2013 QCCQ 9161, 2013 QCCQ 9161
Opinion
Boulaksout c. Ciobla 2013 QCCQ 9161 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITE DE GATINEAU «Chambre civile» N° : 550-32-019653-119 DATE : 7 août 2013 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ___________________________________________________________________ MALIKA BOULAKSOUT Demanderesse c.
MARIOARA CIOBLA Défenderesse ________________________________________________________________ JUGEMENT ________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000,00$, prétendant que la défenderesse a rabattu une haie de cèdres lui appartenant, située sur son terrain, de 15 pieds à 6 pieds. La défenderesse nie avoir procédé à une coupe aussi drastique et prétend que la haie est plutôt située en grande
partie sur son propre terrain. Elle présente une demande reconventionnelle au montant de 2 000,00$ pour les dommages subis. [ 2 ] Cette affaire se présente pour la troisième fois devant le Tribunal. Déjà, deux autres juges différents ont accordé des remises après certaines représentations. Comme les parties ou leurs témoins ont fait des commentaires à cet égard, le Tribunal les a avisés qu’il écouterait les parties pertinentes des auditions précédentes. [ 3 ] Le Tribunal constate après écoute que certaines versions qui lui sont données ne correspondent pas à ce qui a été dit auparavant.
Ainsi, devant le premier juge, la demanderesse disait qu’elle avait commencé à habiter à cet endroit en 2005 ou 2006. Devant le soussigné, elle dit qu’elle aurait acheté en 2001. Par ailleurs, la deuxième audition a été remise parce que la défenderesse a produit un certificat de localisation le matin même de l’audition et c’est ce qui a incité la demanderesse à demander la remise. [ 4 ] Lors de la première audition, la défenderesse avait demandé de pouvoir produire un certificat de localisation. Le juge a accordé la remise pour cette raison.
Elle l’a toutefois produit trop tard, soit le jour même de la seconde audition. [ 5 ] Lors de la deuxième audition, la juge a accepté la remise puisque la demanderesse voulait soumettre ce certificat de localisation à son propre arpenteur. Celui-ci avait préparé un certificat de piquetage, selon toute vraisemblance, car on n’a que des copies partielles au dossier. Il ne s’agit en tout cas certes pas d’un certificat de localisation.
Lors de cette deuxième audition, la juge a pris soin de bien mentionner à la demanderesse que c’est elle qui avait le fardeau de la preuve et à deux reprises, elle lui a indiqué qu’il serait peut- être profitable d’avoir l’arpenteur-géomètre comme témoin lors de la troisième audition. Le Tribunal cite: "s ’ils ont des questions à poser, peut-être qu’ils vont emmener leurs propres arpenteurs… ".
"C’est vous qui avez le fardeau, peut-être que ce serait bon que vous ayez votre propre arpenteur." [ 6 ] Après moult détours, le Tribunal apprend à la troisième audition que cet arpenteur a effectivement été consulté, qu’il n’a pas fourni une copie conforme du certificat de piquetage effectué le 21 mai 2007, qu’on a décidé de ne pas le faire témoigner à cause des frais impliqués. [ 7 ] Ces éléments font en sorte que la crédibilité de la demanderesse et de son conjoint est affectée. En vertu de l’article 2803 C.c.Q., c’est la demanderesse qui a le fardeau de la preuve.
Elle devait donc démontrer la véracité de ses allégations suivant prépondérance : " Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." Le résultat est tout autre. En fait, le document signé semble-t-il par l’arpenteur-géomètre Jacques Bérubé, daté du 31 mai 2007, dont le Tribunal n’a qu’une photocopie partielle, semble être tiré d’un certificat de piquetage.
Ce document n’a pas du tout la même portée ni les mêmes fonctions qu’un certificat de localisation. A cet égard, notons que tout cela est régi par des règlements spécifiques adoptés en vertu de la
Loi sur les arpenteurs-géomètres. [ 8 ] Par conséquent, la version la plus vraisemblable concernant l’endroit où se situe la haie est constituée du plan accompagnant le certificat de localisation daté du 12 février 2013 préparé par l’arpenteur-géomètre Steve Tremblay et dont une vraie copie de l’original, dûment signée, a été déposée en preuve. Selon ce plan, la haie serait plantée pour une bonne
partie du côté de la propriété de la défenderesse, elle serait mitoyenne pour une autre
partie et enfin, elle serait plantée du côté de la propriété de la demanderesse pour une autre partie. Le Tribunal n’est pas en mesure d’indiquer les mesures exactes de chacune des trois parties puisqu’aucune preuve spécifique n’a été apportée à ce sujet. [ 9 ] Des versions contradictoires sont données concernant une rencontre entre les parties qui serait survenue quelques mois avant la coupe effectuée par la défenderesse. Selon celle-ci, elle aurait indiqué à la demanderesse qu’une
partie de la haie lui appartenait et que l’autre appartenait à la demanderesse. Elle aurait demandé de faire faire la taille de la haie à frais communs et la demanderesse aurait accepté. La rencontre se serait terminée par la demande de la contacter, ce qui n’a jamais été fait. Ce serait suite à cette attente de plusieurs mois que la défenderesse aurait décidé de procéder seule. [ 10 ] De son côté, le conjoint de la demanderesse dit que la défenderesse serait venue à la maison pour demander à qui étaient les cèdres et ils auraient répondu "à nous". Aucune autre discussion n’aurait eu lieu.
Cette version est hautement invraisemblable, notamment dû au fait que la défenderesse serait devenue propriétaire plusieurs années avant la demanderesse. De plus, la défenderesse prétend même que le conjoint n’était même pas présent lors de cette rencontre. [ 11 ] Des versions contradictoires sont aussi données concernant l’importance du rabattement qui a été fait de cette haie. Le conjoint de la demanderesse prétend qu’elle a été coupée de 15 à 6 pieds.
En défense, les deux témoins disent plutôt qu’elle a été rabattue de quelques pieds seulement et des photos démontrent que cette haie avait plus de 10 pieds de hauteur deux ans après les faits. Forcément, cela entache encore la crédibilité de la version de la demanderesse. [ 12 ] De plus, la preuve de la demanderesse est tout à fait déficiente concernant les dommages. Non seulement le Tribunal ne croit pas la version donnée quant à l’ampleur du rabattement de la haie mais de plus, la demanderesse n’a pas fait une preuve recevable concernant les dommages.
Elle a en mains deux estimations pour des montants respectifs de 10 117,80$ et 5 554,00$. Cela serait pour arracher les cèdres sur une distance d’environ 150 pieds et en poser de nouveaux. Les deux estimateurs n’ont pas témoigné et nombre de
questions restent donc en suspens. Faut-il remplacer ces cèdres? Sont-ils irrémédiablement endommagés? Est-ce que les estimateurs ont simplement répondu à une demande de coût pour le remplacement ou s’ils considèrent que ce remplacement est nécessaire? Combien vaudrait le nombre de cèdres remplacés à partir de la mitoyenneté jusqu’au bout de la haie appartenant à la demanderesse? [ 13 ] La demanderesse devait faire témoigner ces personnes afin de faire une preuve valable. Elle ne l’a pas fait et cela a des conséquences. Nonobstant ce que j’ai déjà dit à ce sujet, une
partie peut produire une déclaration écrite à
titre de témoignage s’il la dépose au greffe au moins 15 jours avant l’audience et si l’autre
partie en a été avisée par le greffier, en vertu de l’article 980 C.p.c. Nul dépôt de ces estimations n’a été fait suivant les dispositions de cet article. [ 14 ] Ceci dit, tout n’est pas réglé pour autant. En vertu du Code civil du Québec , la personne qui veut tailler une haie mitoyenne doit obtenir l’accord de son voisin. S’il ne peut l’obtenir, il doit en référer au Tribunal, ce que n’a pas fait la défenderesse ( [1] ). Quant à la
partie de la haie qui semble totalement sur la propriété de la demanderesse, il est aussi clair que la défenderesse n’avait aucunement le droit de se faire justice à elle-même et de procéder sans l’autorisation de celle-ci à une taille de ces cèdres. [ 15 ] Le Tribunal se trouve dans la position suivante: il ignore exactement la longueur de la haie appartenant à la demanderesse comme il ignore exactement la longueur de la haie qui pourrait être mitoyenne. De plus, il n’y aucune preuve valable concernant les dommages que cette coupe unilatérale a entraînés.
Toutefois, il faut constater qu’un dommage a été causé par l’attitude intempestive et illégale de la défenderesse et compte tenu de l’ensemble des faits, le Tribunal arbitre à 500,00$ les dommages-intérêts que celle-ci devra payer. [ 16 ] Quant à sa demande reconventionnelle, entre autres pour les raisons que j’ai mentionnées quant au fait que la demande est à tout le moins partiellement bien fondée, celle-ci doit être complètement rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. Avec frais judiciaires pour une demande de ce montant. [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 5 août 2013
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