2022 QCCQ 9211, 2022 QCCQ 9211
Opinion
Protection de la jeunesse — 225315 2022 QCCQ 9211 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001495-225 DATE : 8 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION ( Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 8 septembre 2022, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), en vue de déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’enfant à son père et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission.
Question en litige [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’enfant sont-ils compromis? Si oui, pour quels motifs? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation?
Contexte et analyse [ 6 ] Suivant les allégations de la demande, la preuve révèle que les parents ont fait vie commune de 2005 à 2010 puis se sont séparés suivant un épisode de violence conjugale. [ 7 ] Depuis la séparation, l’enfant X, âgé d’onze (11) ans, est demeuré confié à sa mère en vertu d’un jugement de la Cour supérieure [ 8 ] En date du 1 er décembre 2021, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement dans la situation de l’enfant en raison d’une situation de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 9 ] À ce moment, une problématique au niveau de la disponibilité de la nourriture au domicile maternel ainsi qu’un manque de vêtements adéquats était constatée.
[ 10 ] La DPJ avait comme information que la mère consommait du cannabis quotidiennement ainsi que de l’alcool en semaine avec des amies, empêchant l’enfant de dormir. [ 11 ] De plus, l’enfant n’aurait aucun cadre à la maison et la mère n’appliquerait aucune routine à celui-ci pour les repas ou le coucher. [ 12 ] En outre, X manque une (1) journée d’école par semaine et les absences ne sont pas motivées par la mère. [ 13 ] La mère a offert peu de collaboration au suivi psychosocial et manquait de transparence et de mobilisation vis-à-vis l’ensemble des services. [ 14 ] En date du 9 avril 2022, une entente provisoire était proposée au père, qui l’a signée immédiatement, alors que la mère ne l’a signée que le 16 avril. [ 15 ] Cette entente prévoyait le maintien de l’enfant chez la mère à la condition que la routine de ce dernier soit stabilisée, qu’il fréquente l’école, qu’il bénéficie de nourriture adéquate, et d’un suivi médical et dentair .
En outre la mère devait limitet ses soirées entre amies la semaine et que l’enfant. [ 16 ] L’enfant n’aurait eu aucun rendez-vous avec son médecin depuis environ trois (3) ans, ni avec son dentiste depuis environ un (1) an, la mère annulant les rendez-vous ou négligeant de s’y rendre, prétextant avoir des problèmes de transport. [ 17 ] En date du 24 avril 2022, l’enfant relatait que sa routine n’a pas changé depuis le 16 avril. [ 18 ] De plus, X mentionne que sa mère a organisé une soirée le 21 avril 2022, ce qui l’a empêché de dormir.
D’ailleurs, il y a eu une vérification terrain, le 22 avril, où l’intervenante a observé des cannettes de bière vides et la mère a affirmé qu’un ami est passé, la veille, et qu’ils ont consommé. [ 19 ] Le père collabore adéquatement au suivi et se montre motivé à s’impliquer, notamment aux niveaux scolaire et médical. [ 20 ] L’enfant indique vouloir intégrer le milieu de vie de son père rapidement. [ 21 ] Or, lors de la fin de semaine du 14-15 mai, une vérification dans le milieu maternel a permis de constater que : i. Aucune nourriture n’était disponible chez la mère; ii.
La mère adoptait un discours incohérent; iii. La mère était agitée et agressive envers les intervenants; iv.
Il y avait présence de matériel de consommation de cannabis et d’autres de consommation de drogues dures; [ 22 ] Une mesure de protection immédiate fut alors appliquée, confiant l’enfant à son père. [ 23 ] À la lecture des rapports et de la procédure, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis pour les motifs allégués par la DPJ. [ 24 ] L’absence de la mère au tribunal, témoigne peut-être de sa reconnaissance de la situation, ou est-elle due au laxisme démontré par tous les problèmes que l’enfant vivait chez elle. [ 25 ] Heureusement, son père est là, il est capable d’en prendre charge et désireux de le faire.
Sa présence au tribunal témoigne de son désir d’avoir son fils avec lui. [ 26 ] Il ne faut pas oublier que nous sommes en présence d’un petit garçon qui a eu 12 ans il n’y a pas très longtemps donc qui est à l’aube de l’adolescence. C’est donc important que cet enfant reçoive les soins auxquels il a droit, l’attention, l’affection et l’encadrement.
Le Tribunal croit que le père est en mesure de lui offrir tout ce dont il a besoin. [ 27 ] Afin de s’assurer que la mère et l’enfant puissent reprendre un contact positif pour X, la durée de la mesure sera de 18 mois. [ 28 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et les mesures recommandées respectent ses droits et ses intérêts. [ 29 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, EL TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis eu égard aux alinéas suivants de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : - b)1 o (
i) Négligence sur le plan physique - b)1 o (iii) Négligence sur le plan éducatif ; [ 32 ] CONFIE l’enfant X à son père; [ 33 ] AUTORISE, en faveur de l’enfant et selon son désir, des contacts supervisés avec sa mère, par une tierce personne désignée par
la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités déterminées par cette dernière, et ce, suivant l’implication de la mère au suivi psychosocial et à la condition qu’elle collabore avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de manière assidue, toute absence devant être justifiée par un billet médical validement obtenu; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 38 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de réfléchir à un projet de vie pour l’enfant chez son père; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 41 ] LE TOUT pour une période de 18 mois. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le : M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Audrey Roch Genest Avocate de l’enfant M e Sarah Bineau Avocate du père Date d’audience : Le 8 septembre 2022 Pièces déposées : D-1 à D-4
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