2011 QCCA 1811, 2011 QCCA 1811
Opinion
Berthelet c. R. 2011 QCCA 1811 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004818-108 et 500-10-004819-106 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) N o : 500-10-004818-108 ( 700-01-079296-086, 700-01-082629-083, 700-01-085583-097, 700-01-085669-094, 700-01-095407-105) APPELANT AVOCAT(
S) SYLVAIN BERTHELET Me Denis Barrette INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Steve Baribeau PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES N o : 500-10-004819-106
( 700-01-079296-086, 700-01-082629-083, 700-01-085583-097, 700-01-085669-094, 700-01-095407-105 ) APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Steve Baribeau PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT(
S) SYLVAIN BERTHELET Me Denis Barrette En appel d'une peine infligée le 10 novembre 2010 par l'honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, district de Terrebonne. NATURE DES APPELS : Peine- Voies de fait menaces de mort Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audience suspendue du 29 septembre 2011. Arrêt rendu – voir page 4.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les deux parties appellent d'une peine d'incarcération de trente-huit mois, infligée relativement à trois chefs de voies de fait armées, trois chefs d'avoir proféré des menaces de mort et deux chefs de voies de fait. [ 2 ] Entre le 1 er janvier 2008 et le 22 août 2010, Sylvain Berthelet s'est livré à des voies de fait armées sur deux de ses ex- conjointes, en utilisant des armes diverses : fusil, couteaux, soulier, tisonnier, tournevis et pistolet.
En plus de frapper et de saisir à la gorge ses victimes, il a aussi proféré des menaces de les tuer et de faire subir le même sort funeste à d'autres membres de leur famille. [ 3 ] Il s'est aussi, durant la même période, porté à des voies de fait sur sa conjointe actuelle et sur un de ses employés. [ 4 ] La peine prononcée prend en compte une détention provisoire équivalente à dix mois, le premier juge estimant qu'une incarcération globale de quarante-huit mois était indiquée dans les circonstances. [ 5 ] Après avoir bien campé les principes juridiques applicables à la détermination de la peine, le juge s'est livré à un exercice d'analyse particularisé où il a considéré à la fois les circonstances de chaque crime, la répétition des comportements violents, les témoignages et déclarations des victimes, l'ampleur des dommages qu'elles ont subis, les caractéristiques propres à l'accusé dont son passé judiciaire, les avis des experts sur sa problématique de violence ainsi que sur le danger qu'il représente pour la société. [ 6 ] La décision rendue met également en évidence une évaluation minutieuse et pondérée des différents facteurs aggravants et atténuants. [ 7 ] La peine globale de quarante-huit mois n'est pas très sévère mais elle est conforme aux objectifs et principes énoncés aux articles 718 , 718.1 et 718.2 du Code criminel .
Elle n'est pas non plus déraisonnablement clémente. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir à cet égard. [ 8 ] De plus, contrairement à la prétention du ministère public, la décision ne démontre pas que le juge se soit mépris quant à l'imposition de peines consécutives.
L'extrait auquel réfère le procureur, illustre simplement la conclusion à laquelle arrive le juge et non le cheminement intellectuel emprunté pour y parvenir. [ 9 ] Dans un document intitulé « Exposé commun des parties quant au déroulement des procédures judiciaires », les parties ont suggéré au juge d'instance de réduire la peine de l'accusé de douze mois et quinze jours en raison de la période passée sous garde à la suite de la commission de ces infractions. [ 10 ] Cette suggestion commune relative au crédit qui peut être accordé au motif de la détention provisoire touche à un aspect substantiel de la détermination de la peine. [ 11 ] Cette proposition des parties ne lie pas le juge, mais le critère permettant au tribunal chargé de prononcer la peine de s'en distancer est exigeant. [ 12 ] Ainsi, il ne devra le faire que si la suggestion commune est déraisonnable, contraire à l'intérêt public, non indiquée ou de nature à discréditer l'administration de la justice, auquel cas le juge devra aviser les parties de ses préoccupations à cet égard et leur donner l'occasion d'y réagir. [ 13 ] En l'espèce, les parties n'ont pas eu cette opportunité et la suggestion commune faite n'était pas déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA cour :
[ 14 ] REJETTE l'appel du ministère public; [ 15 ] ACCUEILLE l'appel de l'appelant Sylvain Berthelet, à la seule fin de modifier la sentence du 10 novembre 2010, en substituant une peine de trente-cinq mois et quinze jours de prison à celle de trente-huit mois fixée par le juge, étant entendu que le calcul par les autorités carcérales de la durée de la détention doit se faire à compter du 10 novembre 2010. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC)
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