2011 QCCA 291, 2011 QCCA 291
Opinion
Tremblay c. R. 2011 QCCA 291 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002417-090 (235-36-000001-087) (235-01-008266-066) DATE : 11 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARCEL TREMBLAY APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 22 juin 2009 par la Cour supérieure, district de Frontenac (l'honorable Richard Grenier), qui a rejeté le pourvoi de l'appelant à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Claude Parent) l'ayant déclaré coupable d'avoir conduit un véhicule à moteur lorsque sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue ( alinéa 253
(1) a) C.cr . ) ; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Dans la nuit du 24 février 2006, sur une route de terre traversant un secteur isolé [1] , deux agents de la Sûreté du Québec interceptent une femme au volant d'un véhicule interdit de circuler. Les policiers demandent le remorquage du véhicule, mais la personne à qui l'on fait appel ne trouve pas la destination. Les policiers lui offrent de l'escorter depuis l'intersection de la route 269 située à environ 1 km de l'endroit où ils se trouvent.
La conductrice du véhicule accompagne les policiers. [ 4 ] Les policiers reviennent sur les lieux de l'interception quelques minutes plus tard. Un deuxième véhicule y est désormais immobilisé, en marche, et la portière du conducteur est ouverte. Les policiers aperçoivent un individu qui semble fouiller le véhicule intercepté. L'individu est penché dans l'habitacle et la portière du conducteur est ouverte. À l'arrivée de la voiture de police, l'individu se relève et se dirige vers le deuxième véhicule.
Il s'agit de l'appelant. [ 5 ] L'agent Marc Nicole le salue mais l'appelant, qui croise le policier, ne s'arrête pas. L'agent l'interpelle de nouveau et l'appelant s'immobilise alors qu'il s'approchait de la portière ouverte du second véhicule. L'agent constate que l'appelant est en état d'ébriété. Ce dernier explique sa présence sur les lieux en disant qu'il se demandait pourquoi « l'auto à Steve » était immobilisée sur le bord de la route [2] . [ 6 ] L'agent Nicole constate que le deuxième véhicule n'a pas de plaque d'immatriculation. L'appelant donne des explications peu convaincantes.
L'agent Nicole demande à l'appelant de s'identifier. En vacillant, l'appelant présente son permis de conduire. Les policiers procèdent à son arrestation et l'amènent au poste de police. Les policiers l'informent de ses droits. L'appelant est loquace; sans y être invité, il fait nombre de déclarations. Plusieurs lui sont défavorables. [ 7 ] Rendu au poste de police, l'appelant refuse de se soumettre à l'alcootest. À la suggestion des policiers, il communique par téléphone avec un avocat. Il est alors seul dans un local vitré.
Au terme de cet entretien, l'appelant informe les policiers qu'il accepte de se soumettre à l'alcootest. L'agent Nicole agit comme technicien qualifié. Un premier test relève un taux d'alcoolémie de 118 mg d'alcool pour 100 ml de sang et un second, quelques minutes plus tard, de 107 mg d'alcool pour 100 ml de sang. [ 8 ] Le ministère public reproche à l'accusé d'avoir conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et un taux d'alcoolémie dépassant la limite permise. [ 9 ] Devant le juge de première instance, l'appelant admet que ses facultés étaient affaiblies.
Il présente deux requêtes en exclusion de la preuve, la première fondée sur les articles 9 et 24, la seconde sur les articles 10 et 24 (2) de la Charte des droits et libertés de la personne [3] [Charte]. Plus particulièrement, il plaide dans la première que l'interpellation par l'agent Nicole constitue une détention illégale, qu'il a été arrêté sans motif et que la preuve recueillie à compter de l'intervention des policiers doit être exclue. Dans la seconde, il soutient que son droit « d'avoir recours à l'assistance d'un avocat de façon confidentielle et privée » a été violé et qu'encore
là, la preuve recueillie « après la détention » doit être exclue. [ 10 ] Le juge de première instance rejette les requêtes. Il conclut que s'il est possible de qualifier ce qui s'est passé de « détention » de l'appelant, ce dont il doute, celle-ci était « minimale » et ne constitue pas une entorse à la Charte . Sur la seconde requête, le juge se dit convaincu que les policiers n'ont pas entendu ce que l'accusé disait à son avocat.
Il tranche que l'appelant « a eu droit à une consultation avec un avocat dans les règles de l'art et je n'ai pas de preuve qui me convainc ou même qui soulève un doute quant au fait que ça serait pas arrivé comme ça… ». [ 11 ] Statuant enfin sur le fond, le juge croit la relation faite par les policiers des déclarations de l'appelant, les accepte en preuve et ajoute que même sans ces déclarations, il aurait conclu que l'appelant était au volant du véhicule et l'a conduit alors que ses facultés affaiblies. [ 12 ] Le juge de la Cour supérieure note que le premier juge n'a pas retenu le témoignage de l'appelant, mais a donné foi à celui des policiers.
Il souligne qu' « il n'est pas contesté que l'appelant avait les facultés affaiblies, que son taux d'alcoolémie dépassait le taux limite prévu par la Loi ». Il tranche que le juge de première instance a eu raison de conclure de la preuve circonstancielle que l'appelant était bien le conducteur du véhicule automobile vers lequel il se dirigeait. * * * [ 13 ] L'appelant fait flèche de tout bois. Il plaide de nouveau les requêtes en exclusion débattues en première instance.
Ensuite, il fait valoir essentiellement que le juge de première instance : n'aurait pas dû admettre en preuve ses déclarations verbales « faites majoritairement » avant qu'il ait pu parler à un avocat; ne s'est pas prononcé sur sa crédibilité; aurait dû conclure qu'il n'a « pas été légalement mis en état d'arrestation et les policiers ne lui ont pas ordonné légalement de fournir un échantillon d'haleine selon l'
article 254 du Code criminel »; a erré en concluant qu'il y avait une preuve circonstancielle de conduite d'un véhicule automobile par l'appelant. * * * [ 14 ] L'appelant plaide l'affaire comme il l'a fait en première instance, puis en appel devant la Cour supérieure.
Or, un appel à la Cour, s'agissant d'un second palier d'appel, ne peut être interjeté que pour un motif comportant une question de droit seulement [4] . [ 15 ] À l'étude du dossier, plusieurs moyens de l'appelant ne sont pas des moyens de droit ou ne peuvent asseoir la prétention selon laquelle le jugement de la Cour supérieure doit être réformé. [ 16 ] L'allégation selon laquelle l'appelant n'a pu s'entretenir avec un avocat de façon confidentielle attaque une détermination de fait, tout au plus une détermination mixte de droit et de fait du premier juge qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi à la Cour.
Par ailleurs, les nombreuses déclarations verbales de l'appelant ont, à l'évidence, été livrées de son propre chef; au surplus, elles n'ont pas été considérées essentielles à la conclusion sur sa culpabilité.
Dans la même veine, il est clair que le juge du procès n'a pas retenu le témoignage de l'appelant et son évaluation, relative à la crédibilité, ne peut être remise en cause devant nous. [ 17 ] Enfin, l'examen de la preuve circonstancielle permettait de conclure, comme l'ont fait à bon droit les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, que l'appelant avait, hors de tout doute raisonnable, conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue.
L'appelant ne fait par voir en quoi le processus d'inférence adopté est erroné sous quelque rapport. La conduite du véhicule par l'appelant a nécessairement précédé de peu l'arrivée de la police. L'avocat du ministère public écrit, à ce sujet : [66] Dans la présente cause, l'appelant ne tente pas même, dans son mémoire, d'ébranler le raisonnement rigoureux du premier juge en regard de la preuve circonstancielle.
Qui d'autre que l'appelant aurait pu conduire l'auto de ce dernier jusqu'à un rang très isolé, à 3h du matin, sans plaque d'immatriculation , et l'arrêter là pour que l'appelant jette un coup d'œil dans le véhicule d'un ami ? Peut-on raisonnablement croire qu'un ami serait venu le conduire jusque là et l'aurait laissé près de son auto, ivre, pour ensuite repartir à pied, au milieu de nulle part et à une heure très tardive , sans être vu des policiers ?!!
La seule explication logique est que dans le court délai de 5 minutes entre le départ des lieux par les policiers et leur retour, l'appelant a remarqué le véhicule de son ami, s'est rangé sur le côté, est débarqué de son auto, s'est rendu jusqu'à celle de son ami, en a ouvert la portière du conducteur, puis il s'est penché dans l'habitacle. [ 18 ] Ce constat est incontournable. [ 19 ] Enfin, l'agent Nicole a consigné, dans son rapport, que l'infraction reprochée consistait en « garde et contrôle avec capacités affaiblies ».
C'est sur ce fondement que l'appelant a été arrêté et sommé de fournir un échantillon d'haleine.
Le fait que le ministère public a ensuite décidé de déposer une dénonciation pour conduite avec facultés affaiblies n'a pas pour effet d'invalider rétroactivement son arrestation ni de mettre en doute les motifs qui la justifiaient, non plus que la bonne foi des policiers. [ 20 ] Une question de droit demeure donc sur laquelle il y a lieu de s'attarder : L'appelant était-t-il illégalement détenu lorsqu'il s'est immobilisé pour répondre au policier qui l'interpellait ? [ 21 ] L'appelant soutient qu'il était détenu lorsqu'il s'est arrêté, à la suite de son interpellation par l'agent Marc Nicole.
Cette « arrestation sans mandat » n'était fondée, selon lui, sur aucun motif raisonnable et probable de croire qu'il avait commis ou était sur le point de commettre un acte criminel. L'interpellation ne constituait pas davantage une vérification fondée sur un pouvoir statutaire ou de c ommon law . La détention était donc arbitraire et illégale.
En conséquence, les éléments de preuve obtenus par les policiers devraient, selon l'appelant, être exclus car ils sont susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice. [ 22 ] Moins d'un mois après le jugement dont appel, la Cour suprême a rendu les arrêts R. c . Grant et R. c. Suberu [5] qui sont
particulièrement intéressants au regard de cette question. Dans l'arrêt Grant , la Cour suprême rappelle que, pour déterminer s'il y a détention, en l'absence d'une contrainte physique ou psychologique [6] ou d'obligation légale : [44] […] 2. En l'absence de contrainte physique ou d'obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu'elle a été privée par l'État de sa liberté de choix, le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :
a) Les circonstances à l'origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient-ils une aide générale, assuraient-ils simplement le maintien de l'ordre, menaient-ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient-ils précisément la personne en cause dans le cadre d'une enquête ciblée ?
b) La nature de la conduite des policiers , notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l'interaction, la présence d'autres personnes et la durée de l'interaction.
c) Les caractéristiques ou la situation particulières de la personne , selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement [7] . [Notre soulignement] [ 23 ] La Cour suprême précise par ailleurs, dans l'arrêt Suberu : [3] Toutefois, comme la Cour l’a affirmé dans Mann , tout contact entre un policier et un citoyen, même à des fins d’enquête, ne constitue pas nécessairement une détention pour l’application de la Charte . L’
article 9 de la Charte n’empêche pas les policiers d’interagir avec un citoyen avant d’avoir des motifs précis de l’associer à la perpétration d’un crime. De même, tout contact entre un policier et un citoyen, même suspect, ne déclenche pas nécessairement l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’ al. 10 b ). Comme le juge Iacobucci l’a souligné avec justesse, « [l]a personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou « retardée ».
Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables » (par. 19). [8] [Notre soulignement] [ 24 ] Mais encore : [41] […] Les soupçons ne transforment pas en soi le contact en détention . Ce qui compte, c’est la façon dont la police, compte tenu de ces soupçons, a interagi avec l’individu. Le libellé de la Charte ne limite pas la détention aux situations où une personne risque d’être mise en état d’arrestation.
Cependant, ce facteur peut aider à déterminer si, dans une situation donnée, une personne raisonnable conclurait qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer à la demande des policiers.
Ces derniers doivent être conscients que leurs gestes et leurs paroles peuvent créer une situation où une personne raisonnable, dans la même situation, conclurait en effet qu'elle n'est pas libre de s'en aller ou de refuser de répondre aux questions. […] [43] Rappelons, d’une part, que la question de savoir si la personne a été privée du droit de choisir de simplement quitter les lieux dépend de toutes les circonstances de l’affaire et, d’autre part, qu’il appartient au juge du procès de la trancher en fonction de l’ensemble de la preuve .
S’il est vrai qu’il faut faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge du procès, l’application du droit aux faits constitue une question de droit. [9] [Notre soulignement] [ 25 ] Premièrement , l'appelant a été interpellé en pleine nuit dans un rang isolé, alors qu'il est penché dans un véhicule préalablement intercepté par les forces policières. Est-il le propriétaire du véhicule ? Est-il en train de commettre un vol ? Que fait-il sur les lieux ? Voilà des questions exploratoires qui découlent raisonnablement de la situation.
L'arrêt Suberu va tout à fait dans ce sens : [32] […] Toutefois, comme le souligne avec justesse le juge Binnie (au par. 62), il serait absurde de prétendre que l'agent Roughley devait permettre à toutes les personnes présentes d'exercer leur droit à l'assistance d'un avocat avant de commencer à tirer la situation au clair .
Selon nous, il serait aussi déraisonnable d'exiger que, dès qu'il aborde un suspect pour tirer la situation au clair, un policier doive lui permettre d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. […] [10] [Notre soulignement] [ 26 ] Les circonstances « à l'origine du contact avec les policiers » justifient amplement une conclusion qui s'apparente à la suivante : [32] […] Dans l’ensemble, les circonstances du contact permettent raisonnablement de penser que l’agent Roughley essayait de comprendre la situation plutôt que de priver M. Suberu de sa liberté . De plus, comme nous l'avons déjà vu, M.
Suberu n'a ni témoigné, ni présenté de preuve à cet égard. En résumé, les circonstances, telles qu’elles ont été établies par la preuve, n’indiquent pas qu’il y aurait eu détention. [11] [Notre soulignement] [ 27 ] Deuxièmement , la conduite du policier Nicole est sans reproche puisqu'il était essentiel de poser « des questions préliminaires afin de savoir s’il devait aller plus loin » [12] . Le juge de première instance conclut, à bon droit, qu'il « s'agit d'une vérification faite par
des policiers dans des circonstances où tout autre policier aurait probablement agi exactement de la même façon ». [ 28 ] Troisièmement , les caractéristiques ou la situation particulière de l'appelant ne sont pas en cause ici. [ 29 ] En somme, le juge de première instance a bien tranché la problématique qui lui était soumise, en regard de l'ensemble de la preuve.
L'interpellation de l'appelant ne peut être assimilée à de la détention au sens de la Charte : [24] […] Présumer simplement qu’il y a détention chaque fois qu’une personne est retardée et ne peut poursuivre son chemin parce qu’un policier l’a abordée dans le cadre d’une enquête, peu importe que ce contact avec le policier comporte ou non une atteinte considérable à sa liberté, dépasserait l’objet visé par la Charte . [13] POUR CES MOTIFS : [ 30 ] REJETTE le pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Pierre Gravel Pour l'appelant Me Pierre Bienvenue PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 25 janvier 2011
Loading document…