2019 QCCQ 884, 2019 QCCQ 884
Opinion
Noël c. Motos Illimitées inc. 2019 QCCQ 884 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700089-175 DATE : 8 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC NOËL
Partie demanderesse c. MOTOS ILLIMITÉES INC.
Partie défenderesse et GALARNEAU SAUVÉ INC. Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’opposition à une saisie, suite à un jugement rendu par l’honorable Nathalie Aubry, en date du 17 juillet 2018. [ 2 ] Les conclusions de ce jugement se lisent comme suit : « POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [23] ACCUEILLE en
partie la demande; [24] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 640,30 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 octobre 2017; [25] ANNULE la vente du véhicule tout-terrain faisant l’objet du contrat intervenu entre les
partie le 21 août 2017; [26] DÉCLARE la vente du véhicule tout-terrain faisant l’objet du contrat intervenu entre les parties le 21 août 2017; [27] DÉCLARE la
partie défenderesse unique propriétaire du véhicule suivant : VTT Polaris 2008 Sportsman 800 EFI noir – Numéro de série : 4XAMN76A18A234334 [27] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 200,00 $. » [ 3 ] Les parties en sont à l’étape de l’exécution du jugement qui a été rendu. [ 4 ] Le Tribunal ne statue que sur la demande de la
partie défenderesse, (ci-après Motos Illimitées inc.) en opposition à la saisie. [ 5 ] Motos Illimitées inc. s’oppose à la saisie effectuée en vertu de l’article 735 par.2 du Code de procédure civile du Québec , au motif que sa dette est éteinte. [ 6 ] Quant à Frédéric Noël (ci-après Noël [1] ), bien qu’il reconnaisse que la dette contractée pour l’achat du véhicule tout-terrain à la Fédération des Caisses Desjardins (ci-après Desjardins) a été entièrement acquittée par Motos Illimités inc., il prétend que des sommes lui sont toujours dues.
[ 7 ] En effet, il prétend que l’argent ne lui a pas été versé directement et que certaines sommes lui sont dues, notamment au
titre de primes d’assurance du contrat d’emprunt. [ 8 ] Enfin et bien qu’il reconnaisse sa signature apposée sur l’endos d’un chèque [2] débité du compte de Motos Illimitées inc., à son bénéfice, il ne se souvient pas avoir reçu la somme de 667 $ qui y est indiquée. Question en litige : [ 9 ] Suite au jugement rendu par l’honorable Nathalie Aubry, la dette de Motos Illimitées inc. à l’égard de Noël est-elle éteinte? [ 10 ] Après audition des témoins et examen des différentes pièces déposées en preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que cette dette est éteinte.
Voici pourquoi. [ 11 ] En date du 13 août 2018, Motos Illimitées inc. autorise le débit d’une somme de 8 626,31 $ de son compte, au bénéfice de Desjardins. Desjardins est alors le créancier de Noël et de Nancy Méthot [3] , ex-conjointe de ce dernier, pour l’achat du véhicule ci- dessus mentionné. [ 12 ] Cette même journée, Motos Illimitées inc. émet un chèque au montant de 667 $ à l’ordre de Noël.
Noël reconnaît que sa signature apparaît sur l’endos du chèque. [ 13 ] En date du 13 août 2018, Motos Illimitées inc. verse donc l’équivalent de 9 293,31 $ au bénéfice de Noël pour honorer le jugement rendu. [ 14 ] En date du 13 août 2018, le Tribunal estime que c’est la somme de 8 009,55 $ en capital, intérêts et avec l’indemnité additionnelle qui était due à Noël [4] . [ 15 ] À cette somme doivent s’ajouter les frais judiciaires pour un montant de 200 $. Par conséquent, en date du 13 août 2018, le grand total des sommes dues par Motos Illimitées inc. à Noël était de 8 209,55 $.
Il est donc exact que Motos Illimitées inc. a payé plus que son dû, selon le jugement rendu le 17 juillet 2018. [ 16 ] La prétention de Noël à l’effet que le paiement doit être répété puisqu’il a été effectué à un tiers doit être rejetée. [ 17 ] C’est l’
article 1557 du Code civil du Québec qui traite notamment du paiement effectué à un tiers. Il se lit comme suit : javascript:displayOtherLang(%22se:1557%22); 1557. Destinataire du paiement. - Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui. Paiement fait à un tiers. - S’il est fait à un tiers, il est valable si le créancier le ratifie; à défaut de ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité . « soulignement ajouté » [ 18 ] Dans la présente affaire, il est clair que Noël profite du paiement effectué par Motos Illimitées inc. à Desjardins.
En effet, à l’audience il admet que sa créance chez Desjardins est complètement éteinte suite aux paiements effectués par Moto Illimitées inc.
Il ne doit plus rien à ce créancier auprès duquel il avait emprunté pour l’achat du véhicule en litige. [ 19 ] Noël est lié par le paiement effectué par Motos Illimitées inc. à Desjardins, le paiement ayant été effectué chez Desjardins à son acquis et à son profit [5] . [ 20 ] De plus, les arguments de Noël quant à une dette de Motos Illimitées inc. à son égard pour la prime d’assurance du contrat d’emprunt chez Desjardins ne tiennent pas. [ 21 ] En effet, rien de tel n’est prévu dans le jugement de l’honorable Nathalie Aubry.
Le jugement n’accorde à Noël que le remboursement du prix de vente et un montant de 467 $ pour des frais de transport.
En aucun temps il n’est question d’un montant lié au paiement d’une prime d’assurance. [ 22 ] Le Tribunal rappelle qu’il n’agit pas ici en révision ou en appel de la décision de l’honorable Nathalie Aubry, mais bien qu’il ne fait qu’en assurer l’exécution. [ 23 ] Par ailleurs, le Tribunal a de la difficulté à retenir la version de Noël lorsqu’il prétend ne pas se souvenir d’avoir reçu un chèque de Moto Illimitées inc. au montant de 667 $, en date du 13 août 2018 alors qu’il reconnaît sa signature sur le document, et ce, sans aucune hésitation.
Ce trou de mémoire est pour le moins étonnant dans le contexte de ce litige qui dure depuis la fin de l’été 2017. [ 24 ] Le Tribunal conclut que Motos Illimitées inc. a prouvé ce paiement de 667 $ et retient que Noël a bien reçu ce chèque en date du 13 août 2018. [ 25 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la dette de Motos Illimitées inc. envers Noël est éteinte et que la demande d’opposition à la saisie doit être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 26 ] ANNULE la saisie de biens effectuée le 20 septembre 2018; [ 27 ] ACCORDE à la
partie défenderesse mainlevée de la saisie en question; [ 28 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Frédéric Noël
Partie demanderesse Motos Illimitées inc.
Partie défenderesse Galarneau Sauvé inc. Mis en cause Date d’audience : 23 janvier 2019
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