2016 QCCQ 14148, 2016 QCCQ 14148
Opinion
9263-5390 Québec inc. c. Total Logistics Trucking Canada Inc. 2016 QCCQ 14148 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-017316-151 DATE : 20 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9263-5390 QUÉBEC INC. demanderesse c.
TOTAL LOGISTICS TRUCKING CANADA INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 5529,46 $, représentant les sommes que 9263-5390 Québec inc. (9263-5390) prétend lui être dues par Total Logistics Trucking Canada inc. (Total Logistics) à la suite de la fin d’un contrat de transporteur intervenu entre elles. [ 2 ] Sa réclamation se détaille ainsi : ▪ Franchise d’assurance retenue sur le versement de l’indemnité à la suite d’un accident : 2500 $ ▪ Frais divers retenus sur la paie : 1000,00 $ ▪ Retenues (hold back) sur la paie : 1375,00 $ ▪ Constats d’infractions assumés par 9263-5390 : 650,46 $ [ 3 ] Les parties sont liées par un contrat de transporteur (owner operator highway agreement) signé le 8 mai 2014 (pièce P-2). [ 4 ] 9263-5390 a terminé ce contrat par une lettre de démission transmise à Total Logistics le 23 mars 2015, prenant effet le jour même.
Franchise d’assurance : [ 5 ] Le 15 octobre 2014, 9263-5390 est victime d’un accident de la route en Georgie, qui cause la perte totale de son camion. Le véhicule est évalué à 47 500 $. [ 6 ] Un chèque de la compagnie d’assurance Zurich est émis le 18 décembre 2014, payable à l’ordre de Total Logistics et de 9263- 5390. Total Logistics endosse ce chèque et le remet à 9263-5390. Total Logistics transmet par la suite à 9263-5390 un chèque de 22 500 $ en date du 2 janvier 2015.
Ces deux montants totalisent 45 000 $, soit le montant de l’évaluation de la perte du camion de 47 500 $, moins la franchise de 2500 $ prévue au contrat P-2 en vertu de la clause 12.3. [ 7 ] Cette clause se lit ainsi : “ 12. Insurance (…)
12.3 The Owner-operator shall be responsible for the payment of any deductible payable further to an incident to a maximum of $2,500.00 for the first claim, with all subsequent claims carrying a minimum deductible of $5,000.00.” [ 8 ] Le représentant de 9263-5390 a plaidé à l’audition que Total Logistics avait reçu un premier chèque de 22 500 $ ainsi qu’un second chèque de 25 000 $, et qu’il n’y avait pas de raison de retenir le montant de la franchise.
Il plaide également que la clause 12.3 est contenue dans un contrat d’adhésion, qu’elle n’a pas été portée à sa connaissance et qu’elle constitue un enrichissement injustifié pour Total Logistics. [ 9 ] Les prétentions de 9263-5390 sont contredites par les documents déposés au dossier par elle-même et par Total Logistics, qui démontrent qu’effectivement cette dernière a dû assumer une franchise de 25 000 $.
Il a été démontré que la police d’assurance de Zurich est émise en faveur de Total Logistics et couvre la flotte de camions faisant l’objet des divers contrats qu’elle a signés avec les entrepreneurs en transport, dont celui de 9263-5390.
Total Logistics était donc justifiée de retenir le montant de la franchise en vertu de la clause 12.3. [ 10 ] Par ailleurs, cette clause est-elle abusive? [ 11 ] L’ article 1437 (2) du Code civil du Québec définit une clause abusive comme celle qui dénature le contrat et désavantage l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable. [ 12 ] Il s’agit du deuxième contrat qui est signé entre 9263-5390 et Total Logistics, qui ont déjà été liées par une entente semblable entre octobre 2012 et février 2013.
Il est vrai que le contrat est relativement volumineux, mais le Tribunal ne voit pas en quoi la clause 12.3 serait abusive. [ 13 ] La clause n’étant pas abusive, Total Logistics avait raison d’effectuer la retenue de 2500 $ lorsqu’elle a versé l’indemnité du coût de remplacement du camion à 9263-5390. Frais divers : [ 14 ] 9263-5390 indique que Total Logistics a effectué une retenue de 1200 $ sur le dernier paiement qui lui a été effectué en vertu de la clause 5.2 du contrat.
Cette clause se lit ainsi : “5.2 In the event the Owner-operator terminates the agreement within the first 12 months, all the costs associated with the items listed below will be charged back to the Owner-operator and deducted from escrow based on the time line chart. This is over and above the items mentioned in clauses 12.4 and 19.4:
a) Set up fee of $250 for Insurance.
b) Installation & removal costs of the Satellite.
c) Set up fee of $250 for IFTA reports
d) Lettering costs of $200 for the tractor. - Terminates agreement within first 6 months, 100% of all costs mentioned above; - Terminates agreement within first 9 months, 50% of all costs mentioned above;” [ 15 ] 9263-5390 prétend que le contrat ayant duré dix mois, seule une retenue de 200 $ aurait dû être faite, sur une base de prorata. [ 16 ] Dans sa contestation, Total Logistics indique que 9263-5390 n’a été à son emploi que pendant deux mois.
Interrogé par le Tribunal, le représentant de Total Logistics a expliqué qu’en janvier 2015, 9263-5390 a continué à travailler avec un nouveau camion, vu l’accident du véhicule précédent, qui était décrit à l’annexe B du contrat. Il indique que Total Logistics a dû assumer de nouveau les frais d’installation et d’enlèvement du satellite et de lettrage du camion. Total Logistics produit une copie du contrat plus complète avec la première
annexe B qui indique que le premier camion a été retiré le 17 décembre 2014 pour perte totale à la suite de l’accident du 15 octobre 2014. Une deuxième page d’annexe B est ajoutée pour le camion de remplacement, avec la mention « active 2015-01-23 » . [ 17 ] Les explications fournies par les représentants de Total Logistics étaient très claires, et le Tribunal comprend la logique de ce qui lui a été expliqué. Cependant, pour décider de la présente réclamation, le Tribunal doit s’en tenir à ce qui est mentionné au contrat.
Or, la clause 5.2 ne fait pas référence à un changement de camion, mais uniquement à la fin de l’entente. Le contrat ne dit pas non plus qu’un changement de véhicule constitue une cause de fin du contrat. La seule référence trouvée par le Tribunal à l’annexe B se trouve au
chapitre 8 qui traite de l’obligation de l’opérateur de fournir un véhicule pour effectuer les tâches qui lui sont confiées par Total Logistics. [ 18 ] En conséquence, 9263-5390 a le droit de réclamer la valeur de cette retenue. [ 19 ] Le Tribunal croit que le calcul au prorata de 9263-5390 pour demander le remboursement n’est pas exact, dans la mesure où la clause 5.2 prévoit plutôt des pourcentages selon la durée du contrat. Cependant, le Tribunal doit se limiter à accorder le montant qui est réclamé à ce
titre par 9263-5390, soit 1000 $. Les retenues « Hold back » :
[ 20 ] Les retenues sont prévues à l’article 33 de l’entente en ces termes : “33. Throughout this contract the operator shall collect a onetime hold back amount of $1500. It will collect the hold back in 12 increments of $125. Upon termination of contract, the $1500 hold back shall be reimbursed to Owner-operator within 30 days.
In the case where the Owner-operator is not in good financial standing with the operator, a portion or the entire hold back, could and will be used to offset the debt owed to Operator by Owner-operator.” [ 21 ] Total Logistics a expliqué que cette retenue était conservée afin de compenser des dettes que l’entrepreneur pourrait avoir envers la compagnie au moment de son départ. [ 22 ] Total Logistics soulève que 9263-5390 n’a pas respecté la clause 5.1 du contrat quant à la fin de l’entente, qui lui impose l’obligation de donner un avis préalable de 30 jours avant de terminer le contrat. 9263-5390 a en effet terminé le contrat de façon immédiate.
Total Logistics a expliqué que cette clause visait à lui permettre de trouver un remplacement, et a indiqué que ce départ subit avait causé des pertes à la compagnie évaluées à 2100 $.
Elle a donc conservé les retenues de 1375 $ qui avaient été effectuées tout au long de l’année. [ 23 ] Le Tribunal considère que c’est à bon droit que Total Logistics a agi ainsi, vu la contravention flagrante par 9263-5390 à son obligation de donner un avis préalable de 30 jours avant la fin du contrat. [ 24 ] 9263-5390 a plaidé que cette clause était également abusive, mais pour les mêmes raisons que celles précédemment mentionnées, cet argument n’est pas retenu.
Contraventions : [ 25 ] Lors de l’accident du 15 octobre 2014, 9263-5390 s’est vue imposer trois contraventions. [ 26 ] À son retour, le représentant de 9263-5390 a demandé assistance à Total Logistics relativement à ces contraventions, qu’il souhaitait contester. [ 27 ] Total Logistics a expliqué au Tribunal que les contraventions qui impliquent la responsabilité personnelle du chauffeur (par exemple excès de vitesse) demeurent la responsabilité du chauffeur.
Total Logistics offre parfois de payer ces contraventions et de se faire ensuite rembourser par le chauffeur, pour éviter que des frais de retard ne soient facturés. Les seules contraventions qui sont contestées ou prises en charge par Total Logistics sont celles qui peuvent affecter le dossier de la compagnie, par exemple si elles sont reliées à l’état du véhicule ou à son chargement. [ 28 ] Lorsque 9263-5390 a demandé assistance à Total Logistics, la personne responsable a transmis le dossier à un bureau d’avocat avec mandat de contester ces contraventions.
Ce mandat n’a pas été rempli puisque 9263-5390 a été condamnée par défaut aux États- Unis et a payé les contraventions. Cependant, le mandat est très clair. Il indique ce qui suit : « Je Nagi Hatoum, mandate [avocats] pour négocier un règlement avec la Couronne dans la poursuite intentée contre moi. (…) Dans le cadre de cette négociation, j'autorise [avocats] à enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l'infraction telle qu'émise ou à une autre infraction réduite.
Afin d'éviter une condamnation, je m'engage à contacter l'avocat responsable de mon dossier avant de procéder à quelque paiement que ce soit et je leur ferai parvenir une copie de tout document reçu en lien avec ce constat d'infraction par télécopieur au …. » [ 29 ] Il est donc clair des termes de cette procuration que le suivi devait être assuré par 9263-5390, ce qui n’a pas été fait. [ 30 ] 9263-5390 ne peut donc réclamer le remboursement des contraventions qu’elle a payées. [ 31 ] Son action doit donc être accueillie pour la somme de 1000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, TOTAL LOGISTICS TRUCKING CANADA INC., à payer à la demanderesse, 9263-5390 QUÉBEC INC., la somme de 1000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 décembre 2015, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais judiciaires de 222 $.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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