2023 QCCA 182, 2023 QCCA 182
Opinion
Mapachee c. Cour du Québec 2023 QCCA 182 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700053-223 (615-80-000454-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE KATHERINE MAPACHEE NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCATE COUR DU QUÉBEC LES PÉTROLES ALCASYNA INC.
(1993) Me MARILOU SIMARD (Fasken, Martineau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Me CATHERINE FRENETTE (Commission d’accès à l’information)
DESCRIPTION : 1. Demande pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 11 novembre 2022 par l’honorable Martine L. Tremblay de la Cour du Québec, district d’Abitibi 2.
Demande de permission d’appeler (art. 30 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 36 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse à madame Mapachee; 10 h 42 Échanges entre la Cour et madame Mapachee; Observations de madame Mapachee; 10 h 53 Me Frenette déclare ne pas avoir d’observations à faire valoir; 10 h 54 Observations de Me Simard; 10 h 56 Suspension; 11 h 04 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 05 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Sans égard à la question du délai, l’appel d’un jugement du juge en chef ou son délégué rejetant une demande d’une personne déclarée quérulente d’intenter un recours est assujetti à la permission de cette Cour, en application de l’article 30 alinéa 2 (8°) du Code de procédure civile. Cette permission n’est accordée que si la requête soulève une question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 2 ] En l’espèce, la requête ne soulève aucune telle question.
Comme l’indique la juge en chef adjointe, la demande de correction du relevé de fin d’emploi de la requérante a été rejetée par la Commission d’accès à l’information puisque l’information visée est contestée et ne constitue donc pas un renseignement personnel objectif et vérifiable. Cette décision apparaît inattaquable, la qualification de la fin d’emploi n’étant pas certaine. La juge en chef adjointe pouvait déterminer que l’appel projeté par la requérante était irrecevable et ne constituait que la continuation des procédures pour lesquelles a été déclarée quérulente.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. [ 4 ] DÉCLARE sans objet la demande pour permission d’appeler hors délai.
PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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