2012 QCCQ 9177, 2012 QCCQ 9177
Opinion
R. c. Rivard 2012 QCCQ 9177 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-068879-128 DATE : Le 5 juin 2012 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Michel RIVARD Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Rivard a plaidé coupable à un chef d’attouchements sexuels [1] entre le 1 er septembre 1999 et le 1 er juillet 2002 et, entre les mêmes dates, un chef d’incitation sexuelle. [2] Suite à un plaidoyer de non-culpabilité, Monsieur Rivard a subi son procès sur un chef d’agression sexuelle contre le même plaignant entre le 5 mars 2004 et le 30 juin 2004. Ce jugement porte strictement sur ce dernier chef.
Le sort du procès sur ce chef - peu importe la gravité objective des faits allégués - est d’une importance évidente : est-ce qu’il y avait une récidive? [ 2 ] À l’époque, Monsieur Rivard était le mari de la mère du plaignant, X, qui avait moins de quatorze ans, entre 1999 et 2002, et plus de quatorze ans en 2004. Monsieur Rivard a des antécédents judiciaires qui remontent à 1987, pour des crimes de nature sexuelle contre des jeunes de sexe masculin. En 2002, il était condamné à 29 mois de prison pour des agressions sur un jeune qui n’est pas le plaignant dans le présent dossier.
Il est sorti de prison en mars 2004. Monsieur Rivard se décrit comme un pédophile. Mais, dit-il, même s’il est toujours un pédophile, il a maitrisé cette condition en contrôlant ses impulsions suite à des thérapies de longue durée en prison, entre 2002 et 2004, et par la suite. Bref, même s’il est toujours un pédophile, il ne passe plus à l’acte depuis les thérapies qu’il a entreprises. [ 3 ] Monsieur Rivard a témoigné pour sa propre défense et il nie le troisième chef. Pour sa part, le plaignant X témoigne que Monsieur Rivard l'a agressé sexuellement entre le 5 mars et le 30 juin 2004.
Face à cette contradiction dans la preuve, je rappelle quelques principes de base. [ 4 ] La présomption d'innocence veut que personne ne puisse être trouvé coupable à moins que tous les éléments de l'infraction qu'on lui reproche ne soient prouvés hors de tout doute raisonnable. Peu importe qu'un doute raisonnable soit soulevé par la preuve de la poursuite, de la défense ou dans l'évaluation de l'ensemble de la preuve, si ce doute existe, l'accusé doit être acquitté.
À cet égard, la crédibilité des témoins a une importance capitale, parce que s'il y a un doute quant à la crédibilité d'un témoin, une telle faiblesse dans le témoignage peut soulever un doute quant à un élément essentiel de l'infraction ou un moyen de défense. Face à un conflit dans la preuve, le juge des faits n'a pas à faire un choix en faveur d'une version ou d'une autre.
Peut-être que cela sera le résultat dans un cas particulier si le juge est convaincu au terme d'un examen et d'une pondération de toute la preuve dans son ensemble, que la culpabilité de l'accusé est établie au-delà de tout doute raisonnable. [ 5 ] La Cour suprême a donné des directives sur ces principes dans W.(D.) . [3] Dernièrement, la Cour a rappelé que la présomption d'innocence et l'évaluation de la preuve, y compris l'évaluation de la crédibilité des témoins, ne sont pas une question de forme mais de fond. [4] Qu'un juge suive textuellement les critères élaborés dans W.(D.) ou qu'il les évalue d'une autre façon, la présomption d'innocence veut qu'il fasse une évaluation soigneuse de toute la preuve afin de savoir si l'infraction reprochée est prouvée ou s'il en reste un doute raisonnable. [ 6 ] L' arrêt W.(D.) [5] n'impose pas une formule automatique à suivre dans l'évaluation de la preuve.
Dernièrement, la Cour suprême a répété cet avertissement à plusieurs reprises. [6] Cette jurisprudence nous rappelle que la présomption d'innocence impose à la poursuite de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Il incombe au juge à la fin du procès d'examiner toute la preuve produite devant la cour et de l'évaluer afin de déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau. L'accusé n'a rien à prouver et la poursuite n'est pas tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute possible. La poursuite est tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute raisonnable.
Si à la fin du procès, et après une évaluation soigneuse de toute la preuve, y compris forcément des questions de crédibilité, il reste un doute raisonnable, l'accusé doit être acquitté. Peu importe qu'un doute raisonnable porte sur un moyen de défense
ou un élément de l'infraction. S'il y a un doute raisonnable qui subsiste après une évaluation de toute la preuve, un acquittement s'impose. [ 7 ] À sa sortie de prison en mars 2004, Monsieur Rivard était assujetti à une ordonnance de probation. Parmi d’autres conditions, il lui était interdit en tout temps et à vie de se trouver seul avec un jeune de moins de quatorze ans.
À l’intérieur de la maison familiale, il a brisé cette condition en se trouvant parfois en présence du plaignant dans le salon. [ 8 ] Le plaignant raconte que Monsieur Rivard l'a agressé sexuellement deux fois dans le salon, entre sa sortie de prison en mars et la fin de l’année scolaire en juin 2004. Lors du premier évènement, ils étaient assis sur le divan. Monsieur Rivard l'a touché au niveau de la poitrine par-dessus ses vêtements. En même temps, Monsieur Rivard a couvert ses parties génitales avec un coussin.
Cet évènement aurait pris fin lorsque Monsieur Rivard a entendu une autre personne s’approcher du salon. Lors du deuxième évènement, aussi dans le salon, Monsieur Rivard a massé le jeune au niveau de la poitrine et ses parties génitales – toujours par-dessus ses vêtements. Cet évènement aurait pris fin lorsque le plaignant s’objecte. La durée de ces deux incidents était de deux à cinq minutes. Selon le plaignant, il n’y aura plus d’incidents par la suite. [ 9 ] Après ces deux incidents, le plaignant n’en a rien dit aux membres de sa famille pendant quelques années – jusqu’en mars 2011.
Il a confronté Monsieur Rivard en présence de sa mère. Le plaignant dit que Monsieur Rivard a paniqué. À la suite de cette confrontation, il est parti chez son oncle. [ 10 ] Le plaignant dit que les relations à la maison, entre 2004 et 2011, étaient difficiles entre Monsieur Rivard et les autres membres de la famille. [ 11 ] Pour sa part, Monsieur Rivard raconte que les relations familiales, et notamment celles entre lui et le plaignant, étaient correctes. Il admet qu’il se trouvait parfois seul dans le salon avec le plaignant. Rien d’une nature sexuelle ne s’est passé et ils regardaient la télévision ensemble.
Il explique qu’après sa sortie de prison en mars, il habitait dans une maison de transition, mais qu’il avait la permission de rester à la maison familiale une nuit par semaine pour le premier mois et deux nuits par semaine pour le deuxième mois. Il nie catégoriquement les deux agressions alléguées par le plaignant. Il affirme qu’il a maitrisé sa problématique de pédophile suite à des thérapies de groupe et individuelles en prison et encore des thérapies de la même nature après sa sortie.
Pourtant, en contre- interrogatoire, il dit à un certain moment non pas qu’il n’a pas touché le plaignant, mais qu’il ne se souvient pas de l’avoir touché. [7] [ 12 ] La première difficulté, de toute évidence, est l’absence d’autres témoins pour éclairer davantage la situation. Pour sa part, Monsieur Rivard avoue qu’il est un pédophile et qu’il a toujours des sentiments de cette nature. Mais il insiste sur le fait qu’il a maîtrisé sa problématique et qu’il ne passe plus à l’acte grâce à ses thérapies.
Par contre, il admet qu’à peine après sa libération, il a brisé les conditions restrictives de sa sortie de prison en se permettant d’être seul en présence du plaignant. Il nie les agressions alléguées. Pourtant, de façon paradoxale, il dira qu’il n’a aucun souvenir d’avoir caressé ou massé le plaignant de façon sexuelle au printemps 2004. [ 13 ] Pour sa part, le témoignage du plaignant est fluide, clair et détaillé. Il n’a aucune raison, ni aucun mobile pour mentir.
Sans pour autant faire valoir une preuve de faits similaires (dont il n’est pas question dans ce dossier), il dit que Monsieur Rivard l'a touché de la même façon qu’il l’a fait avant d’aller en prison en 2002. De plus, il faut se rappeler que les attouchements pour lesquels Monsieur Rivard a reçu une peine de 29 mois n’impliquaient aucunement le plaignant dans le présent dossier et que les attouchements dont il était la victime n'ont pas été dévoilés avant 2011.
Ces attouchements sur le plaignant étaient inconnus et le secret de Monsieur Rivard était donc également inconnu. [ 14 ] Je répète que Monsieur Rivard n’a rien à prouver. Il a choisi de témoigner pour sa propre défense afin de contrer la preuve de la poursuite. Je n’ai pas à faire un choix entre les deux versions contradictoires présentées par le plaignant [8] et Monsieur Rivard, à moins qu’un examen de l’ensemble de tous les éléments de preuve m’amène en ce sens. [ 15 ] Le témoignage de Monsieur Rivard ne soulève pas un doute raisonnable sur l’ensemble des éléments de preuve.
Nous avons une admission formelle sur deux chefs d'attouchements entre 1999 et 2002. Le plaignant dit que cette conduite a continué au printemps 2004 et que cette série d’attouchements a pris fin seulement lorsqu’il y a mis fin à l’âge de 17 ans.
Même si les thérapies entreprises par Monsieur Rivard en prison et à l’externe ont eu des effets bénéfiques dont je ne suis pas en mesure de faire état ici, il admet qu’il sera toujours un pédophile et qu’il aura toujours des sentiments illicites. [ 16 ] En 2004, il était sous le coup d’une ordonnance de probation assortie des conditions strictes quant à ses fréquentations avec des jeunes. Se trouver seul avec le plaignant dans les circonstances ne reflète pas une conduite d’une personne qui se responsabilise scrupuleusement.
De plus, et je le répète, en 2004, ni le secret caché, ni la culpabilité de Monsieur Rivard n’étaient encore dévoilés. [ 17 ] En l’espèce, le seul témoignage de Monsieur Rivard ne me laisse pas de doute qu’à sa sortie de prison il continuera de poser les mêmes gestes illicites qu’il a posés avant d’aller en prison. [ 18 ] Bref, le témoignage de Monsieur Rivard ne soulève pas un doute raisonnable sur l’ensemble de la preuve. Le témoignage détaillé du plaignant situe les agressions alléguées clairement dans le temps par rapport à la sortie de prison de Monsieur Rivard et la fin de l’année scolaire.
Son souvenir des deux incidents dans le salon est véridique et offert sans hésitation. POUR CES MOTIFS Monsieur Rivard est trouvé coupable sur le chef d’agression sexuelle entre le 5 mars et le 30 juin 2004. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Nadine Haviernick
Pour la poursuite M e Julie Abudarham Bolduc Pour Monsieur Rivard Dates d’audience : Les 3 avril et 1 er mai 2012
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