2017 QCCQ 9089, 2017 QCCQ 9089
Opinion
Protection de la jeunesse — 173806 2017 QCCQ 9089 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 605-41-000940-171 DATE : Le 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2002 MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-Intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district B, […] Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 LPJ , chap. P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Monsieur [intervenant 1], délégué dûment autorisé du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d’une demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l'égard de la situation de l’adolescente X, née le [...] 2002. [ 2 ] Dans sa demande en protection, la demanderesse requiert que l’adolescente soit confiée à madame C pour une période de 18 mois. [ 3 ] Lors de la deuxième journée d’audition et après avoir entendu en
partie la preuve, cette mesure a fait l’objet d’une modification afin que l’adolescente soit désormais confiée auprès de la même famille d’accueil hébergeant son frère Y. [ 4 ] À l'audition, la mère est présente et représentée par Me Catherine Dionne-Marcotte, le père est représenté par Me Nathalie Aubin, ces derniers sont par visioconférence à Ville B. L’adolescente est représentée par Me Caroline Veillette-Jackson et Me Annie Gaouette représente la
partie demanderesse. [ 5 ] Les parents de l’adolescente sont séparés depuis plusieurs années. La mère a assumé la garde alors que la situation du père auprès des enfants a fait l’objet de périodes d’absences importantes. [ 6 ] Les problèmes de l’adolescente et de la mère surviennent en mai 2016 et lors de la signature d’une deuxième entente sur mesures volontaires, l’adolescente a fait l’objet d’une mesure de placement chez madame C. [ 7 ] En plus de consommer de la marijuana et des amphétamines, la mère présente certains problèmes de santé pour lesquels elle a omis ou négligé de prendre sa médication.
Elle mentionne consommer de la marijuana pour l’aider à contrer la douleur physique en lien avec sa fibromyalgie, toutefois, sa version n’est pas totalement retenue par la soussignée. [ 8 ] Au printemps 2016, la mère a fait une tentative de suicide en plus de se désintéresser de son suivi psychosocial et médical. Elle collabore peu aux mesures volontaires considérant que l’intervenant au dossier se bute à une porte close.
Au surplus, sa collaboration avec les intervenants est difficile. [ 9 ] La mère vit avec son conjoint, D, qui consomme lui aussi des stupéfiants. [ 10 ] De plus, la mère éprouve des difficultés financières. [ 11 ] Quant à l’adolescente, elle s’adonnait régulièrement à la consommation de marijuana, mais bénéficie depuis l’automne d’un suivi en toxicomanie. Auparavant, l’adolescente a présenté des difficultés en milieu scolaire ayant mené à une période de suspension en octobre 2016 pour possession de drogues alors qu’en décembre 2016, une autre suspension a eu lieu considérant sa consommation de
drogues en milieu scolaire. Bien que l’adolescente nie ces événements, il appert des faits qu’elle fut l’objet de deux suspensions par les autorités scolaires. [ 12 ] En plus de consommer avec son conjoint, la mère alimente sa fille en drogues et consomme avec cette dernière. Elle énonce qu’elle a fait preuve de négligence en cessant sa surveillance au niveau de la consommation de drogues de sa fille. Son but n’était que de faire des expériences avec les enfants dans un endroit sécuritaire pour eux.
Au début, la consommation en famille n’était que les fins de semaine toutefois elle s’est soldée par une consommation quasi quotidienne. [ 13 ] L’adolescente témoigne que sa mère lui aurait fourni de la marijuana, mais aussi des méthamphétamines puisque cette drogue retarde les effets de l’alcool selon sa mère. [ 14 ] La mère admet que sa négligence a eu des impacts sur sa fille dont notamment sur son comportement.
Toutefois, elle impute la responsabilité des mesures d’hébergement à sa fille. [ 15 ] Quant à l’adolescente, elle refuse de retourner vivre chez sa mère dans la situation actuelle et désire résider chez madame C jusqu’à sa majorité. [ 16 ] De plus, la preuve démontre que du mois de décembre 2016 jusqu’au mois de mars 2017, la relation mère-fille était pratiquement inexistante en raison notamment de son lieu d’hébergement.
Actuellement, la situation entre la mère et l’adolescente semble s’être rétablie et cette dernière visite régulièrement sa mère en compagnie de son frère. [ 17 ] Quant au père, il est prestataire d’aide sociale et demeure à Ville B au district B. Il est peu présent dans la vie de sa fille. Ce dernier relate vouloir vivre en région pour se rapprocher de ses enfants puisqu’il s’ennuie. Le Tribunal doute sérieusement de ce projet d’autant que son témoignage n’apporte rien de concret permettant de croire à une réelle implication auprès de sa fille.
Avant l’arrivée du directeur de la protection de la jeunesse, il ne savait pas ce qui se passait avec ses enfants. Quant à son implication auprès des enfants, ses versions ont été divergentes lors des contre-interrogatoires au point que le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer les visites de ce dernier ni les fréquences des conversations qu’il entretient réellement avec ceux-ci. [ 18 ] Actuellement, les parents ne sont pas en mesure d’assumer leur fille ou d’exercer leur responsabilité parentale. Cette situation est pourtant présentée après l’échec de deux ententes sur mesures volontaires.
L’état de compromission perdure malgré les mesures mises en place. [ 19 ] Les admissions de toutes les parties et l’ensemble de la preuve amènent le tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. [ 20 ] La question sur les mesures applicables est plus complexe puisque l’adolescente désire faire l’objet d’un placement jusqu’à majorité chez madame C sans réinsertion auprès de sa mère. [ 21 ] La mère s’oppose tant au placement à majorité qu’au lieu de placement.
Elle désire que l’adolescente soit placée dans la même famille d’accueil que son frère. [ 22 ] Quant au père, il est en accord pour un placement jusqu’à majorité ou pour une période de 18 mois, mais s’oppose à une réinsertion chez la mère. La soussignée ne peut s’expliquer son objection à une réinsertion chez la mère d’autant qu’avant les demandes en protection, le père ne connaissait rien de la présente situation et au surplus, il était peu présent dans la vie de ses enfants.
Pourtant la mère s’est chargée de ceux-ci en les éduquant seule depuis la séparation tout en s’impliquant quotidiennement dans la vie de ces derniers. Jusqu’en 2016, elle a clairement rempli son rôle de mère monoparentale en fournissant aux enfants une belle éducation et en leur transmettant de belles valeurs, et ce, sans aucun soutien du père.
Malgré son opposition, le Tribunal demeure toujours dans l’incertitude vis-à-vis ses réelles motivations considérant qu’aucune explication n’est venue appuyer ses demandes. [ 23 ] Quant au frère de l’adolescente, il mentionne au Tribunal qu’il serait « ravi » de demeurer avec sa sœur dans sa famille d’accueil d’autant qu’ils s’entendent bien et qu’il a toujours joué le rôle du grand frère auprès de cette dernière.
Au surplus, il appert qu’après vérification, l’adolescente pourrait être hébergée dans cette même famille d’accueil considérant la disponibilité d’une place et l’accord de la famille d’accueil à l’accueillir. [ 24 ] L’adolescente a été confiée dans le milieu de madame C suite aux recommandations du conjoint de la mère alors qu’elle avait fait un séjour à l’hôpital pour des problèmes psychologiques importants. La mère avait accepté ce lieu de placement chaudement recommandé par ce dernier d’autant qu’elle ne pouvait à cette époque répondre aux besoins de sa fille et que D devait s’occuper d’eux.
Selon ses prétentions, elle pensait confier sa fille à son conjoint, mais dans les faits, ce dernier, a confié l’adolescente à madame C. [ 25 ] Madame C héberge l’adolescente depuis le mois d’août 2016. Selon son témoignage, elle côtoyait l’adolescente depuis le même été puisqu’elle connaît le conjoint de la mère. [ 26 ] La preuve est concluante à l’effet que le conjoint de la mère ait été l’instigateur du choix quant au lieu de placement de l’adolescente. [ 27 ] Or, la preuve démontre que madame C connaît le conjoint de la mère et l’a fréquenté pendant 5 mois, il y a 4 ou 5 ans.
Après la rupture amoureuse, elle et monsieur D seraient demeurés en bons termes et quelques fois, monsieur D se rendait chez elle en compagnie de l’adolescente. [ 28 ] Toutefois, on apprendra durant l’audience que dernièrement le conjoint de la mère lui aurait fait du harcèlement puisqu’il serait toujours amoureux d’elle. Il tenterait de communiquer avec elle au moyen de Facebook, messages textes et par téléphone via une cabine téléphonique. Elle énonce devant la Cour qu’elle a hâte qu’il la lâche. Toutefois, il ne se présente plus chez elle depuis octobre 2016.
Il semble que cette situation n’a pas été dénoncée à l’intervenant au dossier.
[ 29 ] On apprend du même souffle que l’adolescente aurait été suspendue à nouveau pour une durée d’environ un mois au niveau scolaire, et ce, en raison de possession de matériels liés aux stupéfiants. Un professeur se présentait environ deux fois par semaine pour lui enseigner dans l’attente qu’elle puisse être scolarisée dans un groupe. [ 30 ] Le Tribunal est demeuré perplexe face à cette révélation au niveau d’une nouvelle suspension d’autant que madame C et l’adolescente énoncent qu’elle ne consomme plus de drogues.
Somme toute, l’adolescente a repris sa fréquentation scolaire depuis le 31 mars dernier, mais doit respecter des conditions strictes dont notamment se présenter pour vérification au secrétariat le matin et ne pas être présente sur l’heure du dîner. [ 31 ] De plus, on apprend que la relation entre la mère et madame C s’est mal terminée. Il semble que la mère lui reproche sa relation avec son conjoint actuel. De plus, cette chicane fait en sorte que l’adolescente est aux prises avec ce climat de tension.
Inutile de rappeler que la mère et la fille ne s’étaient pas vues depuis décembre 2016 et n’eût été d’un ordre de la Cour, cette jeune adolescente aurait continué à souffrir considérant son conflit de loyauté entre sa mère et madame C. [ 32 ] Pour la mère, l’adolescente habite chez sa « best friend ».
Elle n’aime pas cette personne d’autant qu’elle lui reproche son double jeu soit d’une part, cette dernière énonce que D ne l’intéresse pas alors qu’elle les a vus se bécoter et a lu les messages textes échangés entre eux. [ 33 ] Quant à l’intervenant au dossier, il admet qu’il ne connaissait pas réellement le conflit, mais était conscient que la mère refusait que l’adolescente aille vivre chez madame C. Il témoigne aussi que madame C trouvait difficile la relation avec la mère.
Avant la chicane, il semble que l’adolescente avait une belle relation avec sa mère et qu’au surplus, elle était positive pour l’adolescente. [ 34 ] Dernièrement, l’adolescente aurait verbalisé vouloir que sa mère n’ait plus de droit. L’adolescente mentionne qu’elle a peu d’espoir que sa mère reprenne sa garde, qu’elle cesse sa consommation.
Il s’agit d’un double discours d’autant qu’elle est heureuse de la reprise des contacts. [ 35 ] Devant ce constat et la révélation de cette situation, lors de la deuxième journée d’audition et après quelques semaines de contacts imposés entre la mère et la fille, l’intervenant au dossier a révisé sa recommandation en demandant que l’hébergement de l’adolescente ne soit plus chez madame C, mais en famille d’accueil pour une période de 18 mois qui serait dans les faits, la même famille d’accueil qui héberge son frère. [ 36 ] Il semble qu’en vertu de l’ordonnance provisoire obligeant des accès entre la mère et la fille qu’elle fût heureuse de voir et d’échanger en compagnie de sa mère d’autant que Y s’est joint à leur rencontre.
L’adolescente a mentionné à sa mère pourquoi elle désirait demeurer chez madame C alors que sa mère lui a fait part de sa version. Chacune a émis son opinion dans un climat très cordial.
De plus, il semble que la collaboration avec la mère se soit grandement améliorée depuis le 10 mars dernier, alors que le père parle maintenant une fois par semaine avec sa fille. [ 37 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le tribunal considère que la nouvelle mesure suggérée par le directeur de la protection de la jeunesse est dans l’intérêt de l’adolescente et appropriée dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
Au surplus, l’encadrement de la famille d’accueil sera bénéfique pour cette dernière en plus de pouvoir y côtoyer son frère, d’autant que leur réunification est dans leur intérêt respectif et qu’ils vont pouvoir retrouver leur belle complicité. De plus, cette mesure mettra fin au conflit de loyauté entre la mère et la famille de proximité de madame C.
L’adolescente ayant même témoigné à l’effet qu’il lui a été bénéfique de passer du temps en compagnie de sa mère et lorsque son frère Y s’est joint aux rencontres, le plaisir fut bonifié. [ 38 ] De plus, pour la mère, le placement en famille d’accueil sera bénéfique puisque l’adolescente sera dans un endroit neutre éliminant les conflits et permettant de travailler la relation mère-fille, d’autant que les derniers contacts ont eu un impact positif pour l’adolescente, qu’elle était contente de renouer avec sa mère et que la durée des contacts a été prolongée suite aux demandes de la mère et de l’adolescente. [ 39 ] De plus, il y a eu une demande à l’effet qu’il soit interdit aux parents de mettre en contact directement ou indirectement l’adolescente avec monsieur D.
La soussignée ne fera pas droit à cette demande d’autant que la mère habite présentement avec ce dernier et que l’adolescente n’a pas de problème à le côtoyer. Toutefois, le Tribunal émettra une ordonnance à l’effet que lors des contacts entre la mère et la fille que cette dernière ne soit exposée à aucune consommation de drogues. [ 40 ] La mère est fragile et démontre des signes de détresses importants.
Elle devra prendre soin d’elle et aller chercher les ressources nécessaires à sa condition. [ 41 ] Finalement, le Tribunal réitère qu’il est primordial pour la mère de collaborer avec les intervenants de la demanderesse afin d’enrayer la compromission et permettant ainsi une réintégration de sa fille à son domicile. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X, née le [...] 2002, comme étant compromis selon les alinéas b) 1 o iii), b) 2 o et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE l’hébergement de X jusqu’au 6 mai 2017 chez Mme C; [ 45 ] ORDONNE qu’à compter de midi le 6 mai 2017 l’adolescente X soit hébergée en famille d’accueil, et ce, pour une période de 18 mois; [ 46 ] ORDONNE que des contacts minimaux entre la mère et l’adolescente aient lieu toutes les semaines et s’effectuent le jeudi de 16h30 jusqu’à 18h30 ainsi que le dimanche de 13h00 à 19h30 ou toute autre journée déterminée entre les parties, mais en s’assurant de
respecter les contacts minimaux; [ 47 ] ORDONNE que lors des accès et/ou visites de la mère auprès de l’adolescente, qu’elle soit sobre en tout temps, et ce, tant au niveau de sa consommation de drogues que d’alcool; [ 48 ] INTERDIT à la mère de mettre sa fille X en présence de personnes consommant de l’alcool ou des drogues, et ce, lors de l’exercice de ses droits d’accès; [ 49 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescente auprès de son père soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente d’effectuer une évaluation et un suivi en toxicomanie si jugés nécessaires par le professionnel et ORDONNE à l’adolescente d’effectuer ladite évaluation et le suivi en toxicomanie, et ce, tant et aussi longtemps que jugés nécessaires par le professionnel; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère de participer activement à ses suivis médicaux et en santé mentale, et ce, pour la période jugée nécessaire par le professionnel dispensant les services; [ 52 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les différents professionnels dispensant des services à l’adolescente et aux parents auprès du directeur de la protection de la jeunesse, tant verbalement que par écrit, relativement à leur collaboration, leur assiduité et leur cheminement dans les services dispensés, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 53 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de 18 mois; [ 54 ] ORDONNE aux parents de collaborer et de participer aux mesures proposées pour corriger la situation; [ 55 ] CONFIE la situation de l’adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – AT Procureure pour la
partie demanderesse Me Caroline Veillette-Jackson Centre communautaire juridique A Procureure de l’adolescent Me Catherine Dionne-Marcotte André Levasseur, avocat Procureure de la mère Me Nathalie Aubin Centre communautaire juridique B Procureure du père Dates d’audience : 10 mars 2017 2 et 3 mai 2017
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