2022 QCCQ 9805, 2022 QCCQ 9805
Opinion
Plamondon c. Hallé 2022 QCCQ 9805 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703631-191 DATE : 29 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT , J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUGO PLAMONDON et ISABELLE LEBLANC Demandeurs c.
STEVE HALLÉ et NADINE CHÉNARD Défendeurs et HABITATION CANADIENNE INC. et VILLE DE DONNACONA Intervenantes forcées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [ 1 ] En juin 2016, les demandeurs (les acheteurs) achètent des défendeurs (les vendeurs) une maison unifamiliale construite en 2009 pour la somme de 307 000 $ [1] . [ 2 ] Préalablement à l’achat, les acheteurs visitent la résidence et retiennent les services d’un inspecteur en bâtiment. [ 3 ] Aux printemps 2017, 2018 et 2019, la résidence subit des infiltrations d’eau au sous-sol. [ 4 ] Les acheteurs retiennent les services de monsieur Sylvain Côté, de l’entreprise DubÉxpert inc., qui conclut que les infiltrations d’eau proviennent d’une mauvaise installation du drain de fondation ainsi que de la présence d’ocre ferreuse dans le drain.
Il recommande que le drain complet soit remplacé. [ 5 ] Bien que les travaux correctifs excèdent le seuil de la compétence de la Division des petites créances, les acheteurs réduisent leur réclamation et demande une diminution du prix de vente de 15 000 $ en raison des vices cachés affectant la résidence. [ 6 ] Les vendeurs contestent la demande et soutiennent que les acheteurs n’ont pas été diligents dans leur inspection préachat.
Selon eux, il n’y a pas de vices cachés. [ 7 ] Ils plaident également que les travaux d’excavation, effectués par les acheteurs, peuvent être la cause de la présence d’ocre ferreuse et que les travaux de remplacement du drain ne sont pas nécessaires. [ 8 ] Les vendeurs appellent en garantie Habitation Canadienne inc. (Habitation), puisqu’elle a construit l’immeuble en 2009.
L’expert, monsieur Jean-François Sirois de la firme Garco, confirme que le drain est positionné et installé selon les règles de l’art. [ 9 ] Habitation fait siens les motifs de contestation invoqués par les vendeurs et appelle en garantie la Ville de Donnacona (Ville) puisqu’elle a vendu le terrain aux vendeurs.
Au surplus, elle soutient ne pas avoir été avisée de tous les vices allégués en temps opportun. [ 10 ] La Ville plaide qu’Habitation a l’obligation de prendre en considération l’état des sols lorsqu’elle construit une résidence et qu’elle est responsable des vices d’installation du drain. [ 11 ] Finalement, elle invoque que les travaux d’excavation ont pu provoquer la présence d’ocre ferreuse et qu’elle ne saurait être tenue responsable de la composition naturelle du sol, en vertu de la garantie de qualité. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
L’immeuble est-il affecté d’un vice caché dont la responsabilité incombe aux vendeurs? 2. Habitation est-elle responsable des vices allégués? 3. La Ville est-elle responsable du vice affectant le terrain? 4. Quel est le montant des dommages subis par les acheteurs? L’ANALYSE 1. L’immeuble est-il affecté d’un vice caché dont la responsabilité incombe aux vendeurs? [ 12 ] La garantie légale de qualité en matière de vice caché est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ) : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Les acheteurs doivent faire la preuve, selon la balance des probabilités, et selon les paramètres édictés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , des quatre critères suivants : 1) Le vice doit présenter une certaine gravité; 2) Être caché au moment de la vente; 3) Être antérieur à la vente; 4) Être inconnu de l’acheteur au moment de la vente. [ 14 ] Au surplus, le vice doit être dénoncé par écrit aux vendeurs, conformément à l’
article 1739 C.c.Q. : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 15 ] La preuve démontre qu’au printemps 2017, la résidence a subi une infiltration d’eau au sous-sol.
Les acheteurs pensent alors que leur congélateur est la cause. [ 16 ] Au printemps 2018, une deuxième infiltration d’eau survient au même endroit.
C’est à ce moment que les acheteurs font des ouvertures dans le mur du sous-sol et découvrent que l’eau entre par la base de la fondation. [ 17 ] Les experts confirment unanimement que le drain de fondation est obstrué par de l’ocre ferreuse et que ceci a occasionné les infiltrations d’eau. [ 18 ] Monsieur Côté, expert en plomberie et drainage, témoigne les problématiques suivantes : - la membrane utilisée au-dessus du drain n’est pas celle recommandée, bien qu’elle puisse être tout de même adéquate, cependant son installation ne respecte pas la pente nécessaire; - le drain est plus bas que le point de chute; - le tuyau servant de point de chute est perforé et non plein; - il n’y a pas de cheminées d’accès;
- le remblai est en glaise. [ 19 ] Selon lui, la cause principale des infiltrations d’eau est la présence d’ocre ferreuse, mais également le fait que le drain est plus bas que son point de chute [3] . [ 20 ] Monsieur Côté confirme que toutes ses recommandations et ses constats sont faits en fonction des normes applicables aujourd’hui pour un sol contenant de l’ocre ferreuse et non pas selon les normes existantes au moment de la construction en 2009.
Il utilise d’ailleurs la norme 3661500 en vigueur depuis 2012. [ 21 ] De son côté, monsieur Sirois, expert en excavation et drainage, considère que la seule et unique cause des infiltrations d’eau est la présence d’ocre ferreuse contenue dans le drain de fondation [4] . [ 22 ] Il n’a pas vu le positionnement du drain au point de chute, mais admet que, s’il est tel que décrit par monsieur Côté, cette situation est problématique.
Il n’a pas vu non plus si le tuyau à cet endroit est perforé ou plein, mais le type de tuyau n’est pas en cause dans les infiltrations. [ 23 ] Quant à la membrane, il admet qu’elle est inhabituelle. Il ajoute que rien n’est prévu dans les normes sur la pente de cette membrane.
Ceci n’est cependant pas en lien avec les infiltrations d’eau. [ 24 ] Du témoignage et des rapports des experts, le Tribunal conclut que la présence d’ocre ferreuse dans le drain de fondation est la cause première des infiltrations d’eau, mais aussi le positionnement du drain au point de chute. [ 25 ] Les autres éléments soulevés par monsieur Dubé sont non conformes aux normes du jour, mais ne sont pas la source des infiltrations d’eau. [ 26 ] Analysons maintenant les critères essentiels à la preuve d’un vice caché.
Le vice grave [ 27 ] Pour être qualifié de vice grave, le vice doit rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné . La garantie contre les vices cachés vise ainsi à assurer aux acheteurs l’utilité du bien acquis [5] . [ 28 ] La membrane utilisée au-dessus du drain et son installation, le tuyau servant de point de chute qui n’est pas plein, l’absence de cheminées d’accès et le remblai de glaise ne créent pas de déficit d’usage et ne sont pas la cause des infiltrations d’eau. [ 29 ] Même si ces éléments ne sont pas conformes aux normes d’aujourd’hui, ils n’empêchent pas l’usage normal du drain.
D’ailleurs, avant l’accumulation de l’ocre ferreuse, soit pendant environ huit ans, les autres déficiences n’ont créé aucun problème. La preuve ne révèle pas non plus que ces éléments étaient non conformes aux normes applicables au moment de la construction. [ 30 ] Ces vices allégués ne peuvent être qualifiés de vices graves au sens de la garantie contre les vices cachés. [ 31 ] Quant à l’ocre ferreuse, elle est le résultat de la combinaison du fer, de l'oxygène et de l'eau présents naturellement dans le sol.
Sa formation survient à la suite d'une réaction chimique ou biologique ou les deux [6] . [ 32 ] La présence d’ocre ferreuse n’est pas un vice en soi. Elle le devient lorsqu’elle risque de colmater le drain de fondation. Dans de tels cas, l es tribunaux ont maintes fois reconnu que la présence d’ocre ferreuse est un vice grave [7] . [ 33 ] Considérant que la présence d’ocre ferreuse a conduit à l’obstruction du drain, du moins partiellement, il y a lieu de conclure qu’il s’agit d’un vice grave. Il en est de même du niveau du drain plus bas que le point de chute qui a contribué aux infiltrations d’eau.
Le vice caché [ 34 ] Le caractère caché du vice est une question de fait qui nécessite l’examen de l’ensemble des circonstances entourant la vente. [ 35 ] Dans le présent cas, les acheteurs ont visité la résidence et ont retenu les services d’un inspecteur en bâtiment [8] . [ 36 ] L’inspecteur indique dans son rapport qu’il utilise la thermographie afin de détecter l’humidité excessive, la plomberie défectueuse et les infiltrations d’eau [9] . [ 37 ] À ce sujet, il note ce qui suit : Nous avons remarqué à quelques endroits la présence d’une humidité légèrement élevée au bas des murs du sous-sol.
Cette humidité peut être causée par divers éléments : condensation, infiltration par fissure, fenêtre ou autre, mauvais drainage des fondations. Nous recommandons de s’assurer que le drain de fondation est dégagé et en bon état . [10] [ Le Tribunal souligne ] [ 38 ] Il précise qu’il s’agit d’un élément à corriger à « moyen terme ». Aucune intervention immédiate n’est suggérée. [ 39 ] L’inspecteur mentionne également avoir localisé un drain de plancher et un clapet anti-refoulement [11] .
À aucun endroit dans son rapport, il ne note la présence d’ocre ferreuse. [ 40 ] Finalement, étant donné l’encombrement d’une pièce du sous-sol, il est impossible pour l’inspecteur d’analyser, de façon visuelle et thermique, l’ensemble des surfaces [12] .
[ 41 ] En conclusion, il ne détecte aucune déficience grave [13] . [ 42 ] Monsieur Côté soumet qu’en l’absence de cheminées d’accès, le meilleur endroit pour détecter l’ocre ferreuse est le clapet antiretour. Il admet qu’il faut une certaine connaissance pour faire ces constats. Il témoigne également que deux des trois accès (regards et clapet) étaient recouverts d’une trappe légèrement cimentée donc plus difficilement accessible. [ 43 ] Il est reconnu que l’examen prudent et diligent que doit faire un acheteur ne va pas jusqu’à ouvrir les murs, creuser les fondations ou faire appel à un expert.
Il doit faire un examen attentif et sérieux d’une personne raisonnable non experte en la matière. [ 44 ] Dans le présent cas, les acheteurs ont fait appel à un professionnel qui ne note aucun élément grave ni aucun élément nécessitant une intervention ou une correction urgente ou à court terme [14] . [ 45 ] La seule mention, en lien avec le drain de fondation, est pour indiquer une intervention à faire à moyen terme afin de s’assurer que le drain est dégagé et en bon état. [ 46 ] La construction récente de la maison par une entreprise professionnelle et le fait que les acheteurs ont fait affaire avec un inspecteur qui n’a pas décelé la présence d’ocre ferreuse, permettent de conclure qu’ils ont agi de façon prudente et diligente et que le vice était caché. [ 47 ] À ce sujet, l’
article 1726 C.c.Q. précise d’ailleurs qu’« est apparent, le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert ». [ 48 ] Il a d’ailleurs fallu un test par caméra pour que monsieur Dubé puisse confirmer que la cause première des infiltrations d’eau était la présence de l’ocre ferreuse. [ 49 ] Quant au niveau du drain plus bas que le point de chute, de toute évidence le tout n’était pas visible en raison de son positionnement. [ 50 ] Le Tribunal conclut donc que le vice était caché.
Le vice inconnu [ 51 ] Le vice est également inconnu des acheteurs. [ 52 ] En effet, les vendeurs ignoraient eux-mêmes la présence du problème, ils n’ont donc rien révélé qui pouvait interpeler les acheteurs [15] . [ 53 ] Il n’est pas en preuve non plus qu’il y avait des signes visibles ou susceptibles de soulever des questionnements auprès des acheteurs et leur inspecteur n’a pas recommandé d’examen plus poussé par des professionnels.
Le vice est antérieur à la vente [ 54 ] Quant au critère de l’antériorité du vice, considérant le degré d’obstruction et le court laps de temps entre l’achat et la première infiltration, il y a une présomption de fait grave, précise et concordante que l’ocre ferreuse était présente antérieurement à la vente et obstruait déjà, au moins partiellement, le drain de fondation. [ 55 ] Quant au point de chute, nul doute que le tout est dans cet état depuis la construction en 2009, donc antérieurement à la vente.
La dénonciation du vice [ 56 ] Le 2 mai 2018, les acheteurs dénoncent le vice à monsieur Hallé par lettre de leur assureur [16] . Ce dernier en avise plus tard madame Chénard puisqu’ils ne sont plus conjoints. Les vendeurs ont nié responsabilité lors d’une communication avec les acheteurs. [ 57 ] Les acheteurs mettent en demeure les vendeurs le 3 octobre 2018.
Cette mise en demeure détaille les vices comme suit : - Positionnement du drain; - Membrane géotextile n’est pas du type requis; - Saturation d’ocre ferreuse. [17] [ 58 ] La preuve révèle que tous ont eu l’opportunité de constater le problème d’ocre ferreuse et l’installation du drain autour des fondations.
Tous sont au fait des problématiques sauf quant au niveau du drain avec le point de chute. [ 59 ] Ce n’est que lors des travaux de correction du drain, en 2019, que les acheteurs apprennent ce problème. [ 60 ] Suivant cette nouvelle découverte, ils ne font parvenir aucune autre dénonciation ou mise en demeure avant d’exécuter les travaux. [ 61 ] Au départ, les travaux consistent à remplacer du drain extérieur. La découverte du deuxième problème amène à casser et refaire le béton pour refaire l’entrée et la sortie du drain. Il s’agit d’un vice et de travaux différents de ceux requis par l’ocre ferreuse.
L’un et l’autre des problèmes sont indépendants bien que les deux ont pu contribuer aux infiltrations d’eau. [ 62 ] La dénonciation du vice permet au vendeur de faire ses propres constatations et de protéger ses droits (contre-expertise, réparations à un prix moindre, faire intervenir le constructeur).
[ 63 ] Lorsqu’il y a plus d’un vice découvert à des moments différents, ceux-ci doivent tous être dénoncés [18] . [ 64 ] Cette obligation de dénonciation est qualifiée, tant par les auteurs que par la jurisprudence, de condition de fond à l’exercice du recours fondé sur la garantie de qualité du bien vendu.
L’absence de dénonciation entraîne le rejet de l’action lorsque le vendeur est privé de la possibilité de vérifier l’existence et la gravité du vice et de le réparer [19] . [ 65 ] Dans certains cas, telles l’urgence ou la répudiation de la responsabilité, les acheteurs peuvent être dispensés d’envoyer une dénonciation. [ 66 ] Il faut cependant user de prudence avant de conclure que les vendeurs ont répudié leur responsabilité ayant tout simplement nié responsabilité après la première dénonciation.
Après l’envoi de la mise en demeure, plusieurs échanges ont eu lieu entre les avocats des parties, Habitation a été appelée au dossier et l’expertise de monsieur Sirois fut réalisée. [ 67 ] Chaque vice mérite sa dénonciation et les vendeurs peuvent adopter une position différente selon chaque cas pourvu qu’ils en soient avisés. Il est fort à parier que, tout comme pour la première dénonciation, les vendeurs auraient appelé Habitation qui aurait fait réaliser une expertise et offert une correction si requise. [ 68 ] Les acheteurs n’ont pas prouvé de motif pouvant les dispenser de dénoncer le nouveau vice.
L’absence de dénonciation quant au problème de niveau de drain avec le point de chute est fatale puisqu’elle cause préjudice aux vendeurs [20] . [ 69 ] Les critères du vice caché sont satisfaits uniquement en ce qui concerne l’ocre ferreuse et engagent la responsabilité des vendeurs. 2.
Habitation est-elle responsable des vices allégués? [ 70 ] Quant à l’ocre ferreuse, Habitation n’a pas vendu le terrain et ne peut être tenue responsable d’un problème issu du sol sur la base de la garantie de qualité du vendeur. [ 71 ] Également, sans indice particulier, le constructeur d’une maison n’a pas l’obligation de faire des tests de sol préventifs sur un terrain appartenant à ses clients [21] .
Rien dans la preuve ne révèle de tels indices. [ 72 ] Quant au niveau du drain avec le point de chute, Habitation n’a jamais reçu de dénonciation ni de mise en demeure pour ce problème avant les travaux correctifs [22] . [ 73 ] Habitation a précisé dans sa contestation et devant le Tribunal qu’elle était consentante à installer des cheminées d’accès et à procéder au nettoyage.
Si elle avait connu le deuxième problème, il est fort à parier qu’elle aurait tenté de le corriger si elle avait jugé que c’était de sa responsabilité. [ 74 ] Bien que le vendeur professionnel soit présumé connaître le vice et ne puisse se plaindre de la tardiveté de l’avis [23] , Habitation a tout de même droit de recevoir une mise en demeure [24] avant les travaux [25] . [ 75 ] Ce manquement est fatal et Habitation ne peut être tenue responsable. [ 76 ] La demande contre Habitation doit donc être rejetée. 3.
La Ville est-elle responsable du vice affectant le terrain? [ 77 ] Habitation appelle en garantie la Ville puisqu’elle a vendu le terrain aux vendeurs. Considérant que ce terrain est affecté de la bactérie responsable de l’ocre ferreuse, la Ville peut-elle être tenue responsable en vertu de la garantie de qualité en matière de vices cachés? [ 78 ] Tels que décrits précédemment, les critères à prouver sont toujours les mêmes. [ 79 ] Bien que la présence d’ocre ferreuse puisse être qualifiée de vice caché, la preuve n’a pas été faite que la situation fût présente ou même latente au moment de la vente en 2009.
Plusieurs facteurs ont pu influencer la situation du sol en sept ans. [ 80 ] Le critère de l’antériorité du vice n’est donc pas satisfait. [ 81 ] Au surplus, l e contenu du sol d’un terrain en son état naturel, dans le cas de la vente d’un terrain vacant, ne peut constituer un vice au sens de la garantie de qualité [26] . [ 82 ] Le Tribunal ne peut retenir la responsabilité de la Ville à
titre de vendeur du terrain. 4.
Quel est le montant des dommages subis par les acheteurs? [ 83 ] Les acheteurs réclament une diminution du prix de vente de 15 000 $. [ 84 ] Suivant les infiltrations d’eau, ils obtiennent de leur expert une évaluation pour la correction de l’installation du drain de fondation. [ 85 ] Deux évaluations sont produites; une première de 16 240 $ qui ne nécessitait pas de défaire et refaire l’asphalte de l’entrée, le lieu des travaux étant limité, et une deuxième de 34 465 $ pour la réfection complète du drain nécessitant de démolir et refaire l’asphalte de l’entrée [27] . [ 86 ] Les acheteurs choisissent la solution la plus économique et, à ce jour, ils ont fait seulement une
partie des travaux, soit la
section
la plus problématique du drain de fondation. [ 87 ] Ils ont acquitté les frais suivants qu’ils réclament : - 7 273,45 $ pour la réfection partielle du drain [28] ; - 826,11 $ pour un nettoyage du drain [29] ; - 3 104,33 $ pour la réfection du point de chute du drain [30] . [ 88 ] Le solde de leur réclamation, soit 3 796,11 $, concerne une
partie des travaux à venir qu’ils n’ont pas encore réalisés. [ 89 ] Quant à la somme pour le point de chute, il n’y a pas lieu de l’accorder considérant l’absence de dénonciation et de mise en demeure. [ 90 ] Quant au drain de fondation, un litige persiste entre les experts sur la nécessité de procéder à son remplacement. [ 91 ] Monsieur Côté estime que le drain devrait être changé en intégralité.
Il explique que ses recommandations l’ont été en considérant l’état actuel du sol, soit avec de l’ocre ferreuse, et dans le but de corriger toutes les irrégularités du drain pour rendre son installation conforme aux normes du jour. [ 92 ] De son côté, monsieur Sirois précise qu’un nettoyage régulier aurait eu l’effet escompté sans qu’il soit nécessaire de remplacer le drain.
Pour lui, un tel remplacement est exceptionnel et nécessite des conditions particulières, par exemple s’il y a une contre-pente importante, un drain gainé, un manque de concassé, un écrasement du drain… Ce n’est pas le cas ici. [ 93 ] Le représentant d’Habitation confirme que sa pratique est de faire un nettoyage régulier et d’installer des cheminées. [ 94 ] Les acheteurs témoignent avoir effectué les travaux en 2019 sur une
partie du drain et avoir fait un nettoyage. Depuis ce temps, malgré trois printemps passés, ils n’ont pas eu d’autre problème. La
partie n’ayant pas été corrigée n’est cependant pas à l’endroit des infiltrations antérieures. [ 95 ] Ce sont les acheteurs qui ont le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, que les travaux réclamés sont nécessaires [31] . [ 96 ] Dans le présent cas, aucun essai préalable de nettoyage n’a été fait avant le remplacement partiel du drain.
Est-ce que cela aurait pu être suffisant? [ 97 ] Monsieur Sirois qui possède une expérience de près de 30 ans dans le domaine affirme de façon convaincante qu’un nettoyage régulier du drain est la seule façon de contrôler l’ocre ferreuse et les dommages qui peuvent s’ensuivre. [ 98 ] Monsieur Côté admet que le nettoyage est la seule méthode préventive en cas d’ocre ferreuse et c’est ce qui a été fait sur la portion du drain qui n’a pas été changée. [ 99 ] Devant la position des experts sur ce point, le Tribunal conclut que les acheteurs n’ont pas rempli leur fardeau de preuve et n’ont pas démontré, de façon probante, que le remplacement du drain était requis pour corriger, non pas toutes les irrégularités, mais le vice caché. [ 100 ] Bien que le remplacement du drain ne soit pas accordé, les acheteurs ont tout de même droit à une diminution du prix de vente puisque l’ocre ferreuse est un vice caché qui crée un déficit d’usage. [ 101 ] En effet, s’ils avaient connu le problème avant la vente, ils n’auraient pas payé ce prix pour la maison et auraient négocié pour tenir compte des nombreux nettoyages qu’ils devront faire et de l’installation de cheminées d’accès. [ 102 ] La diminution du prix de vente, en matière de vices cachés, est régie par le droit commun des contrats et plus particulièrement par l’
article 1604 C.c.Q. [ 103 ] Des arrêts de la Cour d’appel [32] sont venus définir les principes devant guider le Tribunal pour déterminer la diminution du prix de vente. [ 104 ] En cette matière, il faut tenir compte de toutes les circonstances appropriées afin de déterminer le prix que l’acheteur aurait donné s’il avait connu le vice caché, tout comme celui pour lequel le vendeur aurait accepté de le vendre s’il avait connu le vice. [ 105 ] Considérant le prix payer pour la résidence, le coût des cheminées d’accès et des nettoyages essentiels à réaliser, le Tribunal arbitre la diminution du prix de vente à la somme de 5 000$. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 107 ] CONDAMNE les vendeurs, Steve Hallé et Nadine Chénard, à payer la somme de 5 000 $ aux acheteurs, Hugo Plamondon et Isabelle Leblanc, avec les intérêts au taux légal fixés à 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 Code civil du Québec à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, soit le 20 octobre 2018 ;
[ 108 ] REJETTE la demande en intervention forcée contre l’intervenante forcée, Habitation Canadienne inc.; [ 109 ] REJETTE la demande en intervention forcée contre l’intervenante forcée, la Ville de Donnacona; [ 110 ] LE TOUT , avec les frais de justice répartis comme suit : - 205 $ payables par les vendeurs, Steve Hallé et Nadine Chénard, aux acheteurs, Hugo Plamondon et Isabelle Leblanc; - 308 $ payables les vendeurs, Steve Hallé et Nadine Chénard, à Habitation Canadienne inc.; - 308 $ payables par l’intervenante forcée, Habitation Canadienne inc., à l’intervenante forcée, Ville de Donnacona. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 3 octobre 2022
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