2020 QCCA 761, 2020 QCCA 761
Opinion
Commission scolaire de Montréal c. Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE) 2020 QCCA 761 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028880-201 ( 500-17-106013-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Commission scolaire de Montréal Me Jean-Hugues Fortier ( Morency avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE) Me Josée Lavallée ( Grenier & Sciortino ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Martin Racine Non représenté Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 février 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 04 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 05 Argumentation de Me Fortier.
10 h 30 Argumentation de Me Lavallée. 10 h 50 Réplique de Me Fortier. 10 h 52 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 55 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La Commission scolaire de Montréal (« CSDM ») demande la permission d’appeler du jugement du 3 février 2020 de l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal ( 2020 QCCS 292 ), rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale du 18 novembre 2018 prononcée par l’arbitre de grief Martin Racine et annulant le congédiement de Nancy Horth en y substituant une suspension sans solde d’un mois. [ 2 ] L’employée Nancy Horth fut congédiée par la CSDM le 3 novembre 2016 au motif principal que la preuve recueillie lors d’une filature de cette dernière les 17 et 18 mai 2016 aurait démontré qu’elle a eu des activités incompatibles avec sa condition physique alléguée faisant suite à des lésions professionnelles, causant ainsi un préjudice financier pour la CSDM résultant de fausses déclarations quant à sa condition physique. [ 3 ] L’arbitre a refusé d’admettre en preuve le rapport de cette filature puisque, selon lui, la CSDM n’avait pas de motif raisonnable pour entreprendre une filature et que d’admettre le rapport résultant de celle-ci serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Cette preuve étant exclue, l’arbitre a conclu que l’employée avait fourni des informations inexactes quant à un voyage en Italie et en Grèce, ce qui pouvait justifier une suspension sans solde, mais non un congédiement. [ 4 ] Le juge St-Pierre conclut que la décision de l’arbitre refusant d’admettre en preuve le rapport de la filature n’est pas déraisonnable puisque le raisonnement de ce dernier serait « conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel existante à l’époque de sa décision » : par. 51 du jugement entrepris.
Par contre, à la note de bas de page 8 de son jugement, le juge souligne aussi qu’il aurait dû intervenir si la jurisprudence récente de la Cour d’appel avait été suivie : Cependant, comme le droit ne se crée pas par la jurisprudence qui vient plutôt l’énoncer, la cour aurait été obligée d’intervenir si elle avait conclu que le jugement de la Cour d’appel [ Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS Vallée-de-la-Gatineau (CSN) c.
Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau , 2019 QCCA 1669 ] s’appliquait ici même s’il est sorti après la décision de l’arbitre. [Soulignement ajouté] [ 5 ] À l’appui de sa demande pour permission d’appeler, la CSDM soutient que le juge de la Cour supérieure aurait fait défaut d’appliquer la méthode de contrôle judiciaire énoncée par la Cour suprême du Canada dans le récent arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov , 2019 CSC 65 , et aurait aussi manifestement omis de tenir compte et d’appliquer les enseignements de la Cour portant sur l’admissibilité en preuve de rapports de filature d’employés tels qu’énoncés dans Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS Vallée-de-la-Gatineau (CSN) c.
Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau , 2019 QCCA 1669 . [ 6 ] Après révision du dossier et des documents à son appui et après avoir entendu les procureurs des parties, je suis d’avis que la demande pour permission d’appeler soulève au moins une question de principe et qu’elle satisfait ainsi aux critères de l’article 30 du Code de procédure civile . La permission d’appeler sera donc accordée. Puisque l’affaire sera décidée par une formation de la Cour, il n’y a pas lieu d’en dire plus. [ 7 ] Il y a aussi lieu de gérer l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel du jugement du 3 février 2020 de l’honorable Marc St-Pierre ( 2020 QCCS 292 ); [ 9 ] ORDONNE que l'appel procède au moyen d'exposés d'au plus 15 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 24 juillet 2020 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien;
[ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 25 septembre 2020 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe une date d’audition pour une durée maximale de 90 minutes (45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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