représentant les parents de les rencontrer puisqu’ils ont reconnu, lors de leur témoignage, qu’il y a un risque d’abus sexuels alors qu’au début de l’audition, ils le contestaient.
Ils acceptent de se rencontrer pour clarifier la situation. [ 27 ] Après cette rencontre, les parents admettent qu’il y a une problématique, mais nient la compromission. [ 28 ] Selon eux, il y aurait un risque d’abus sexuels pour des jeunes filles âgées de 11 à 17 ans tel que mentionné dans le rapport sexologique et non pas envers une enfant âgée de 6 mois. [ 29 ] Le père a admis deux fois dans la situation de son autre enfant qu’il y avait un risque sérieux d’abus sexuels, et ce, malgré que celle-ci soit née le [...] 2012 [5] . [ 30 ] Depuis peu, il reconnaît sur le bout des lèvres qu’il a une problématique sexuelle.
Il a débuté un suivi et assisté à deux rencontres. Sa thérapeute lui en recommande encore cinq. Il admet lui-même lors de son témoignage être encore à la recherche du « bobo ». [ 31 ] Les parents semblent oublier que dans le rapport d’évaluation sexologique, l’expert mentionne que le père présente des préoccupations sexuelles (une fréquence de 4 à 7 masturbations par semaine incluant généralement de la pornographie à l’insu de la
mère) et des intérêts sexuels déviants [6] . Cette situation est aussi assez préoccupante puisque malgré tout, le père déclare être satisfait de sa relation amoureuse actuelle. C’est le propre de la notion de risque que de prévenir ce qui est prévisible. Il ne faut donc pas attendre que les atteintes se manifestent avant d’intervenir [7] . [ 32 ] Le Tribunal demeure avec des inquiétudes et des questionnements.
Les parents n’ont pas été en mesure de le rassurer, puisque même eux lors de leurs témoignages reconnaissent qu’il y a un risque sérieux d’abus sexuels et que du travail reste encore à faire par le biais de la thérapie. La prudence est de mise puisque rien ne semble vraiment clair et que la situation est inquiétante. [ 33 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis au sens de l’article 38d)2) de la
loi sur la protection de la jeunesse . [ 34 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la supervision des contacts doit demeurer en vigueur. [ 35 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce aux conclusions amendées recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 37 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 38 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 2 mai 2016 aux conditions suivantes : [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère, madame A; [ 40 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant ne soit jamais seule en présence de son père; [ 41 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi en lien avec sa problématique sexuelle; [ 42 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse de toutes les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les différents professionnels au dossier puissent échanger de l’information; [ 45 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 46 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Steven Côté Procureur de l’enfant Me Ana Maria Marquez Azalgara Procureure des parents Date d’audience : 30 novembre 2015
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